Accord d'entreprise "NAO 2022" chez APPART'CITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPART'CITY et le syndicat CFDT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03423008188
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : APPART'CITY
Etablissement : 49017612000049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE SUBSTITUTION A LA SUITE DE LA REPRISE DE L’ETABLISSEMENT DE MARSEILLE (2018-05-30) UN ACCORD DE SUBSTITUTION A LA SUITE DE LA REPRISE DE L’ETABLISSEMENT DE CORNEBARRIEU (1/02/2019) (2019-05-16) l'accord relatif au budget ASC du CSE (2021-11-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

Accord collectif d’entreprise
dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

La société, SAS au capital de 56.076.780 euros, immatriculée au R.C.S de Montpellier sous le numéro, représentée par, , dûment habilité,

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

Et l’organisation syndicale représentative:

La CFDT, représentée par, Déléguée syndicale

D'autre part.

Ensemble « les Parties »

Préambule

Les négociations, engagées en octobre 2022, ont intégré les dispositions légales relatives aux négociations annuelles obligatoires, à savoir, conformément à la convocation adressée pour la réunion du 13 octobre 2022 à 14h00 :

  • Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers.

La Déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative présente au sein de la société (déléguée syndicale CFDT) a été invitée à ces négociations, a constitué sa délégation syndicale, et a pris part aux réunions de négociation.

Le présent accord collectif relatif aux salaires est établi à la suite des négociations qui se sont déroulées suivant le calendrier des réunions rappelé ci-dessous et défini avec la délégation syndicale :

  • 1ère réunion le 13 octobre 2022, à 14 heures à Montpellier ;

  • 2ème réunion le 25 octobre 2022 à 14 heures 30 à Montpellier ;

  • 3ème réunion le 7 novembre 2022 à 14 heures à Montpellier ;

  • 4ème réunion le 16 janvier 2023 à 16 heures à Montpellier.

Les revendications de l’organisation syndicale CFDT ont été formulées lors de la deuxième réunion. A la suite de ces demandes, la Direction a communiqué ses éléments de réponse.

Au terme des négociations, la Société et l’organisation syndicale CFDT sont parvenues à un accord relatif aux salaires et aux rémunérations dans leur globalité, dont les conditions sont définies ci-après.

Les négociations relatives aux autres thématiques prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail restent en cours et feront, le cas échéant, l’objet d’accords d’entreprises spécifiques relevant de ces sujets.

Dans le cadre du présent accord, il est donc convenu ce qui suit :

Article 1. Ouverture des négociations relatives à l’égalité professionnelle

Sur la base de l’analyse de la grille de salaires applicable dans l’entreprise par métiers et de l’index égalité professionnelle (note globale de 99/100) communiquée à la DIRECCTE le 11 février 2022, et ayant fait l’objet d’une information en réunion de CSE du 10 mars 2022, il a été constaté que celle-ci reposait sur des critères objectifs et non liés à des critères discriminants tels que, à titre d’exemple, le sexe. Aucun écart de rémunération, aucune différence de traitement, qui ne soit pas justifié par des raisons objectives, n’a été relevé.

La Société et les partenaires sociaux s’engagent néanmoins à maintenir une vigilance constante sur les éventuels écarts de rémunération et sur le sujet de l’égalité professionnelle, en particulier concernant le traitement égalitaire entre les femmes et les hommes.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devra notamment intégrer des mesures et objectifs en faveur de la promotion de l’égalité salariale.

Article 2. Grille des salaires

Les Parties signataires sont parvenues à un accord sur une revalorisation de la grille des niveaux pour certains postes de travail et des salaires minima correspondants à ces niveaux. Cette grille s’appliquera à l’embauche (sous réserve du principe de la libre fixation du salaire et de toute différence reposant sur un motif objectif et pertinent) pour les nouveaux salariés.

Pour les salariés déjà en poste, elle aura pour effet d’augmenter toute personne dont le niveau et le salaire mensuel ne correspondrait pas à ces planchers, en fonction du poste occupé.

Cette grille s’appliquera à compter de la signature de l’accord avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Celle-ci figure en annexe du présent accord (annexe 1).

Si une nouvelle grille de salaire devait être négociée au niveau de la Branche, c’est la grille la plus favorable qui s’appliquerait aux salariés.

Article 3. Augmentation collective des salaires

Les Parties signataires sont parvenues à un accord sur des augmentations collectives de salaires bruts contractuels, pour les salariés entrés avant le 1er janvier 2023 et n’ayant pas déjà fait l’objet d’une revalorisation telle que prévue à l’article précédent ; les pourcentages d’augmentation sont définis en fonction de la tranche de rémunération annuelle brute fixe*, de la façon suivante :

Rémunération annuelle brute fixe* Pourcentage d'augmentation du salaire mensuel de base
< 40 000 euros 3%
≥ 40 000 euros ≤ 49 999 Euros 2%
≥ 50 000 euros 0

*salaire de base x 12 mois

+ indemnité compensatrice de 13ème mois + indemnité compensatrice de prime d’ancienneté x 12 (pour les salariés en bénéficiant conformément aux accords de substitution des 2 juillet 2015, 30 mai 2018 et du 16 mai 2019)

Ces augmentations collectives de salaires :

  • s’appliquent aux salaires fixes bruts de base en vigueur au 31 décembre 2022, sous réserve des conditions ci-dessus mentionnées ;

  • prennent effet à la date du 1er janvier 2023, à l’échéance de paie du mois de janvier 2023.

