Accord d'entreprise "Avenant Accord relatif à la Solution Passerelle Temps" chez APIVIA COURTAGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APIVIA COURTAGE et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722004058
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : APIVIA COURTAGE
Etablissement : 49062566200054 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD RELATIF A LA SOLUTION PASSERELLE TEMPS (2021-12-01)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

AVENANT ACCORD RELATIF A LA SOLUTION PASSERELLE TEMPS

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SOCIETE xxxxx

 

Entre :

La Société xxxxxx dont le siège social est à xxxxxx, Immatriculée au RCS xxxxxxx, représentée par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Directeur Général.

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, représentés par la secrétaire, Mme xxxxxxxxx, statuant à la majorité des titulaires élus selon le procès-verbal de la séance du 08/12/2022 annexé à l’accord,

d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d'instaurer un dispositif passerelle temps dans l'entreprise.

Cette solution permet aux salariés de capitaliser des jours de repos non pris afin de les utiliser soit sous forme de congés spécifiques, soit sous forme d’épargne salariale.

La solution passerelle temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau du périmètre de l’entité juridique d’xxxxxxxx.

Il s’applique à l’ensemble des salariés d’xxxxxxxxxxx.

ARTICLE 2OUVERTURE DU DISPOSITIF PASSERELLE TEMPS

L'ouverture du dispositif passerelle temps relève de l'initiative exclusive du salarié.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU DISPOSITIF PASSERELLE TEMPS

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le dispositif passerelle temps par des éléments dont la liste est fixée ci-après :

  • Pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, des jours de congés payés dans la limite de 5 jours par an, correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Des heures de récupération acquises au titre des heures supplémentaires dans le cadre de l’Accord de Performance Collective en vigueur dans l’entreprise depuis le 01/01/2021 ;

  • Des jours de repos forfait accordés aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours dans la limite de 5 jours par an, remplaçant ainsi les modalités de la convention individuelle de forfait jour actuelle (à exception de la possibilité de se faire rémunérer un maximum de 5 jours non pris sur le mois de décembre avec une majoration de 10%, sans pour autant que cela soit cumulatif avec les dispositions du présent accord).

  • Des jours de congé d’ancienneté dans la limite de 2 jours par an

La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU DISPOSITIF PASSERELLE TEMPS

Article 4.1 – Utilisation sous forme de congés

L’utilisation des jours épargnés sur le dispositif passerelle temps peut notamment servir à financer les congés suivants :

  • Congé « passerelle temps » pour motif personnel,

  • Congé parental d’éducation à temps plein, sous réserve des règles et limites de cumul éventuel avec l’allocation parentale d’éducation,

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • Congé sabbatique,

  • Congé de formation, dans les conditions prévues par la loi,

  • Congé de solidarité familiale,

  • Congé de proches aidants,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Don de congés payés au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dans les conditions prévues par la loi.

De même, les jours épargnés sur le dispositif passerelle temps peuvent servir au financement de tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre du passage à temps partiel dans les cas suivants :

  • Congé parental d’éducation à temps partiel,

  • Maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge,

  • Congé de solidarité familiale ou de proche aidant à temps partiel,

  • Cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale avant le départ à la retraite, dans le respect de la réglementation en vigueur pour ce type de modalité

Article 4.2 – Utilisation sous forme d’épargne salariale

Conformément à la loi du 09 novembre 2010 portant sur le régime des retraites et la loi du 06 août 2019 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le dispositif passerelle temps pourra être utilisé pour alimenter le compartiment « Epargne salariale » du Plan d'Epargne Retraite Supplémentaire (PERO).

Dans le cadre de cette alimentation, les jours capitalisés sur le dispositif passerelle temps seront donc monétisés de la manière suivante :

  • Selon le calcul en vigueur de l’indemnisation de congés payés sur l’année de référence concernée pour les congés payés

  • Sur la base du salaire de base journalier brut pour les jours repos forfait et les congés d’ancienneté

  • Sur la base du salaire de base horaire brut pour les heures de récupération

Les sommes transférées sur le PERO bénéficient :

  • D’une exonération d’impôt sur le revenu,

  • D’une exonération de cotisations salariales de sécurité sociale,

  • D’une exonération de cotisations patronales au titre des assurances sociales.

