Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA REDUCTION DE LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN" chez GRAP'SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAP'SUD et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03019001722
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : GRAP'SUD
Etablissement : 49036424700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

ACCORD SUR LA REDUCTION DE LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN

Entre :

La société GRAPSUD SCA

dont le siège social est à 120 Chemin de la Régordane - 30360 CRUVIERS-LASCOURS représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

La société INOSUD SAS

dont le siège social est à 100 Chemin de la Régordane - 30360 CRUVIERS-LASCOURS représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

constituant l'Unité Economique et Sociale (UES) en raison des liens qui les unissent,

ci-après dénommée " l'Entreprise ",

d'une part,

Et :

Le(s) représentant(s) d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

  1. XXXXXXXXXXXXXXXX , agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l'entreprise,

  2. XXXXXXXXXXXXXXXX , agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC dans l'entreprise,

d'autre part,

Des liens économique et sociaux importants existent entre les deux sociétés GRAP’SUD et INOSUD au point de les avoir conduites à constituer une Unité Economique et Sociale (UES).

PREAMBULE

Il a été convenu le présent accord conclu à l’issue des négociations qui se sont déroulées les 9 septembre 2019 et 21 octobre 2019.

L’entreprise entend s’inscrire dans une démarche dynamique permettant d’atteindre simultanément plusieurs objectifs :

  • Saisir cette opportunité pour remettre à plat et harmoniser l’organisation de l’entreprise et l’organisation du travail lui-même ;

  • Prendre en compte les besoins de l’entreprise et ses contraintes de production (notamment au regard de la saisonnalité de l’activité) dans un contexte de développement et de diversification des produits ;

  • Permettre à l’entreprise d’anticiper l’organisation de son travail en cas de besoin et de fort surcroit de travail tout en améliorant les conditions de travail des salariés.

Conformément aux dispositions des articles L.3131-2, D.3131-2 et suivants du Code du travail, la nature de certaines activités au sein de l’entreprise qui nécessitent d'assurer la continuité du service ou de la production, permet de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.

Ces éléments ont ainsi conduit les parties signataires à mettre en place un dispositif pour réduire exceptionnellement le temps de repos quotidien.

OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de réduction de la durée minimale de repos quotidien.

Le présent accord est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de production de l'entreprise et a été négocié en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord s’appliquera à compter du 01/12/2019 pour une durée indéterminée.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par la commission paritaire de branche, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord, une fois approuvé par la commission paritaire de branche, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien du niveau de rémunération tel que prévu à l’article L.2261-13 du Code du travail.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les organisations syndicales.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents de l’entreprise, quel que soit l’établissement, actuel ou futur, constituant l’unité économique et sociale GRAPSUD à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ou relevant du régime APN et des VRP.

  1. MISE EN PLACE DE LA REDUCTION DE LA DUREE DE REPOS QUOTIDIEN

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien minimal entre 2 journées de travail.

Tout salarié a normalement droit à un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (Code du travail, art. L. 3131–1).

Conformément aux dispositions de l’article D.3131-4 du Code du travail, la réduction de la durée de repos quotidien a pour objectif d’assurer une continuité de production dans certains ateliers pratiquant le mode de travail par équipes successives afin notamment de :

  • Maintenir les rendements de production

  • Garder la quantité de produits fabriqués

  • Satisfaire les besoins des clients

Ainsi, il peut être dérogé à la durée minimale de 11 heures de repos quotidien, selon des modalités ci-dessous :

  • la durée du repos quotidien ne peut pas être inférieure à 9 heures consécutives

  • avoir l’accord du salarié pour cette réduction

Comme prévu à l’article D.3131-2 du Code du travail, le bénéfice d’une telle durée réduite du repos quotidien est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos (non rémunéré) aux salariés intéressés.

Limitation :

Afin d’éviter un grand nombre de recours à cette dérogation, il a été prévu les limites suivantes :

  • Ne pas avoir réduit le temps de repos quotidien plus de deux fois dans la même semaine,

  • Ne pas avoir réduit le temps de repos quotidien plus de 6 fois dans le même mois

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

  1. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  1. action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

  1. Publicité et dépôt :

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire signé auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Alès.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Cruviers-Lascours, Le 29 novembre 2019.

En 5 Exemplaires originaux

La Direction DS CFE-CGC DS CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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