Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion" chez LABORATOIRE DYNALAB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DYNALAB et le syndicat CFDT le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01022002076
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE DYNALAB
Etablissement : 49065697200034 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société S.E.L.A.S. LABORATOIRE DYNALAB,
Société d’exercice libéral par Actions Simplifiée, ayant son siège social 15 Boulevard du 1er RAM à TROYES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES, sous le numéro 490 656 972 00034.
ENTRE :
Représentée à l'effet des présentes par ………….
ET
L’organisation syndicale CDFT, représentée par ……………………..
Préambule
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17, 7° du Code du travail.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Des négociations ont été engagées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur qualité de vie au travail.
Le présent accord a donc été conclu suite aux réunions tenues avec la déléguée syndicale de l'Organisation Syndicale CDFT représentative au sein de la société S.E LABORATOIRE DYNALAB puisqu’ayant recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour de ces dernières élections des titulaires des membres du CSE, réunions tenues les 3, 10, 17 et 21 juin 2022, et le 7 juillet 2022.
Champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la S.E.L.A.S. LABORATOIRE DYNALAB.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
DECONNEXION - DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
• Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
• Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la S.E.L.A.S. Laboratoire DYNALAB.
ARTICLE 2 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
• Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
• S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
• Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
• Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
• Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
• Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
1ère modalité - Déconnexion haute
Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant les week-ends.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
2ème modalité - Déconnexion basse
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
En dehors de ces situations et sauf exception justifiée par l’urgence, seule une période d’astreinte peut permettre de contacter le salarié en dehors de son temps habituel de travail soit pour lui demander d’intervenir soit pour le questionner dans le cadre de son travail. L’astreinte est définie comme une période durant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’employeur (c. trav. art. L. 3121-9).
ARTICLE 5 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
L’entreprise veillera à un moment d’échanges entre le salarié et son responsable hiérarchique afin de faire un point sur le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Ce moment d’échanges aura lieu au moins tous les deux ans
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.
ARTICLE 6 : PUBLICITE
En application des articles L.2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », et un exemplaire original sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ; Il sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il prendra effet au 1er janvier 2023.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 31 décembre 2027.
ARTICLE 8 : REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par un avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révisions dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Fait à TROYES, le 7 juillet 2022 en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
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