Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PHENIX SECURITE 79 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHENIX SECURITE 79 et les représentants des salariés le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07918002077
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : PHENIX SECURITE
Etablissement : 49026995800024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :

La société PHENIX SECURITE, dont le Siège social est situé 2 rue Robert Turgot 79000 NIORT, représentée le dirigeant,

et d'autre part :

Messieurs les représentants du personnel :

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise PHENIX SECURITE, quel que soit son contrat de travail.

Article 2 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Article 3 – Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois
consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est
inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de
son contrat de travail.

La détermination de la période de référence est soumise à l’avis des représentants du personnel de l’entreprise

Article 4 - Horaires de travail

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les
durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum
quotidien et hebdomadaire.

Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être
modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 20 heures par semaine.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607  heures pour une période complète.

Article 5 - Calendrier indicatif

Un calendrier indicatif des variations d’horaires sur la période de référence est communiqué aux
salariés concernés avant que celle-ci ne débute.

En tout état de cause, un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de
référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la
répartition de travail.

Article 6 - Délai de prévenance en cas de changement d’horaire

Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail
liée à un surcroît ou à une baisse d’activité, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle
nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Les salariés sont informés par écrit des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.
Ce délai est au moins égal à 7 jours calendaires.

Le délai de prévenance peut être réduit à 48 heures maximum par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service.

Le refus du salarié ne peut en aucun cas être assimilé à une faute et constituer un motif de licenciement.

Article 7 - Les heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220H

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 4 du présent accord.

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 4 du présent accord.

Les heures supplémentaires et leur majoration seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement. Les salariés seront informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de salaire.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen hors prime, correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 9 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre de l’année en cours, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

– donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;

– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à NIORT

Le 30 JANVIER 2018

LES DELEGUES DU PERSONNEL DIRIGEANT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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