Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez M.P.C. - MISSIONS PERE CESTAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.P.C. - MISSIONS PERE CESTAC et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004053
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : MISSIONS PERE CESTAC
Etablissement : 49019250700013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

ENTRE :

L’ASSOCIATION MISSIONS PERE CESTAC dont le siège social est à ANGLET (64600), 3 rue Lembeye,

Représentée par en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

ET :

Le Comité Social et Economique

Représenté par en sa qualité de secrétaire,

D'autre part.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

L’Association Missions Père Cestac attache une grande importance au bien-être et à la santé au travail ainsi qu’à la promotion d’une meilleure articulation de la vie professionnelle/vie privée.

La planification et l’organisation du temps de travail participent à ces enjeux.

L’aménagement du temps de travail permet une organisation plus souple qui répond aux variations d’activité liées à la continuité de prise en charge des personnes accueillies et aux exigences de fonctionnement des établissements de l’Association Missions Père Cestac.

Les parties ont convenu qu’il était devenu nécessaire de procéder à une actualisation des dispositions du statut collectif du personnel en matière d’organisation du temps de travail afin de gagner en lisibilité, en définissant clairement un mode d’aménagement du temps de travail qui préserve la souplesse d’organisation indispensable aux activités de l’Association Missions Père Cestac.

Les réflexions qui ont été menées par les parties les ont conduites à conclure le présent accord avec pour objectifs de :

• Mettre en place une organisation de travail adaptée aux contraintes d’exploitation de l’Association Missions Père Cestac et répondant à ses missions, afin de lui permettre de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de sa spécificité, de l'amélioration des soins, de la prise en charge des personnes accueillies ainsi que des aspirations de son personnel.

• Créer une dynamique tant économique que sociale visant à permettre la pérennisation et le développement des activités de l’Association Missions Père Cestac en se fondant sur la diversité et la richesse humaine des femmes et des hommes qui la composent.

Le présent accord a pour objet de régir, dans le domaine de la durée du travail les rapports entre de l’Association Missions Père Cestac et l’ensemble de son personnel.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront de plein droit, en lieu et place des stipulations des conventions de branche portant sur des thèmes identiques.

Concernant les thèmes qui ne sont pas abordés au sein du présent accord, il sera fait application des dispositions du Code du travail ainsi que des dispositions conventionnelles.

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Article 1 : Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord a pour objet de régir les rapports entre l’Association MISSIONS PERE CESTAC et l’ensemble de son personnel, à l’exception des cadres dirigeants et des cadres dont la répartition du temps de travail est organisée selon le régime du forfait annuel en jours.

Il engage, outre l’employeur et le CSE l’ayant signé, l’ensemble du personnel de l’Association.

Conformément aux principes de hiérarchie des normes, les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit en lieu et place d’une part, des stipulations des accords nationaux de branche portant sur des thèmes identiques et d’autre part, des stipulations portant sur le même objet résultant d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

  1. Article 2 : Répartition du temps de travail et durées maximales de travail

    Article 2.01 : Durée hebdomadaire de travail

Dans le respect des dispositions réglementaires, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 46 heures (quarante-six heures).

La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 2.02 : Durée quotidienne de travail

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures 30.

Les parties conviennent cependant que la durée journalière maximale de travail effectif peut être portée à 12 heures lorsque les contraintes liées à la bonne marche de l’Association le justifieront

Article 2.03 : Repos quotidien

Le repos quotidien entre deux journées de travail est fixé à 11 heures consécutives.

Il pourra néanmoins être réduit à moins de 11 heures, sans être inférieur à 9 heures, pour des raisons liées à l’urgence, à un surcroit exceptionnel d’activité ou pour l’une des raisons prévues à l’article D3131-4 du Code du travail (exemple : personnes assurant le coucher et le lever des personnes accueillies).

Dans une telle hypothèse, en fonction de l’organisation du service, le salarié concerné se verra attribuer soit, de manière décalée, une durée de repos équivalente à celle dont il n’aura pas bénéficié (par l’allongement d’un repos quotidien habituel), soit une compensation, nommée récupération, d’une durée correspondant à celle du temps de repos dont il n’aura pas bénéficié.

