Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez OTI FRANCE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OTI FRANCE SERVICES et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06323005608
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : OTI FRANCE SERVICES
Etablissement : 49065737600060 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre :
La SAS OTI France SERVICES
dont le siège social est situé 12 rue Eugène Renaux – 63800 COURNON D’AUVERGNE, représentée par XX en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée la Direction
D’une part,
Et
L’organisation syndicale UNSA, représentée par XX agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail. Il a pour objet d’instaurer la mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société OTI FRANCE SERVICES.
Les parties se sont notamment appuyées sur les dispositions de l’accord du 11 avril 2000 relatif au compte épargne temps, qui est rattaché à la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services du 13 août 1999 applicable à la société OTI.
Pour se faire, la Direction a rencontré les Organisations Syndicales représentatives au cours de 3 réunions de négociations qui se sont tenues le 5 septembre, le 12 septembre et le 22 décembre 2022.
Le CET permet aux salariés d’accumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.
Le CET mis en place dans les conditions décrites dans le présent accord, répond à la volonté de la Direction et des Organisations syndicales d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés :
- de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
- et de faire face aux aléas de la vie.
Cependant, la Direction tient à souligner que le CET vise des cas qui relèvent de l’exception et que la règle souhaitée par tous est que les salariés puissent prendre tout au long de l’année les jours de repos auxquels ils ont droit.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU CET 3
Article 2.1 Nature et nombre des jours pouvant alimenter le CET 3
Article 2.2 Modalités d’alimentation 4
Article 2.3 Plafonnement global du CET 4
ARTICLE 3 – UTILISATION DU CET 4
Article 3.1.1 Nature des jours de congés pouvant être pris 4
Article 3.1.2 Modalités de prise des jours de congés via le CET 4
Article 3.2.1 Monétisation exceptionnelle en cas d’évènement particulier 5
ARTICLE 4. MODALITÉS GÉNÉRALES 6
Article 4.1 Valorisation du compte épargne temps 6
Article 4.2 Garantie des droits inscrits au compte épargne temps 6
Article 4.3 Régime social et fiscal 7
Article 5. STATUT DU SALARIÉ PENDANT L’UTILISATION DU CET 7
Article 5.1 Indemnisation du salarié 7
Article 5.2 Statut du salarié durant le congé 7
Article 5.3 Protection Sociale Complémentaire 7
ARTICLE 6. CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 7
ARTICLE 7. MODALITÉS DE L’ACCORD 8
Article 7.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 8
Article 7.2 Suivi de l’accord 8
Article 7.3 Révision et dénonciation 8
Article 7.4 Dépôt de l’accord 8
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
1.1 Bénéficiaires
Tout salarié de la Société OTI FRANCE SERVICES en contrat à durée indéterminée peut bénéficier de l’ouverture d’un compte épargne temps, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise d’au moins 1 an.
1.2 Ouverture du CET
Tout salarié intéressé par le CET et remplissant les conditions d’éligibilité cités dans l’article précédent, doit informer l’employeur par écrit de sa volonté de bénéficier d’un CET.
Pour cela, il devra adresser le formulaire (disponible en annexe n°1) au service Paie.
Une communication sera réalisée auprès de l’ensemble du personnel lors de l’entrée en vigueur de l’accord pour les informer de la possibilité d’ouvrir un CET, ainsi qu’aux nouveaux embauchés en CDI lors de leur arrivée.
Chaque année au mois d’avril, les salariés titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un état récapitulatif, des droits acquis, des droits pris et du solde. Cet état sera remis avec la feuille de paie du mois concerné.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU CET
Article 2.1 Nature et nombre des jours pouvant alimenter le CET
Le compte peut être alimenté selon les modalités précisées à l’article 2.2 du présent accord par les éléments suivants :
Le report d’une partie des jours de congés payés acquis, des congés d’ancienneté et des jours de fractionnement, dans la limite de 10 jours par an.
Légalement ne peut être affecté au CET, le congé annuel que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables, soit la 5ème semaine de congés payés (6 jours ouvrables) ou bien d’éventuels jours de congés payés excédentaires de l’année N-1 qui auraient été reportés sur l’année N.
