Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez IRH INGENIEUR CONSEIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRH INGENIEUR CONSEIL et le syndicat Autre le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09218005732
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : IRH INGENIEUR CONSEIL
Etablissement : 49064639500254 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16
Accord collectif relatif au compte épargne temps
Table des matières
Article 1. Champ d’application 3
Article 2. Gestion du compte 3
Article 3. Alimentation du compte 3
Article 4. Utilisation du compte épargne temps 3
Article 4.1. Circonstances permettant l’utilisation du CET 3
4.1.1. Congé long et non rémunéré prévu par la loi 4
4.1.2. Congé de fin de carrière 4
4.1.4. Passage à temps partiel 5
Article 4.2. Modalités de financement des congés et temps partiel 5
Article 5. Situation du salarié pendant l’utilisation du CET 5
Article 6. Règles de paiement des jours sur le CET 6
Article 8. Dispositions finales 6
Article 8.1. Conclusion et suivi de l’accord 6
Article 8.2. Durée de l’accord 6
Article 8.3. Révision / dénonciation 7
Article 8.4. Dépôt et publicité 7
Entre :
La Société IRH INGENIEUR CONSEIL, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis 14/30 rue Alexandre – 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 490.646.395, représentée par ……………………., en sa qualité de Directeur général,
ci-après dénommée « la Société »,
Et :
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par …………………………….., en sa qualité de Délégué syndical.
Il a été conclu l’accord ci-après.
Préambule
a) La Société IRH INGENIEUR CONSEIL regroupe plusieurs pôles d’activités dédiés au conseil et à l’ingénierie en matière environnementale.
Depuis le 21 décembre 2015 et l’intégration de la Société IRH INGENIEUR CONSEIL au sein du Groupe ANTEA, une disparité de régimes conventionnels d’entreprise applicables subsiste entre les sociétés du Groupe, notamment en matière de compte épargne temps (CET).
Ainsi, la Société IRH INGENIEUR CONSEIL dispose d’un compte épargne temps depuis l’entrée en vigueur de l’Accord d’entreprise du 19 août 2013, tandis qu’au sein du Groupe ANTEA, aucun dispositif similaire n’a été mis en place.
Outre la disparité ainsi créée, il apparaît que l’alimentation du compte épargne temps s’effectue parfois au détriment de la prise effective de jours de congés et de repos.
Dans un souci à la fois de cohérence au sein du Groupe et de protection du droit à la santé et au repos des salariés, la Direction a souhaité engager des discussions visant à supprimer le compte épargne temps.
b) Les parties au présent accord sont convenues de faire évoluer le dispositif dans le triple objectif suivant :
arrêter définitivement l’alimentation à compter du 31 mai 2019 ;
recentrer les possibilités d’utilisation du dispositif en vue de favoriser les congés longs légaux ainsi que la fin de carrière ou un passage à temps partiel et le financement de la retraite ;
instaurer des règles sur les demandes et le paiement des jours déposés sur le compte épargne temps.
c) La Direction a informé les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, de son souhait de réviser l’Accord d’entreprise « Compte épargne temps » du 19 août 2013.
Une première réunion de négociation avait lieu le 14 juin 2018, puis les suivantes le 25 juin, 3 juillet, 6, 13 et 17 septembre et enfin le 5 octobre 2018.
Lors d’une réunion du 20 juillet 2018, le CE était à son tour informé de ce projet d’avenant.
Lors de la réunion de consultation du 5 octobre 2018, le CE a rendu un avis favorable.
Lors d’une réunion du 19 octobre 2018, le CHSCT a été informé du projet d’accord relatif à la « durée du travail et aux congés ». Lors de cette réunion, le CHSCT a émis un avis favorable.
d) Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent automatiquement et intégralement à l’Accord d’entreprise « Compte épargne temps » du 19 août 2013.
Les parties signataires conviennent également que le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout usage, règlement, engagement unilatéral, livret d’accueil ou note de service ayant le même objet.
Article 1. Champ d’application
a) Le présent accord s’applique dès son entrée en vigueur aux salariés de la Société IRH INGENIEUR CONSEIL qui disposent déjà d’un compte épargne temps.
