Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU Forfait jour" chez SARL LMLD (CAVES SAINT ANTOINE)

Cet accord signé entre la direction de SARL LMLD et les représentants des salariés le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519008688
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LMLD
Etablissement : 49030709700041 CAVES SAINT ANTOINE

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

Paris le 18/02/2019

Entre

XXX

D’une part,

XXX

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction de la société LMLD souhaite mettre en place un forfait annuel en jours

pour les cadres et agents de maîtrises autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en oeuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres et agents de maîtrises autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),

- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

- les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48,

L. 212-15-3,

- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

- Les principes généraux,

- Les modalités de contrôle et de suivi,

- Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres et agents de maîtrises autonomes sont définis de la manière suivante :

- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre ou agent de maîtrise autonome tels qu’ils ressortent de l’article L3121-39 du Code du travail.

Les métiers suivants sont concernés : Direction Générale, Direction des RH, Direction de la communication, Direction d’exploitation, Direction comptable, Direction commerciale, Direction administrative, Direction financière, Direction des achats, Responsable de réseau, Responsable comptable, Chargé des RH, Assistant en communication, Assistant aux achats, Assistant de Direction.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à

jour de la classification des emplois.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de

forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Ainsi dans une année non bissextile on compte

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)

- 8 jours de réduction du temps de travail

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux

et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Les périodes de congés sont fixés par l’employeur après consultation des

Délégués du personnel.

L’employeur interdit tout report (les jours non pris sont perdus).

ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMIJOURNEES

TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00.

La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien

pourra être de 11 heures consécutives. Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise

ouvrira ses porte à 9h00 et les fermera à 21h.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Les modalités de suivi et de contrôle

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre et agent de maîtrise autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre et agent de maîtrise autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la DRH le 5 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre et agent de maîtrise autonome.

Autant que possible, le système d’information RH de la société LMLD sera adapté afin de permettre aux cadres et agents de maîtrises autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition du CSE et du comité de suivi prévu par cet accord(ou autre instance pertinente) ainsi que des Délégués du

Personnel.

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres et agents de maîtrises concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Date d’effet. Dénonciation. Révision

Le Comité de suivi doit faire une évaluation de la mise en oeuvre de l’accord et en fonction elle est habilitée à proposer des avenants, notamment si elle constate des dérives. Les remarques du CSE lui sont transmises.

ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/03/2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les

parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les

dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Paris le ……………../……………../……………..

Le Directeur Général, Les Délégués du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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