Dans ce cadre, les heures acquises à ce titre, ouvriront droit, lorsqu'elles atteindront l’équivalent d’un jour de travail, à des journées de repos, prises dans un délai raisonnable.

La présente contrepartie en repos liée à la dérogation à la durée minimale de repos quotidien est applicable à l'exclusion de toute autre, et notamment à la prime pour contraintes conventionnelles particulières (art. A3.4.3 –de la Convention collective de 1951) portant sur le même thème.

Article 2.04 : Amplitude journalière de travail

L’amplitude de la journée de travail s’entend des heures qui s’écoulent entre le début et la fin de la journée de travail. Elle est limitée à 13 heures pour l’ensemble des salariés.

  1. Néanmoins, les parties conviennent que celle-ci pourra être dépassée en cas de dérogation à la durée minimale de repos.

    Article 2.05 : Pause

Conformément aux dispositions légales en vigueur, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et par conséquent ne donne pas lieu à rémunération.

En revanche, le temps de pause est rémunéré dès lors qu'il remplit les conditions du temps de travail effectif. C'est notamment le cas lorsque le salarié accomplit une directive de son employeur pendant son temps de pause (exemple : lorsque l'employeur qui attend un appel demande à un salarié de surveiller le téléphone pendant son temps de pause). Dans cette hypothèse, le salaire est maintenu et le temps de pause est pris en compte dans le calcul de la rémunération

Aussi, lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée comme du temps de travail effectif, en accord avec la Direction. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et continuité de la prise en charge des usagers.

Article 2.06 : Repos hebdomadaire

Les parties entendent que seules les dispositions conventionnelles s’appliqueront en matière de repos hebdomadaire.

Les parties conviennent que le nombre maximal de jours travaillés entre deux repos hebdomadaires est fixé à 7 jours.

Article 3 : Gestion des congés payés

Les congés payés sont acquis et décomptés en jours ouvrés (soit 25 jours pour une année pleine).

Le 1er avril de chaque année, l’Association MPC établira et communiquera par tout moyen aux salariés l'état des congés annuels (c'est-à-dire l’ordre et les dates des départs) pour la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1, aette communication peut se faire par affichage ou par tout autre moyen d’information (par exemple intranet, courriel, …)

Article 4 : Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail

Le décompte et le contrôle de la durée du travail s’effectuent à partir du « portail employé » du logiciel de gestion des temps mentionnant jour par jour la durée du travail réalisée.

Tout salarié pourra signaler à son supérieur hiérarchique toutes corrections éventuelles à apporter ce, avant le 15 du mois suivant. Passé ce délai sans retour de la part du salarié, il sera considéré que la durée de travail mentionnée au sein du logiciel correspond à celle effectivement réalisée.

Les dispositions du présent chapitre s’inscrivent dans le cadre de l’application de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Elles instituent une répartition de la durée du travail sur l’année.

Dans l’hypothèse où l’Association souhaiterait organiser le temps de travail sur des périodes supérieures à la semaine mais inférieures à l’année, les dispositions qui suivent s’appliqueraient dès lors dans le cadre de ces durées infra-annuelles.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés occupés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, employés dans le cadre d’un temps plein ou d’un temps partiel. Ces derniers font par ailleurs l’objet de dispositions particulières.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’aménagement du temps de travail sur l’année, exception faite des cadres autonomes occupés dans le cadre du forfait annuel en jours, sera mis en œuvre à l’ensemble du personnel exerçant au sein du Pôle Enfance et Famille qui comprend.

- L’Institut Louis Edouard Cestac (MECS, SAF et Dispositif d’Accueil des Mineurs Non Accompagnés)

- et la crèche (EAJE) Pomme d’Api

L’Association MISSIONS PERE CESTAC pourra être ultérieurement amenée à étendre ce mode d’aménagement du temps de travail à d’autres établissements, après avoir consulté le CSE.