ARTICLE 5 – GESTION DU DISPOSITIF PASSERELLE TEMPS

Article 5.1 – Procédure alimentation

La procédure d’alimentation du dispositif passerelle temps respectera les modalités suivantes :

  • Pour les jours de congés payés : effectuer la demande une fois par an au plus tôt un mois avant la fin de la période de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) selon la procédure prévue à cet effet via l’outil SIRH

  • Pour les heures de récupération : effectuer la demande une fois par an au plus tôt un mois avant la fin de l’année civile selon la procédure prévue à cet effet via l’outil SIRH

  • Pour les jours de repos forfait : effectuer la demande une fois par an au plus tôt un mois avant la fin de l’année civile selon la procédure prévue à cet effet via l’outil SIRH

  • Pour les jours de congés d’ancienneté : effectuer la demande une fois par an au plus tôt un mois avant la fin de l’année civile selon la procédure prévue à cet effet via l’outil SIRH

A titre de rappel, tout jour de congé payé, congé d’ancienneté et jour repos forfait non pris et non transféré sur le dispositif passerelle temps, dans les périodes limites prévues, sera perdu et non reporté.

Concernant les heures en stock sur le compteur de récupération, celles-ci devront être obligatoirement prises ou intégralement transférées sur le dispositif passerelle temps avant chaque fin d’année civile. Les heures non prises et non transférées seront automatiquement supprimées au 1er janvier de chaque année et le compteur de récupération repartira alors à zéro.

En cas d’absence du collaborateur lors de ces échéances, une relance individualisée sera effectuée et un transfert des jours par le service RH pourra être envisagé le cas échéant.

Article 5.2 – Procédure utilisation

  • Utilisation sous forme de congés

Le salarié souhaitant utiliser les jours épargnés sur le dispositif passerelle temps pour les types de congés listés à l’article 4.1 devra en faire la demande selon la procédure prévue à cet effet via l’outil SIRH dans un délai de prévenance raisonnable.

  • Utilisation sous forme d’épargne salariale

Le salarié souhaitant utiliser les jours épargnés sur le dispositif passerelle temps pour alimenter le compartiment « Epargne salariale » du PERO devra en exprimer la demande au service Ressources Humaines une fois par an avant le 15 septembre de chaque année selon la procédure prévue à cet effet.

Article 5.3 – Plafond

Il est convenu de limiter le nombre de jours total pouvant être capitalisés sur le dispositif passerelle temps à 100 jours.

Il est précisé que les salariés atteignant cette limite conserveront les jours capitalisés sans pouvoir alimenter de nouveau le dispositif passerelle temps. Ils pourront procéder à une nouvelle alimentation uniquement si le nombre total des jours capitalisés est redevenu inférieur au dit plafond.

L’utilisation du dispositif passerelle temps sous forme d’épargne salariale n’est pas concernée par ce plafond. Ainsi même si le dispositif passerelle temps atteint 100 jours, les salariés pourront tout de même continuer de monétiser des jours de repos non pris dans le compartiment « Epargne Salariale » du contrat PERO dans la limite annuelle indiquée à l’article 3 du présent accord.

Article 5.4 – Clôture du dispositif passerelle temps

Le dispositif passerelle temps est automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Une indemnité compensatrice correspondant aux jours capitalisés et calculée selon les mêmes modalités indiquées à l’article 4.2 est alors versée à l’occasion du solde de tout compte.

Il ne sera pas possible de clôturer le dispositif passerelle temps en cours d’exécution du contrat de travail.

Il est précisé que les jours monétisés et transférés sur le contrat PERO sont conservés jusqu’au départ à la retraite du collaborateur et ce même si celui-ci a quitté l’entreprise entre temps.

ARTICLE 6 – TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

Tout signalement sera traité dans le respect des dispositions du Règlement Général de Protection des Données.

Les données relatives au dispositif passerelle temps seront intégralement détruites après clôture de celui-ci dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.

ARTICLE 7 – INFORMATION ET SUIVI

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des collaborateurs via l’outil de communication interne et indiqué sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

ARTICLE 8 - CONTESTATIONS

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord.

Tous les autres litiges, à défaut d'entente entre les parties, seront de la compétence des tribunaux judiciaires conformément à l'article L. 3326-1 du Code du travail.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION

Toute autre disposition instituée ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement et n’entraînera pas la signature d’un avenant au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, qui en avisera l’autre par lettre recommandé avec accusé de réception dans un délai de 3 mois avant la fin d’un exercice annuel.

ARTICLE 11 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Fait à Tours, le 15/12/2022

Pour L’Entreprise,

Monsieur xxxxxxx

Pour le Comité Social et Economique,

La Secrétaire du CSE,

Madame xxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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