Accord d'entreprise "Congés en application de l'article 1er de l'ordonnance du 25/03/2020" chez SAVE STORE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAVE STORE et les représentants des salariés le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520021691
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : POINT SERVICE MOBILES
Etablissement : 49021816100035 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord aménagement temps de travail (2020-06-25)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02
ACCORD D’ENTREPRISE DU 2 JUIN 2020 RELATIF AUX CONGES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1er DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Point Service Mobiles (PSM), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 490 218 161, dont le siège est situé 1 rue de l’Arc de Triomphe – 75017 PARIS représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, Président de PSM,
D’une part,
ET :
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, collège agents de maîtrise et cadres
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, collège employés
D’autre part,
PREAMBULE
L’activité des entreprises commence à ressentir les premiers effets de la crise sanitaire « Covid-19 » et cette crise aura à terme un impact certain sur la santé économique et financière des entreprises. Un effort sans précédent de solidarité et de responsabilité est demandé aux employeurs et aux salariés. Seul celui-ci pourra permettre d’adapter les organisations afin de soutenir l’activité, même à la baisse, des entreprises, de sauvegarder leur pérennité et de maintenir ainsi le niveau d’emploi pendant toute la durée de l’actuel confinement et lors de la sortie de crise.
Ainsi les entreprises et les salariés contribuent, chacun pour partie, à la mise en œuvre de cet effort par des mesures appropriées.
En application de l’article 1er et de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (adoptée à la suite de l’adoption de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19), et par dérogation aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables, un accord d’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés ou de jours de repos liés au forfait annuel en jours. En application de ces dispositions, et en l’absence de délégué syndical, la Direction et les membres du CSE de PSM se sont réunis afin de conclure un accord à durée déterminée relatif aux congés payés et aux jours de repos liés aux forfaits annuels en jours,
En application de l’ordonnance susvisée, le présent accord aménage temporairement les dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale des commerces et services de l'électronique, de l’audiovisuel et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la Société et concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 - RECOURS AU TELETRAVAIL
Les parties signataires tiennent à rappeler qu’en cette période de crise sanitaire, le télétravail doit être le mode de travail privilégié pour tous les postes qui le permettent. Il doit être généralisé et maintenu pendant cette période dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 3 - RECOURS AUX CONGES
L’application des mesures qui suivent doit se faire, dans la mesure du possible, en concertation avec le salarié au préalable. Toutefois, en cas de refus du salarié, la décision sera prise unilatéralement par l’employeur.
Afin de garantir un bon dialogue social, les mesures envisagées feront l’objet d’une information du CSE.
1° Congés payés
L’employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés (correspondant à 5 jours ouvrés), soit une semaine de congés payés (7 jours francs), et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours francs :
à décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié,
ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà fixées.
L’employeur tentera, dans la mesure du possible, d’accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires de PACS travaillant ensemble au sein de l’entreprise.
2° Jours de repos liés à la convention de forfait annuel en jours
Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, l’employeur peut, dans la limite de dix jours, et en tout état de cause dans la limite du nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours dont bénéficie le salarié, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours francs :
décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de journées ou demi-journées de repos prévues par une convention de forfait (tant pour ceux à l’initiative du salarié que de l’employeur) ;
modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos liés au forfait annuel en jours déjà fixés (tant pour ceux à l’initiative du salarié que de l’employeur).
ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord prend effet au lendemain des formalités de dépôt et de publicité du présent accord et expirera le 30 Juin 2020.
Si la reprise de l’activité n’est pas assez soutenue, il est convenu que le présent accord serait reconduit tacitement après son terme pour une durée de 6 mois, et si aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 15 jours avant son terme.
En tout état de cause, il ne pourra pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 5 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans le mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 6 – DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) (accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail) et un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En application des articles R. 2262-2 et R. 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines et diffusé sur l'intranet de l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’une publication en version anonymisée sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.
Enfin, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation de la branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 02.06.2020
Pour la Direction : xxxxxxxxxxxxxx
Président
Pour la délégation du personnel du CSE :
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du Comité Social et Economique
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