Accord d'entreprise "Avenant de révision N°1 de l'avenant en date du 11 janvier 2019" chez SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM et les représentants des salariés le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220016041
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SOBI FRANCE
Etablissement : 49025940500051 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant de révision à l'accord sur l'aménagement du temps de travail (2019-01-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-10
Avenant de révision n°1
de l'avenant en date du 11 janvier 2019
Entre:
La Société Swedish Orphan Biovitrum, société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, dont le siège social est situé 11-13 cours Valmy 92.800 Puteaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 490 259 405, représentée par XXXX, Directeur Général, dument habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée "la Société"
Et:
Mesdames XXXXX membre suppléante (en remplacement XXXX) du Comité Social et Economique
Ci-après dénommés "les représentants des salariés"
La Société et les représentants des salariés sont ci-après collectivement désignés "les Parties" et individuellement une "Partie".
préambule
Le statut relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la Société résulte de l'application de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 23 janvier 2017, modifié par avenant de révision en date du 11 janvier 2019.
Par cet avenant en date du 11 janvier 2019, les Parties ont souhaité harmoniser et simplifier les modalités d'aménagement du temps de travail, et notamment mettre en place un système d'attribution de jours de repos supplémentaires dits "JRTT" forfaitaire.
Or, la Société a constaté que l'application d'une telle méthode de calcul forfaitaire pouvait aboutir, selon les années, à léser les salariés dont le nombre de JRTT forfaitaire pouvait être inférieur au nombre de JRTT auxquels ils pourraient prétendre selon une méthode de calcul "au réel".
Dans ces conditions, les Parties ont souhaité corriger le système d'attribution des JRTT afin que celui-ci repose sur une méthode de calcul au réel, en fonction du calendrier de chaque année.
C'est dans ce contexte, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-25 du Code du travail et en l'absence de délégué syndical et de membre titulaire du CSE mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, que la Direction et les membres titulaires du CSE ont, à l'issue de la réunion de négociation qui s'est tenue le 10 janvier 2020, conclu le présent avenant de révision (ci-après "l'Avenant") à l'avenant en date du 11 janvier 2019.
L'Avenant a exclusivement pour objet d'annuler et de remplacer les dispositions antérieures contenues aux Articles III.1.2 applicable aux salariés en forfait-jours, et III.2.3 applicable aux salariés soumis aux dispositifs d'annualisation du temps de travail, contenues dans l'avenant de révision en date du 11 janvier 2019 et strictement relatives au nombre de JRTT auquel peuvent prétendre les salariés.
Les Parties conviennent que les dispositions contenues dans les articles de l'avenant du 11 janvier 2019 susvisés qui ne sont pas relatives à la méthode de calcul des JRTT ainsi que les autres dispositions contenues dans l'avenant de révision à l'accord sur l'aménagement du temps de travail en date du 11 janvier 2019 dont l'objet n'est pas couvert par l'Avenant restent en vigueur.
L'Avenant se substitue à tout usage, engagement unilatéral de l'employeur, pratiques ou accord ayant le même objet.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit:
Article 1 – Champ d'application
L'Avenant s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Par exception, il ne s'applique pas :
Aux salariés ayant le statut de cadre dirigeant ;
Aux salariés à temps partiel.
Article 2 - Modalités d'attribution des jours de repos supplémentaires ("JRTT") aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
Les salariés concernés bénéficieront chaque année d'un nombre de JRTT, déterminé en fonction du nombre de jours de l'année civile, du nombre de jours de repos hebdomadaires, du nombre de jours fériés situés sur un jour ordinairement travaillé, et du nombre de jours ouvrés de congés payés légaux (25) et conventionnels (5), afin de respecter la limite annuelle de 213 jours effectivement travaillés, journée de solidarité incluse.
Ainsi à titre de précision de ce qui précède, il est indiqué que le lundi de Pentecôte est donc un jour férié chômé dans la Société et que la journée de Solidarité est effectuée au sein du forfait des 213 jours travaillés.
Par conséquent, le nombre de JRTT dont disposeront les salariés sera par définition variable et fonction des aléas du calendrier.
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En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année d'un salarié, le nombre de JRTT sera réduit au prorata de sa période réelle d'emploi par rapport à l'année civile entière. En cas de trop perçu, une régularisation sera effectuée.
Les absences en cours d'année donneront lieu à une réduction du nombre de JRTT au prorata de la durée de présence du salarié sur l'année civile par rapport à l'année civile entière, à l'exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif. En cas de trop perçu, une régularisation sera effectuée.
Le nombre de JRTT ainsi déterminé n'est pas affecté par les éventuels droits à congés d'ancienneté.
Article 3 – Modalités d'attribution des JRTT aux salariés soumis au dispositif d'annualisation du temps de travail et articulation avec la journée de solidarité
3.1. Modalités d'attribution des JRTT
Compte tenu de l'application de la durée hebdomadaire effective de travail à 37 heures et afin que la durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail effectif corresponde à 35 heures, les salariés dont le temps de travail est annualisé bénéficient de JRTT, pour une année complète travaillée à temps plein.
