Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE et le syndicat CGT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05119001852
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : TAITTINGER CCVC
Etablissement : 49034106200035 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD PORTANT SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Entre les soussignés

La Société TAITTINGER CCVC

SAS au capital de 344 037 900 €

Inscrite au RCS de Reims sous le N° 490 340 062

Dont le siège social est situé : 9, Place Saint-Nicaise à Reims (51100),

Représentée par, en sa qualité de Directrice des Services Juridique, Administratif et des Ressources Humaines

D’une part

Et

Monsieur

Délégué Syndical CGT Champagne

D’autre part

PREAMBULE

Dans un contexte où plus de la moitié des emplois seront profondément transformés dans les années à venir, les parties conviennent que la formation professionnelle des actifs devient un véritable enjeu au sein de la Société. Les parties signataires du présent accord ont entendu négocier un accord propre à la Société TAITTINGER CCVC portant sur la formation professionnelle.

Le présent accord a pour objet :

  • D’adapter la loi pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 aux spécificités de la Société ;

  • De définir les objectifs de la formation professionnelle ;

  • De tendre au développement des compétences des salariés de la Société et de les rendre acteurs de leur formation professionnelle ;

  • D’anticiper l’évolution et les besoins futurs des emplois dans la Société et y répondre.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords, dispositions conventionnelles ou usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société TAITTINGER CCVC en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et concerne les seuls actions de formation de type 2.

Pour rappel, la formation professionnelle est articulée autour des actions de formation  :

  • de type 1 : actions de formation dites obligatoires ou nécessaires et qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale, de dispositions légales ou réglementaires. Pour les actions de formation de type 1, la Société TAITTINGER CCVC prendra en charge tous les frais résultants du suivi de la formation ; elle s’impose au salarié. Le refus du salarié de participer à une action de formation de type 1 constituera une faute susceptible d’être sanctionnée, à l’exclusion des actions se déroulant en tout ou partie en dehors du temps de travail.

  • de type 2 : actions de formation autres que celles ci-dessus définies et dites « non-obligatoires ». Dans le cadre d’actions de formation de type 2, le Compte Personnel de Formation pourra être mobilisable à l’initiative du salarié. Une action de formation de type 2, prévue par le plan pluriannuel ou annuel, s’impose au salarié si elle se déroule pendant le temps de travail et si la Société prend en charge tous les frais résultants du suivi de la formation. En revanche, le salarié pourra refuser de suivre une formation de type 2 si elle se déroule en tout ou partie en dehors du temps de travail et/ou s’il doit mobiliser son Compte Personnel de Formation.

Article 2 : Période de référence

Les parties conviennent que le cadencement par période de référence de 6 années, indépendamment des dates d’embauche des salariés, permet un meilleur suivi des actions de formation au sein de la Société. Dès lors, les objectifs de la formation professionnelle seront établis par période de référence de 6 années.

En cas d’embauche en cours de période de référence, un entretien professionnel sera proposé afin de prendre en compte les spécificités du poste du salarié nouvellement entré au regard de la période restant à courir.

La présente période de référence s’achèvera six ans après l’entrée en vigueur de la Loi N° 2014-288 en date du 05 mars 2014, soit le 06 Mars 2020. La période de référence à suivre débutera le 07 Mars 2020 pour s’achever le 06 Mars 2026, avec reconduction par période de six années.

Article 3 : Mise en œuvre de la formation professionnelle au sein de la Société

La mise en œuvre de la formation professionnelle au sein de la Société TAITTINGER CCVC sera articulée autour de deux plans : le plan pluriannuel d’orientation de la formation professionnelle qui couvrira l’ensemble de la période de référence (article 3-1) et les plans annuels de développement des compétences (article 3-2).

3-1. Plan pluriannuel d’orientation de la formation professionnelle

la Société fixera à chaque début de période de référence de six années un « plan pluriannuel d’orientation de la formation professionnelle » destinés à orienter et définir les grandes lignes de la formation continue des salariés de la Société pour la période à suivre, après avis du Comité Social et Economique.

3-2. Plan annuel de développement des compétences

Chaque année, la Société fixera le « plan annuel de développement des compétences » destiné à préciser les besoins de formation à mettre en œuvre dans l’année en fonction des besoins spécifiques de l’activité et des services, après avis du Comité Social et Economique.