Les journées attribuées au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) utilisables à l’initiative du salarié dans la limite de 5 jours par an
La limite de 10 jours par an est réhaussée à 20 jours par an pour les salariés de retour suite à une longue maladie (d’une durée d’au moins 1 an), sous réserve que le salarié est pris à minima 3 semaines de congés payés sur l’année en cours.
Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
Article 2.2 Modalités d’alimentation
Le salarié informe l’employeur par écrit du nombre d’éléments susceptibles d’alimenter le compte qu’il entend y affecter, via le formulaire.
L’alimentation du compte épargne temps s’effectue selon les modalités suivantes :
Pour les CP jusqu’au 31 mai ;
Pour les JRTT jusqu’au 31 octobre ;
Pour les congés d’ancienneté et les jours de fractionnement jusqu’au 31 mai.
Les salariés seront informés par tout moyen, à minima 1 mois avant les échéances précitées pour faire part de leur volonté à la Direction.
En dehors de ces délais, l’alimentation du CET ne sera pas possible.
Les droits ne peuvent être crédités sur le CET que lorsqu’ils ont atteint l’équivalent d’une journée entière. Toutefois, des demi-journées, de natures différentes, cumulées entre elles peuvent former un jour d’épargne.
Article 2.3 Plafonnement global du CET
Le nombre de jours cumulés pouvant être détenu sur le CET est limité à :
30 jours pour les salariés ayant de 1 à 7 ans d’ancienneté
35 jours pour les salariés ayant plus de 7 ans d’ancienneté
ARTICLE 3 – UTILISATION DU CET
Article 3.1 Prise de congés
Article 3.1.1 Nature des jours de congés pouvant être pris
Les jours portés sur le CET pourront être utilisés sous forme de congés pour financer totalement ou partiellement un congé personnel dans les conditions suivantes :
un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir à la retraite avant la date prévue ;
un congé parental, un congé sabbatique ou toute autre période d’absence non rémunérée ou rémunérée, ainsi que pour compléter un congé de proche aidant, un congé de solidarité familiale ou un congé de présente parentale.
Toutefois, l’utilisation des jours sera conditionnée à une obligation d’avoir épargné les jours pendant une durée de 2 ans.
Article 3.1.2 Modalités de prise des jours de congés via le CET
Toute demande de prise de congés au titre du CET est conditionnée à l’accord formel du responsable hiérarchique. La demande doit être transmise au service Paie via le formulaire précédemment cité.
Lors de la prise du congé, la rémunération sera versée à la date habituelle de paie.
Pour rappel, bien que les salariés restent décisionnaires de l’utilisation des jours, versés à titre individuel, sur leur CET, le titulaire du CET aura la possibilité d’utiliser les jours épargnés, à la condition d’avoir pris prioritairement les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les JRTT ou toute autre forme de repos, à prendre au cours de l’exercice.
Le titulaire du CET devra respecter un délai de prévenance pour la prise des congés :
de 1 mois pour la prise de 1 à 2 jours de congés ;
de 2 mois pour la prise de 3 à 10 jours de congés ;
de 4 mois à compter de 11 jours de congés jusqu’à 20 jours maximum.
La prise de congés se fait par journée entière.
Article 3.2 Monétisation
La valorisation du CET est effectuée conformément aux dispositions de l’article 4.1 du présent accord. Le traitement fiscal et social de ce versement est le même que pour la rémunération ordinaire du salarié.
Pour rappel, conformément à la législation en vigueur, la monétisation des jours de CP n’est autorisée que pour les droits correspondant à des jours excédant la durée légale de trente jours. Autrement dit, peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération, seuls les jours de congés affectés au-delà des 5 semaines de congés annuels.
Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être pris que sous forme de congés, hormis en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
La demande de monétisation doit être transmise au service Paie, via le formulaire afférent.
