Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE MODIFIANT LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez CMR GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMR GROUP et les représentants des salariés le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320009512
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : CMR GROUP
Etablissement : 49036634100025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10
ACCORD D’ENTREPRISE MODIFIANT LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Entre les soussignés :
La Société CMR GROUP dont le siège social est situé au 7 rue John Maynard Keynes, BP 85 -13381 Marseille Cedex 13,
Représentée par Monsieur en sa qualité de Président,
d'une part,
et
Le Comité Social Economique, celui-ci ayant statué à la majorité,
d’autre part.
PREAMBULE
En application de l'article L. 6315-1 du Code du travail, le salarié est informé, à l'occasion de son embauche, qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. L'entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'une des situations prévues à l'article L. 6315-1, l, alinéa 2, du Code du travail.
Par exception, un accord collectif d’entreprise peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente sous réserve que le salarié bénéficie au moins de 2 entretiens professionnels sur une période de 6 ans.
Pour mémoire, l'entretien professionnel comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer, et au conseil en évolution professionnelle.
L'entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. ll est distinct des éventuels entretiens réguliers et formels, essentiels à l'exercice de l'activité professionnelle. ll peut néanmoins se dérouler à l'occasion d'une même rencontre, notamment dans les PME et les TPE.
Préalablement à la tenue de l'entretien professionnel, l'entreprise transmet au salarié et au manager les informations utiles à sa préparation. Le manager peut bénéficier d'une action de sensibilisation ou de formation à la conduite de l'entretien professionnel.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité des entretiens professionnels définie par l’article L.6315-1 du Code du Travail.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise CMR GROUP qu’ils soient en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée ou en alternance, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés bénéficient de deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans.
La périodicité de l’entretien professionnel récapitulatif n’est pas modifiée par le présent accord.
Ainsi, tous les 6 ans, l’entretien professionnel fera l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Lors de cet état des lieux, l’employeur constatera que chaque salarié a bénéficié de deux entretiens professionnels pendant cette période de 6 ans.
Cette durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er janvier 2021.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivi annuellement par une commission constituée à cet effet. Cette commission sera composée de la Direction ou son représentant et les membres du Comité Social et Economique. La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement et la mise en œuvre du présent accord et de proposer des mesures d’ajustement au regardes des éventuelles difficultés rencontrées.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés. La consultation des membres du Comité Social et Economique est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
ARTICLE 7 – FORMALITES, DEPOT ET PUBLICITE
Cet accord sera adressé à la commission paritaire de Branche de la Métallurgie.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Marseille en 4 exemplaires, le 10 novembre 2020
Dont :
1 originale pour le Comité Social et Economique ;
1 original pour la Direction ;
1 original pour la DIRECCTE ;
1 original pour le CPH de Marseille.
Pour le Comité Social Economique Pour CMR GOUP
Membres titulaires Le Président
Secrétaire
Trésorière
Trésorier Adjoint
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