Article 4. Budget des augmentations individuelles

Outre les augmentations collectives de salaire prévues en article 2, la Société consacrera un budget dédié à des augmentations individuelles, lesquelles concerneront des situations particulières, notamment de collaborateurs occupant des emplois non visés par la grille et/ou non concernés par les augmentations collectives, ou encore des revues de salaires de Directeurs de résidence (dans la continuité de la période précédente) ou de salariés du siège ayant vu leurs fonctions ou responsabilités élargies.

Ces augmentations individuelles seront décidées au cas par cas par la Société. Elles incluront les éventuelles augmentations générales auxquelles les salariés concernés peuvent prétendre.

Elles passeront en paie sur janvier 2023.

Article 5. Prise en charge partielle des repas

A compter du 1er janvier 2023, l’avantage des titres restaurant en vigueur dans l’entreprise en vertu de l’application de l’Accord de substitution signé le 2 juillet 2015 est porté à un montant de 10 euros par jour.

Conformément à l’accord NAO du 16 mai 2019, la prise en charge employeur reste à hauteur de 60%, le reste demeurant à la charge des salariés ; à titre indicatif, la prise en charge employeur s’élève ainsi à 6€ par jour et 4€ pour la part salariée.

A compter de la paie du mois de mars 2023, le versement des titres restaurant se fera au réel des jours travaillés chaque mois et non plus de manière forfaitaire lissée sur l’année.

En revanche, lorsque l’établissement de rattachement dispose d’un restaurant, les salariés peuvent bénéficier d’un avantage en nature repas en lieu et place des tickets restaurant lorsque les horaires de travail des salariés coïncident avec les horaires de service, toujours conformément à l’Accord de substitution du 2 juillet 2015.

En toute hypothèse, il est acquis que la prise en charge partielle du repas n’est due par la Société que si le salarié est effectivement présent au moment des repas.

Article 6. Jours fériés en exploitation

La présente clause a vocation à s’appliquer aux salariés dont le temps de travail est défini en heures et étant affectés en résidences.

Conformément à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable à l’entreprise, tout salarié ayant plus d’un an d’ancienneté a droit :

  • à la récupération des jours fériés travaillés

  • à 6 jours fériés garantis par an : c’est-à-dire qu’au minimum 6 jours fériés non travaillés par an doivent être chômés et non coïncider avec un jour de repos hebdomadaire ; à compter du 1er janvier 2023, le nombre de ces jours fériés garantis est porté à 10 (soit tous les jours de repos fériés légaux, hormis le 1er mai dont le traitement légal est spécifique).

Ainsi, dans le cas où un jour férié non travaillé coïnciderait avec un jour de repos hebdomadaire, il devrait donner lieu à une journée de récupération jour férié.

Concernant la règle de chômage des jours fériés au siège (fermé les jours fériés), celle-ci est inchangée par rapport à l’article 5 de l’accord NAO du 20 juin 2018.

Article 7. Versement du complément employeur en cas de maladie professionnelle ou accident de travail

Le présent article vient modifier l’article 5 de l’accord d’entreprise du 2 juillet 2015 dit de substitution.

A effet du 1er février 2023, les périodes de maintien de salaire prévues par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants et par les articles L1226-1, D1226-1 et suivants et plus particulièrement par l’article D1226-3 du Code du travail, en cas d’absence pour maladie professionnelle ou accident de travail, interviendront sans condition d’ancienneté minimale.

Dans cette hypothèse, la durée de cette période d’indemnisation correspondra à la durée de maintien pour les salariés ayant entre un et six ans d’ancienneté.

Il est toutefois expressément convenu que dans le cas où une augmentation substantielle des arrêts d’origine professionnelle et des charges de l’entreprise suite à ces prises en charge, les parties se réuniront à nouveau pour amender le présent article, afin de prévenir la dérive des dépenses à cet égard.

Article 8. Versement du complément employeur en cas d’arrêt de travail consécutif à l’hospitalisation d’un enfant mineur

Le présent article vient modifier l’article 5 de l’accord d’entreprise du 2 juillet 2015 dit de substitution.

A effet du 1er février 2023, les salariés ayant un an d’ancienneté et plus bénéficieront d’un complément employeur pour maintien de salaire sans application d’un délai de carence, si un arrêt de travail est délivré au parent salarié suite à l’hospitalisation d’un enfant mineur.

Dans cette hypothèse, ce délai plus favorable vient se suppléer aux délais de carence prévus par les textes légaux, réglementaires et conventionnels.

La durée de ces périodes d’indemnisation, qui est fonction de l’ancienneté du salarié, et les autres règles afférentes à ce maintien de salaire prévues par les règles légales, réglementaires et conventionnelles demeurent inchangées.

Article 9. Durée de l’accord et règlement des litiges

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, excepté pour les articles 3 et 4 qui ont un effet instantané.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Tout différend concernant l’interprétation et l’application du présent accord est au préalable soumis à l’examen des Parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

Article 10. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord, qui fera l’objet d’un dépôt électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) de façon à garantir l’anonymat, est établi en 3 autres exemplaires :

  • un exemplaire original conservé par la Société,

  • un exemplaire original adressé à l’organisation syndicale signataire,

  • un exemplaire original déposé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.

A Montpellier, le 30 janvier 2023

Pour la CFDT, Pour la Société,

Annexe 1 : Grille des postes revalorisés NAO 2022

Emploi Nouveau niveau Nouvel échelon Nouveau taux horaire à compter du 1er janvier 2023
Femme/Valet de Chambre I 2 11,64
Plongeur(se) I 2 11,64
Equipier(e) de Maintenance I 3 11,76
Employé(e) Polyvalent(e) I 3 11,76
Commis de Cuisine I 3 11,76
Serveur(se) II 1 11,87
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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