Article 1 : Durée annuelle du travail

Afin de tenir compte des variations d’activité au cours de l’année, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

En pratique, la durée annuelle propre à chaque membre du personnel sera calculée chaque année en prenant en considération :

  • le nombre de jours calendaires,

  • le nombre de repos hebdomadaires,

  • les congés payés,

  • les repos compensateurs liés aux jours fériés travaillés,

  • la journée de solidarité,

  • les contreparties en temps liées aux repos compensateurs pour travail de nuit, au repos compensateurs des heures supplémentaires, à la dérogation au repos quotidien et toute autre mesure ayant une incidence sur le temps de travail.

Exemple de calcul de la durée annuelle collective de travail :

Nombre de jours calendaires dans l’année 365
Jours de repos hebdomadaire - 104
Jours de congés annuels (en jours ouvrés) - 25
Jours fériés - 11
Journée de solidarité + 1
Total des jours travaillés 226
Référence annuelle en heures : 226 j x 7h 1582 heures

Compte tenu des paramètres qui entrent en considération, la durée de travail ainsi obtenue (proratisée ou non) sera donc différente selon les années et selon les personnes.

Les congés trimestriels conventionnels et les congés d’ancienneté conventionnels dont bénéficient certains salariés viendront en déduction de cette durée annuelle du travail.

A titre d’exemples :

  • Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels, la durée annuelle de travail sera de :

365 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours de congés payés

  • 9 jours de congés trimestriels

  • 11 jours fériés

+ 1 jour de solidarité

= 217 jours x 7 heures = 1 519 heures

  • Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels, la durée annuelle de travail sera de :

365 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours de congés payés

  • 18 jours de congés trimestriels

  • 11 jours fériés

+ 1 jour de solidarité

= 208 jours x 7 heures = 1 456 heures

Il est précisé que les absences rémunérées telles que les congés payés, jours fériés chômés ne sont pas à prendre en compte dans le compteur temps de travail effectif permettant de déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (et ce même si durant ces périodes, le salaire est maintenu).

Article 2 : Modalités d’organisation du temps de travail

Article 2.01 Répartition de la durée du travail

L’activité de l’Association MISSIONS PERE CESTAC implique que soit assurée entre autre la continuité des services. A l’exception de certains établissements et services, la répartition du temps de travail s’effectue sur les sept jours de la semaine civile, 24 heures/24 heures et ce, durant l’année entière.

Les parties conviennent que la répartition annuelle de la durée du travail pourra générer des semaines et/ou des journées non travaillées.

Article 2.02 Plannings de travail

  • La communication des plannings sera effectuée au plus tard quinze jours calendaires avant la date de leur entrée en application.

  • Des modifications de planning pourront intervenir lorsque les contraintes liées à la bonne marche de l’Association MISSIONS PERE CESTAC le justifieront, au regard notamment des missions spécifiques qui sont les siennes.

Dans cette hypothèse, l’Association MISSIONS PERE CESTAC pourra imposer la modification d’horaires en respectant un délai de prévenance au moins égal à sept jours. Ce délai n’aura toutefois pas à être respecté en cas d’urgence (exemple : remplacement d’un salarié absent), et ne pourra être inférieur à trois jours pour les salariés à temps partiel, ceci afin de permettre la continuité de service nécessaire à l’accueil de nos publics fragiles et vulnérables.

Les parties conviennent qu’un salarié pourra refuser la modification de ses horaires, même en cas d’urgence, si le délai de prévenance est inférieur à 24h.

Dans l’hypothèse où une modification de planning interviendrait :

  • moins de sept jours calendaires mais plus de 3 jours avant la prise de poste de l’intéressé et lui imposerait de venir travailler un jour normalement non travaillé, ce dernier bénéficiera d’une majoration en repos équivalente à 10% par heure initialement non planifiée et travaillée au cours de la première journée de modification de son planning.

  • moins de 3 jours avant la prise de poste de l’intéressé et lui imposerait de venir travailler un jour normalement non travaillé, ce dernier bénéficiera d’une majoration équivalente à 25% par heure initialement non planifiée et travaillée au cours de la première journée de modification de son planning.

    Article 3 : Heures supplémentaires

Article 3.01 Notion d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur l’année.

Le calcul des heures supplémentaires sera effectué au terme de l’année civile.