La Direction et les partenaires sociaux confirment le maintien de tous les comptes actuellement ouverts.
Néanmoins, ces comptes ne pourront être alimentés et utilisés que dans les conditions définies au présent Accord.
b) Il est également précisé que, compte tenu de l’arrêt total du dispositif au 31 mai 2019, les salariés nouvellement embauchés ou qui ne bénéficieraient pas d’un CET au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord sont exclus du champ d’application du présent Accord.
Pour ces salariés, la Direction et les partenaires sociaux conviennent donc de l’impossibilité de toute nouvelle ouverture de compte.
Article 2. Gestion du compte
Le compte épargne temps est géré en temps.
Toutes les unités de temps affectées au CET sont converties en journées.
Les salariés sont informés de l’état de leur CET à la fin de chaque année civile.
Article 3. Alimentation du compte
a) A compter du 1er juin 2019, plus aucune alimentation du compte ne sera possible.
b) Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera tenu compte des droits précédemment accumulés par les salariés en application des anciennes dispositions conventionnelles.
Ainsi, un état récapitulatif des reliquats des jours sur le CET sera transmis par le service des Ressources humaines à chaque salarié au mois de juin 2019.
Article 4. Utilisation du compte épargne temps
Les salariés bénéficiant d’un CET pourront en consommer les jours à tout moment jusqu’à la liquidation totale des jours sur ce compte.
Article 4.1. Circonstances permettant l’utilisation du CET
Les droits inscrits au compte vont permettre de compenser en tout ou partie :
un congé long et non rémunéré dont le salarié peut bénéficier par l’effet de la loi ;
un congé de fin de carrière ;
un congé sans solde ;
un passage à temps partiel.
L’accord sur le temps de travail ayant posé la possibilité de diminuer le nombre de jours de congés en contrepartie d’une augmentation de salaire (Article I.1 de l’Accord d’entreprise du 5 octobre 2018 relatif à la durée du travail et aux congés) le déblocage des jours du CET en rémunération sera désormais cadré.
4.1.1. Congé long et non rémunéré prévu par la loi
Tout salarié qui demande le bénéfice d’un congé non rémunéré et dont il peut bénéficier unilatéralement par l’effet de la loi pourra utiliser tout ou partie de son CET pour financer la perte de rémunération résultant de la prise du congé.
Les congés suivants sont concernés :
congé parental d’éducation complet (Art. L 1225-47 et suivants du code du travail) ;
congé de création ou de reprise d’entreprise (Art. L 3142-105 et suivants du code du travail) ;
congé sabbatique (Art. L 3142-28 et suivants du code du travail) ;
congé de solidarité internationale (Art. L 3142-67 et suivants du code du travail) ;
congé de présence parentale (Art. L 1225-62 et suivants du code du travail) ;
congé de formation, hors CIF ;
congé pour enfant malade, en cas d’enfant malade de moins de 16 ans, sur justification médicale et quand la présence d’un parent est requise.
Le salarié devra effectuer sa demande de congé et d’utilisation concomitante du CET selon les modalités et conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable à chaque congé.
4.1.2. Congé de fin de carrière
a) Tout salarié a la possibilité d’anticiper sa cessation définitive d’activité en prenant un congé de fin de carrière financé par son CET, dans la mesure où il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.
Dans ce cas, il devra utiliser la totalité des droits figurant dans son CET et la prise de ce congé entraînera la clôture du compte.
Il est précisé que ce congé devra immédiatement précéder la date de départ en retraite ou préretraite complète.
b) Afin de pouvoir bénéficier de cette possibilité, le salarié devra en informer le service ressources humaines par courrier précisant la date de son départ définitif à la retraite et la date de départ envisagée de congé de fin de carrière.
Après accord du service des Ressources humaines, le congé ne pourra être pris qu’au terme d’un délai de prévenance de 3 mois.
4.1.3. Congé sans solde
Le CET pourra être utilisé pour le financement d’un congé sans solde.
Cette possibilité d’utilisation des droits du CET est soumise à l’accord préalable du responsable hiérarchique du salarié et un délai de prévenance de 3 mois devra être respecté.