Les actions de formation seront classées par services et graduées comme suit :

  • Actions de formation prioritaires,

  • Actions de formation préconisées.

Les actions de formations visées au plan annuel de développement des compétences seront éligibles à l’abondement conventionnel du Compte Personnel de Formation selon les dispositions ci-après.

Les actions de formation de type 2 non mentionnées dans le plan annuel ne seront pas éligibles à l’abondement conventionnel du Compte Personnel de Formation ; le salarié restera libre de mobiliser son Compte Personnel de Formation, sans ouverture du droit à l’abondement.

Article 4 : Mobilisation du Compte Personnel de Formation

Le Compte Personnel de Formation permet à son titulaire, tout au long de sa vie professionnelle, d'acquérir des droits de formation pour financer des prestations destinées à maintenir son niveau de qualification ou d'accéder à un niveau supérieur par la prise en charge en tout ou partie des dépenses occasionnées par l'inscription à certaines formations.

  1. Abondement conventionnel

Les parties signataires entendent, par le présent accord favoriser la formation professionnelle en accordant un crédit supplémentaire de 50 % des coûts pédagogiques, hors frais, plafonnés à 70 € par heure de formation de type 2, à la double condition que le salarié mobilise son Compte Personnel de Formation et que l’action de formation soit prévue au plan annuel de développement des compétences.

Pour toute action de formation qui ne figurait pas dans le plan annuel, le salarié pourra mobiliser son Compte Personnel de Formation hors temps de travail et sans générer d’abondement conventionnel de la Société.

  1. Modalités

Le suivi des actions de formation éligibles à l’abondement conventionnel peut être mis en œuvre :

  • Soit à l’initiative de la Société : la Société fera connaitre au salarié l’action de formation de type 2, ainsi que ses date et lieu de réalisation, 60 jours avant le début de la formation. Le salarié pourra accepter ou refuser la mobilisation de son Compte Personnel de Formation ; en cas de refus, l’abondement ne sera pas versé.

Pour mémoire, les actions de formation prises intégralement en charge par la Société, qu’elles soient de type 1 ou 2, s’imposent au salarié dès lors qu’elle se déroulent pendant le temps de travail.

  • A l’initiative du salarié : le salarié fera connaitre à la Société l’action de formation de type 2 qu’il souhaite suivre, ainsi que ses date et lieu de réalisation, 60 jours avant le début de la formation. L’action de formation peut être suivie pendant ou en dehors du temps de travail et donnera lieu à abondement dans les conditions prévues à l’article 4-1. L’accord de la Société est nécessaire si la formation est suivie pendant le temps de travail ; la Société devra donner sa réponse dans le 15 jours de la demande d’absence.

Article 5 : Entretiens professionnels

Dans le cadre des dispositions légales et au regard de la spécificité des différents services de la Société, il est convenu que les salariés bénéficieront d’un entretien de bilan à la fin de chaque période de référence visée à l’article 2, ainsi que d’un entretien professionnel au cours de la période, optimalement entre la troisième et la quatrième année de la période de référence.

Les salariés bénéficient également d’un entretien professionnel lors de la réalisation de certains évènements, conformément aux dispositions légales.

Article 6 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès la réalisation des formalités. Il pourra être dénoncé, sous réserve d’un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre remise en main propre contre récépissé ou recommandée avec accusé de réception ; cette dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE dont dépend la Société et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que pour la dénonciation.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la formation professionnelle, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, un dépôt sera effectué par la partie la plus diligente, en deux exemplaires à la DIRRECTE dont dépend la Société, dont un exemplaire papier comportant la signature des parties et un exemplaire sous sa forme télématique, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de REIMS.

Eu égard aux spécificités géographiques et concurrentielles du marché du Champagne, les parties entendent anonymiser et purger l’accord collectif des dispositions confidentielles dans la banque de données nationale des accords collectifs.

Fait à Reims, le

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires

Pour la Société TAITTINGER CCVC

Délégué Syndical CGT

(Signature précédée de la mention

manuscrite "BON POUR ACCORD)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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