Toutefois, par exception, les heures supplémentaires résultant structurellement de l’application d’une durée contractuelle moyenne de travail supérieure à 35 heures feront l’objet d’une rémunération mensuelle tout au long de l’année.

De manière générale, la liquidation des heures supplémentaires interviendra dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de branche en vigueur.

Article 3.02 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile.

Article 3.03 Contreparties

* L’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit à l’initiative de l’employeur, soit à repos compensateur de remplacement soit à rémunération, dans les conditions prévues à l’article L.3121-33 du Code du travail.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en tout ou partie par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale donneront lieu à une majoration à hauteur de 10% (dix pour cent).

Cette majoration sera attribuée en la forme d’un repos compensateur équivalent ou bien d’un paiement, ce au choix de l’Association MISSIONS PERE CESTAC.

* A l’issue de la période de référence, dans l’hypothèse d’une liquidation des heures supplémentaires et de leur majoration par attribution d’un repos compensateur équivalent, il est convenu que ce temps de repos sera déduit du temps de travail annuel que le salarié devra accomplir au cours de l’année suivante.

Cela n’entraînera aucune diminution de rémunération.

Ce repos compensateur prendra la forme de journées ou de ½ journées non travaillées. Chaque journée au cours de laquelle le repos de remplacement sera pris correspond au nombre d’heures qui auraient été travaillées ce jour-là.

Les Directions arrêteront chaque compteur d’heures individuel à la fin de chaque période annuelle.

Les parties conviennent de contrôler régulièrement les heures de dépassement en cours de période annuelle afin de limiter ces dépassements et de faire en sorte que les durées annuelles prévues soient respectées.

Des dépassements du volume d’heures dues peuvent néanmoins être constatés.

Ils seront suivis régulièrement et gérés par des propositions de récupération dans les mois suivant les fortes variations du planning. Ces repos doivent être pris au mieux des intérêts du service, par journée entière et avec accord de l’employeur.

Ils ne sont cumulables entre eux ou avec autres types d’absence qu’avec l’accord de la Direction. Pris sur une semaine calendaire et en prenant compte les nécessités de service.

Cette proposition doit intervenir avant le 30 Septembre de l’année en cours. Passé ce délai, l’employeur planifiera les récupérations pour qu’elles soient effectives avant le avant le 31/12.

Article 4 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base mensualisée de leur durée de travail contractuelle, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Article 5 : Absence d’un salarié au cours de la période de référence

a) Absences non indemnisées

Exemples : congé sans solde, congé sabbatique, absence injustifiée, congé parental d’éducation, absences pour maladie non indemnisées, etc.

La période d’absence ne sera pas prise en compte dans le décompte de la durée du travail sur la période de référence.

En revanche, les périodes de congé de maternité, de paternité et d’adoption seront prises en compte dans le décompte de la durée du travail, sur la base de la durée de travail qu’aurait dû effectuer le salarié concerné s’il avait travaillé.

b) Absences indemnisées

Exemples : congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, etc.

La période d’absence sera prise en compte dans le décompte de la durée du travail, sur la période de référence, sur la base de la durée de travail qu’aurait dû effectuer le salarié concerné s’il avait travaillé.

A défaut de planning établi, le décompte de la durée du travail s’effectuera en prenant comme référence une durée quotidienne de travail égale au cinquième de la durée moyenne hebdomadaire.

La rémunération de l’absence indemnisée est opérée sur la base d’un 1/30eme du salaire de base mensuel.

c) Entrées et départs en cours d’année

En cas d’entrée ou départ en cours d’année d’un salarié occupé selon une répartition du temps de travail sur l’année, sa rémunération sera régularisée en fin d’année ou au moment de son départ de l’entreprise sur la base du temps de travail réel qu’il aura effectué dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 6 : Congés payés annuels

  • Période de référence pour l’acquisition des congés payés annuels

Pour le personnel bénéficiant du dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année les parties conviennent de modifier l'année de référence pour le calcul des congés payés annuels et de fixer la période d'acquisition des droits à congés payés du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Il en sera de même en ce qui concerne la journée de solidarité.