4.1.4. Passage à temps partiel
Les droits affectés au CET peuvent être débloqués afin de financer tout ou partie d’un passage à temps partiel.
La demande devra être formulée par écrit au moins 3 mois avant la date prévue de l’entrée en vigueur du nouvel horaire de travail.
Article 4.2. Modalités de financement des congés et temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire moyen lissée au moment du départ.
Il est indemnisé pendant la durée correspondant aux droits acquis figurant sur le CET et dont il a demandé l’utilisation.
Si la durée du congé ou du temps partiel demandé dépasse le nombre de jours épargnés, le salarié indique à l’entreprise, dans sa demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire qu’il souhaite recevoir, dans la limite de ses droits.
Ce montant ne peut excéder 100 % du montant du salaire mensuel lissé du salarié.
L’indemnité peut être lissée sur toute la durée de l’absence, afin que le salarié perçoive la même indemnité pour chaque mois d’absence.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise et suit le même régime social et fiscal que le salaire.
Article 5. Situation du salarié pendant l’utilisation du CET
a) Le congé est assimilé à du temps de travail effectif et produit tous ses effets.
Le salarié reste ainsi inscrit parmi les effectifs et les rémunérations qu’il perçoit au titre du CET ont le caractère de salaire, soumis à cotisations.
b) Les jours de congés du CET sont valorisés au niveau du salaire en vigueur au moment du déblocage.
c) A l’issue d’un congé visé au présent accord (à l’exception du congé de fin de carrière) le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.
d) Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.
Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 6. Règles de paiement des jours sur le CET
Les salariés titulaires d’un compte épargne temps pourront débloquer tout ou partie des sommes comptabilisées sur le compte épargne temps dans la limite de 20 jours par an et ce, sans justifier d’un congé ou d’une absence particulière. Ces paiements seront réalisés au mois de novembre de chaque année. Les sommes ainsi versées seront soumises à prélèvement social et fiscal, comme un élément normal de la rémunération.
Article 7. Cessation du CET
Les jours disponibles sur le compte épargne temps peuvent être utilisés en tout ou partie, sans condition de délai, jusqu’à la liquidation totale du CET ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
L’utilisation par le salarié de l’intégralité des droits de son compte, dans les conditions définies à l’Article 4, entraîne sa clôture automatique.
Dans ce cas, il est précisé que le salarié ne pourra plus rouvrir de compte.
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne également la clôture du compte épargne temps et sa liquidation.
Ainsi, s’il subsiste des droits dans le compte épargne temps au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice égale au produit du nombre d’heures inscrit au compte épargne temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Article 8. Dispositions finales
Article 8.1. Conclusion et suivi de l’accord
a) Conformément à l’article L 2232-15 du Code du travail, la validité de l’accord est soumise à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
b) Le contrôle de l’application de l’accord sera réalisé de manière collective par le biais d’une commission de suivi constituée d’un membre titulaire du CSE et d’un représentant de l’employeur.
Cette commission se réunira annuellement à la date d’anniversaire de la signature du présent accord – ou dans le mois suivant cette date.
Article 8.2. Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra fin automatiquement à la liquidation totale des jours sur le compte.
Article 8.3. Révision / dénonciation
a) Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment dans le cas où interviendraient de nouvelles dispositions légales en matière de compte épargne temps ou si des décrets d’application ou d’autres textes ou décisions venaient modifier une ou des clauses de cet accord ou nécessitaient son adaptation.
La partie souhaitant une révision en informera les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Elle proposera également une date de première réunion de négociation qui devra avoir lieu dans les 2 mois à compter de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de substitution.
b) La dénonciation du présent accord conclu pour une durée déterminée ne pourra intervenir qu’avec l’accord unanime de toutes les parties signataires.
Dans un tel cas, le régime légal en matière de la dénonciation trouvera à s’appliquer tel que fixé par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.
Article 8.4. Dépôt et publicité
La Direction procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE, ainsi que sur la plateforme nationale «Télé Accords ».
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes ;
à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait en six exemplaires à Gennevilliers, le 16 Novembre 2018
|
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com