Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LE REPOS ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez OPTIMUM AUTOMOTIVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPTIMUM AUTOMOTIVE et les représentants des salariés le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320007742
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMUM AUTOMOTIVE
Etablissement : 49014695800049 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE REPOS ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société OPTIMUM AUTOMOTIVE, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 190 rue Marcelle Isoard 13090 Aix en Provence, représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur, domicilié ès qualité audit siège et dûment habilité aux fins des présentes,
D’UNE PART
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, informés et consultés sur le présent accord,
D’AUTRE PART
La société OPTIMUM AUTOMOTIVE et les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique sont ci-après dénommés ensemble les « Parties ».
ARTICLE 1 - SALARIÉS CONCERNÉS
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société OPTIMUM AUTOMOTIVE.
ARTICLE 2 - OBJET
L’entreprise souhaite accorder 5 jours de repos supplémentaires à l’ensemble des salariés.
ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ces dispositions entreront en vigueur rétroactivement le 1er mars 2020, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
ARTICLE 4 - MODALITÉS D’UTILISATION
Par la signature du présent accord entre les Parties, l’entreprise accorde 5 jours ouvrés de repos supplémentaires annuels qui seront acquis au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur l’année civile concernée.
Les modalités de prise de ces jours supplémentaires sont les suivantes :
L’entreprise se réserve la possibilité de fixer annuellement 2 jours définis en début d’année avec le CSE et communiqués aux salariés à l’issue de la première réunion de l’année.
Les jours de congés supplémentaires peuvent être pris par ½ journée ;
Les 3 jours restants ne peuvent pas être adossés à des Congés Payés ;
Les jours restants ne peuvent pas être posés de manière consécutive au-delà de 2 jours.
La prise de ces jours de repos supplémentaires est soumise au même régime que les congés payés de l’entreprise ;
Les jours de repos supplémentaires ne sont pas reportables sur l’année suivante et tout jour non pris après le 31/12 sera perdu ;
Les jours de repos supplémentaires non pris ne sont pas payables en salaire ;
Par exception, la première année d’application de ce présent accord d’entreprise commençant le 01/03/2020, les 5 jours de repos supplémentaires restent acquis sans application de prorata temporis pour les salariés présents le 01/01/2020.
ARTICLE 5 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Au regard des dispositions du présent accord d’entreprise, et après rappel des dispositions légales et conventionnelles, il a été convenu de fixer le contingent d’heures supplémentaires annuelles des salariés à :
208 (deux cent huit) heures par an et par salarié pour le collège non-cadre
220 (deux cent vingt) heures par an et par salarié pour le collège cadre
Il est également rappelé que, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
- 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
- et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD, CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.
Par ailleurs, les Parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord d’entreprise et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
ARTICLE 7 - RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre remise en mains propres contre signature à l’autre Partie ou courrier électronique et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
ARTICLE 8 - INFORMATION ET CONSULTATION DES ÉLUS
Conformément à l’article L.2232-29 du Code du travail, la négociation du présent accord entre les Parties a respecté les règles suivantes :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
Concertation avec les salariés ;
Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
ARTICLE 9 - EFFETS JURIDIQUES DE L’ACCORD
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 10 - FORMALITÉS DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.
Fait à Aix en Provence, le 07/05/2020
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société OPTIMUM AUTOMOTIVE
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique
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