Afin d'éviter une variation du nombre de JRTT acquis entre les salariés de la Société bénéficiant de ce dispositif de réduction du temps de travail, les Parties conviennent de transposer les règles de calcul du nombre de JRTT aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, telles qu'exposées au sein de l'Article 1 de l'Avenant, aux salariés soumis au dispositif d'annualisation du temps de travail.
Par conséquent, le nombre de JRTT dont disposeront les salariés soumis au dispositif d'annualisation du temps de travail sera par définition variable et fonction des aléas du calendrier.
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En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année d'un salarié, le nombre de JRTT sera réduit au prorata de sa période réelle d'emploi par rapport à l'année civile entière. En cas de trop perçu, une régularisation sera effectuée.
Les absences en cours d'année donnent lieu à une réduction du nombre de JRTT au prorata de la durée de présence du salarié sur l'année civile par rapport à l'année civile entière, à l'exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, telles que notamment le congé maternité. En cas de trop perçu, une régularisation est effectuée.
Le nombre de JRTT ainsi déterminé n'est pas affecté par les éventuels droits à congés d'ancienneté.
3.2. articulation avec la journée de solidarité
Conformément aux dispositions de l'article L. 3133-11 du Code du travail et en contrepartie du chômage du lundi de pentecôte dans la Société, les Parties conviennent que les salariés annualisés seront tenus de réaliser la journée de solidarité en travaillant lors d'un JRTT.
Conformément aux modalités de prise des JRTT applicables dans la Société, dont la programmation ne dépend que de l'initiative du salarié, ce dernier sera libre de programmer l'accomplissement de la journée de solidarité à la date qu'il souhaite sous réserve de respecter (i) les dispositions contenues dans l'avenant de révision en date du 11 janvier 2019 relatives aux modalités de prise des JRTT (articles III.1.2 et III.2.4) et (ii) la journée de solidarité soit accomplie au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 4 – modalité d'attribution des jrtt applicables aux salariés soumis au droit local alsacien-mosellan
En application des dispositions de l'article L. 3134-13 du Code du travail, les salariés soumis au droit local alsacien-mosellan bénéficient d'un jour férié supplémentaire, à savoir le 26 décembre de chaque année.
Les Parties conviennent que ce jour férié supplémentaire sera pris en compte dans le calcul du nombre de JRTT auxquels les salariés soumis au droit local Alsacien-Mosellan sont éligibles au cours de l'année de référence, lorsque ce dernier tombe sur un jour ordinairement travaillé dans la Société, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
L'intégration de ce jour férié supplémentaire dans la formule de calcul des JRTT dans les conditions susvisées s'appliquera sans distinction aux salariés soumis à un forfait annuel en jour et aux salariés soumis à un dispositif d'annualisation du temps de travail.
Article 5 – procédure d'adoption et de conclusion de l'avenant
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ont été informées par la Société de sa décision d'engager des négociations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 décembre 2019 (1ère présentation en date du 6 décembre 2019).
En l'absence de délégué syndical et de membre titulaire du CSE mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, l'Avenant est conclu avec les membres titulaires du CSE, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-25 du Code du travail.
L'Avenant a été signé par Mesdames Baillet et Courias et Monsieur Jarrige représentant la majorité des suffrages exprimés dans l'entreprise lors des dernières élections professionnelles.
Article 6 - formalités de dépôt et publicité
L'Avenant est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure "TéléAccords" du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, dont une version sur support électronique (cph-nanterre@justice.fr) et une version sur support papier signé des parties, à l’adresse suivante, 2, Rue Pablo Neruda, 92000 Nanterre ;
Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et les congés et sera publié en ligne sur la base de données nationale.
Article 7 - Entrée en vigueur et durée d'application
L'Avenant entrera en vigueur dès le lendemain du jour de la réalisation des mesures de dépôt déterminées ci-avant.
L'Avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Révision
L'une des Parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie de l'Avenant.
Les modalités de révision de l'Avenant sont les suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans le délai maximum de trois (3) mois suivant la réception de cette demande, les Parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte;
Les dispositions de l'Avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant ;
Les dispositions de l’Avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'Avenant qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les Parties signataires se réuniront à l'initiative de la Partie la plus diligente afin de réviser l'Avenant.
Article 9 - Dénonciation
Conformément à la législation en vigueur, la dénonciation de l'Avenant, par l’une ou l’autre des Parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité.
La dénonciation de l'Avenant pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties.
En cas de dénonciation, l'Avenant continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du préavis de trois (3) mois.
Fait à Puteaux, le 10 janvier 2020,
En 3 exemplaires originaux
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Pour la Société
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Les représentants des salariés
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