  • Période de liquidation des congés payés annuels

En conséquence de ce qui précède, la période de liquidation des droits à congés payés court du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant la clôture de la période d’acquisition.

Le 15 novembre de chaque année (N), l’Association MPC établira et communiquera par tout moyen aux salariés l'état des congés annuels pour l’année N+1 (c'est-à-dire l’ordre et les dates des départs). Cette communication peut se faire par affichage ou par tout autre moyen d’information (par exemple intranet, courriel, …)

Exemple de calendrier

Dates Etapes
1er juillet N Les feuilles de demandes de congés sont transmises aux salariés
15 septembre N Les salariés doivent transmettre à leur responsable de service leur demande de congés payés : la totalité des jours acquis doivent être posés.
31 octobre N Du 15 septembre au 31 octobre les responsables de service traitent les demandes de congés : réunion de service, rencontres individuelles, proposition de changements, etc.
15 novembre N Les congés payés sont intégrés dans les plannings prévisionnels annuels des salariés, les compteurs sont actualisés.

L’ensemble des dispositions du présent article prendra effet à compter du 1er janvier 2022

Des dispositions transitoires seront néanmoins applicables afin d’assurer la bonne mise en œuvre du changement de période d’acquisition et de prise des congés, dans le respect des droits du personnel.

C'est ainsi que le nouveau mode de calcul consistant à prendre l’année civile précédent la période de prise des congés comme période d’acquisition des droits à congés, s’appliquera pour tous les salariés présents au 1er janvier 2022.

L’ancien mode de calcul consistant à prendre, comme période de référence pour le calcul des droits à congés payés, la période courant du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante, demeurera applicable pour le personnel dont le contrat de travail prendra fin avant le 31 mai 2022.

Les jours de congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2022 pourront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

La prise de congés payés par anticipation sera possible sous réserve d’un accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique ; cet accord sera formalisé par un écrit.

Article 7 : Travail à temps partiel, modalités spécifiques

L’occupation des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine dans la limite d’une année s’effectue dans le respect des conditions légales et règlementaires applicables.

Le volume des heures complémentaires institué au présent accord est égal au tiers de la durée contractuelle du travail ; toutefois l’utilisation des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de celle d’un temps plein.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures complémentaires feront l’objet d’une rémunération, selon un taux majoré de 10%.

Les dispositions instituées au sein du présent chapitre s’appliquent aux salariés à temps partiel occupés selon une répartition sur une période supérieure à la semaine de leur durée de travail.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi résultant de leur catégorie professionnelle.

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Article 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Un Comité paritaire de suivi, dont le secrétariat sera assuré par l’Association MISSIONS PERE CESTAC, est institué en vue de résoudre tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Ce Comité comprend :

- trois membres du Comité Social et Economique,

- un représentant de l’employeur pouvant être accompagné de deux membres du personnel de son choix.

Ce Comité pourra être saisi par tout salarié, toute organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l’Association ou par l’Association MISSIONS PERE CESTAC, de tout problème d’interprétation ; il devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.

Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

Le Comité sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et se réunira à cet effet :

  • à deux reprises au cours de sa première année d’application,

  • à l’issue de cette première année, une fois tous les trois ans.

A l’occasion de ces réunions, la direction de l’Association MISSIONS PERE CESTAC remettra, si besoin est, à chacun des membres du Comité, un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.

Le Comité paritaire tiendra informé de ses travaux l'ensemble des représentants du personnel.

Les avis du Comité sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres.

Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

Article 3 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant d’une partie signataire.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

Article 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues notamment par les articles L.2222-6 et L. 2261-9 et 10 du Code du Travail.

Article 5 : FORMALITES

Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il entrera juridiquement en vigueur le 1er Janvier 2022, sous réserve de son agrément, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les parties conviennent expressément qu’en cas de non-agrément, le présent accord sera considéré comme non avenu et de nul effet.

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Fait en 6 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A Anglet,

Le 20 Mai 2021

Pour l’Association MISSIONS PERE CESTAC (*) Pour le Comité Social et Economique (*)

Signature Signature

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord » + parapher les premières pages

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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