Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BARBEAU

Cet accord signé entre la direction de BARBEAU et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21011647
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ELODIE BARBEAU DASCOTTE
Etablissement : 49016557800033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Docteur XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SIRET n° XXXXXXXXXXXXXXXXXX

N° d’immatriculation URSSAF : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’une part,

ET

Les membres du personnel de l’entreprise,

Statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,

D’autre part,


PREAMBULE

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail sur l’année et d’en formaliser les règles applicables.

Il est précisé que cet accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail qui prévoit que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus avec les membres du personnel statuant à la majorité des 2/3.

L’objet de cet accord est de répondre au mieux aux contraintes d’organisation du cabinet.

L’organisation ci-après développée consiste donc à annualiser la durée du travail ainsi qu’à lisser la rémunération mensuelle afin que le décompte du temps de travail ne s’apprécie non plus sur la semaine mais au terme de la période de référence définie par le présent accord.

Les heures réalisées chaque semaine se compenseront automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de la Société.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées dans l’avenir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, cadres et non cadres, qu’ils exercent leurs fonctions en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient les dispositions prenant en compte cette particularité.

1/ PERIODE DE REFERENCE, REMUNERATION, ABSENCES, ENTREE/SORTIES EN COURS D’EXERCICE

  1. PERIODE DE REFERENCE

La durée de travail des salariés pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux contraintes organisationnelles du cabinet.

La période de référence d’une année débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

Compte tenu de la date de signature du présent accord, la période au titre de l’année 2020 débutera le 1er novembre 2020 pour s’achever le 31 décembre 2020. Un prorata sera effectué afin de calculer le nombre d’heures devant effectivement être réalisées par les salariés.

  1. REMUNERATION

Le Docteur souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraine une variation du salaire de base des salariés concernés.

A ce titre, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée de travail moyenne prévue au contrat de travail (sauf en cas d’absence non rémunérée : absences pour maladie, congé sans solde, absence injustifiée…).

  1. COMPTEURS INDIVIDUELS DE SUIVI

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Il a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié et la durée annuelle de travail du salarié.

Chaque mois, l’employeur informera le salarié du nombre d’heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine par rapport au nombre d’heures planifiées pour la semaine.

  1. ABSENCES EN COURS DE PERIODE

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois constatée et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  1. EMBAUCHE DU SALARIE EN COURS DE PERIODE

En cas d’arrivée en cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié.  

C’est donc ce prorata qui fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

  1. SORTIE DU SALARIE EN COURS DE PERIODE

En cas de départ au cours de la période de référence, compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.

  • S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur du salarié (le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), ce dernier aura droit au versement de ce surplus d’heures à l’occasion de son solde de tout compte.

La période de référence n’étant pas arrivée à son terme, ces heures seront payées sans majoration.

  • S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur de l’entreprise (le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), une régularisation aura lieu par compensation sur le solde de tout compte.

2/ AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

  1. PRINCIPE

La durée moyenne de travail sera de 35,00 heures hebdomadaire, soit 1607,00 heures pour une année complète (journée de solidarité incluse).

Cette durée de travail correspond à des heures de travail effectif et ne comprend ni les jours de congés payés, ni les jours fériés.

La durée mensuelle moyenne inscrite de référence inscrite au contrat de travail des salariés à temps plein sera de 151,67 heures ou 35,00 heures hebdomadaires.

Il est entendu que cette durée de travail ne constitue pas une limite. Les semaines où le salarié effectue moins de 35,00 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 35,00 heures.

Conformément aux dispositions de la convention collective des Cabinets médicaux, les salariés à temps plein relevant de cet accord exerceront leur activité selon les modalités suivantes :

  • Temps de travail effectif maximum quotidien : 9 heures et 40 minutes

  • Amplitude maximale quotidienne : 10,00 heures

  • Durée maximale hebdomadaire : 48,00 heures

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

Il est précisé que l’aménagement tel qu’il est prévu ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du travail notamment en matière de durée maximale moyenne sur 12 semaines consécutives (44 heures).

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

Seules les heures de travail de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1607,00 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607,00 heures seront des heures supplémentaires soit réglées au taux majoré de 25% soit pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220,00 heures ; étant entendu que toute heure supplémentaire ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s’imputera pas sur le contingent annuel.

3/ AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

  1. PRINCIPE

La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci aux fins que sur l’année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

Conformément aux dispositions de la convention collective des Cabinets médicaux, les salariés à temps partiel relevant de cet accord exerceront leur activité selon les modalités suivantes :

  • Temps de travail effectif maximum quotidien : 9 heures et 40 minutes

  • Amplitude maximale quotidienne : 10,00 heures

  • Durée maximale hebdomadaire : 34,75 heures

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

  • Interruption d'activité au cours d'une même journée : les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui ne peut être > 2 heures.

La répartition horaire pourra être modifiée en fonction des nécessités d’organisation du travail au sein du cabinet conformément à l’article 4 du présent accord.

Il pourra s’agir d’une modification de la répartition du travail sur la journée ou sur la semaine (décalage d’une journée ou d’une demi-journée de travail pouvant conduire le salarié à temps partiel à travailler un jour ou une demi-journée habituellement non travaillés, ou décalage d’horaire pouvant le conduire à travailler au cours d’une plage horaire habituellement non travaillée).

Elle pourra notamment intervenir en cas :

• de surcroît de travail notamment lié au développement d’une nouvelle clientèle, à la modification des techniques de travail ;

• de renforcement de l’équipe ;

• de modification des exigences de la clientèle ;

• de modification des horaires d’ouverture ;

• de période de congés annuels ;

• d'absence d'un ou plusieurs collègues en raison de maladie, de congés ;

• de poste vacant au sein du cabinet et dans l'attente d'un recrutement ;

• d'indisponibilité de l’employeur.

Lorsque surviendra l’une des circonstances autorisant une nouvelle répartition, les conditions de cette modification seront notifiées par lettre remise en main propre contre décharge.

  1. HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.

A la fin de la période de référence, si le salarié a accompli un nombre d’heure supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré.

Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

4/ PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par affichage d’un planning initial des horaires.

Le planning initial des horaires sera notifié aux salariés au moins 15 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Ce planning est mensuel et précise, pour chaque salarié, la durée du travail est les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur et ce, sans que le salarié ne soit averti de cette modification moins de 15 jours calendaires avant son exécution.

Il est convenu, qu’en cas d’accord écrit entre l’employeur et le salarié, ce délai de prévenance de 15 jours pourra être réduit.

5/ DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’ils se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signée par les parties ;

  • Bordereau de dépôt ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de LILLE.

Une copie du présent accord est remise aux salariés de l’entreprise.

Fait à LILLE,

Le ………………………………………

Docteur XXXXXXXXXXXXXXX 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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