Article 3.2.1 Monétisation exceptionnelle en cas d’évènement particulier
Le salarié pourra solliciter le déblocage en numéraire de tout ou partie de ses droits acquis au CET, dans le cas d’évènements exceptionnels ci-dessous, et sous réserve de fournir un justificatif :
Fin du contrat de travail ;
Mariage ou conclusion d’un PACS ;
Naissance ou adoption d’un enfant ;
Divorce ou dissolution du PACS ;
Acquisition ou changement de résidence principale ;
Surendettement ;
Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du PACS ;
Décès du conjoint ou du partenaire du PACS ;
Rachat de cotisations retraite ;
Survenue d’une situation de handicap ou invalidité en cours de carrière du titulaire du CET, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ;
Création ou reprise d’entreprise, ou installation d’une activité non salariée ou auto-entrepreneur ;
Congé de solidarité internationale, congé sabbatique, congé de proche aidant, ou congé parental d’éducation.
Dans ce cas, la demande de monétisation doit être transmise par écrit via le formulaire précité, en respectant un délai de prévenance de 4 mois.
En revanche, si la monétisation conduit au versement d’une indemnité supérieure à 2 mois de salaire, elle fera l’objet d’un paiement échelonné (un versement par mois jusqu’à épuisement du compte, en sachant que chaque versement ne peut être supérieur à 2 mois de salaire).
ARTICLE 4. MODALITÉS GÉNÉRALES
Article 4.1 Valorisation du compte épargne temps
Il est entendu que les droits accumulés par le salarié sont exprimés en temps. En revanche, du fait de la possible monétisation des droits, ces droits font à tout instant l’objet d’une provision en euros.
Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération. La valeur des éléments affectés au CET suit donc l’évolution de salaire de l’intéressé.
Par ailleurs, la valorisation des jours accumulés dans le CET dépendra également du type de contrat de travail du salarié.
Type d’emploi | Salaire journalier ouvré (SJO) | Valorisation du CET |
---|---|---|
Forfait annuel en jours | (Rémunération annuelle de base ÷ 12) ÷ 21,67 | Nombre de jours accumulés × SJO |
Horaires collectifs | (Base mensuelle + anc.) ÷ 21,67 | Nombre de jours accumulés × SJO |
Article 4.2 Garantie des droits inscrits au compte épargne temps
Les droits épargnés figurant sur le CET sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu par le décret du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L. 3253-17. Soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D. 3253-5 ; 20 568 € pour l’année 2022).
Ce plafond permet aux utilisateurs d’épargner et d’utiliser les ressources du CET de manière large, tout en garantissant leur sécurité en cas de défaillance de l’entreprise.
Article 4.3 Régime social et fiscal
Au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
En ce qui concerne le régime fiscal, au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.
Article 5. STATUT DU SALARIÉ PENDANT L’UTILISATION DU CET
Article 5.1 Indemnisation du salarié
Conformément à l’article 4.1 du présent accord, le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de sa prise du congé, dans la limite du nombre de jours ou heures de repos capitalisés.
La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Article 5.2 Statut du salarié durant le congé
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
Article 5.3 Protection Sociale Complémentaire
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie-Chirurgie- Maternité » et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
ARTICLE 6. CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
En cas de rupture du contrat de travail, ou de décès, le salarié ou les ayants-droits percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le CET à la date de la rupture.
Le salarié peut renoncer volontairement à son CET dans les conditions prévues par l’article 3.2.2 ou en refuser l’ouverture (concerne les nouveaux embauchés et les salariés ne bénéficiant pas d’un CET avant l’entrée en vigueur de l’accord).
En cas de refus d’ouverture dès l’embauche ou lors de l’entrée en vigueur de l’accord, l’ouverture d’un nouveau CET ne sera plus possible.
ARTICLE 7. MODALITÉS DE L’ACCORD
Article 7.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter 1er janvier 2023.
Article 7.2 Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Afin de déterminer si les dispositions négociées sont toujours adaptées et négocier, le cas échéant, les éventuelles adaptations nécessaires.
Article 7.3 Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7.4 Dépôt de l’accord
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format Docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Société.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationales visées à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
À Cournon D’Auvergne, fait en 2 exemplaires, le 22 décembre 2022.
Pour la Direction, XX en qualité de président de la société OTI France SERVICES
Pour l’organisation syndicale UNSA, XX en qualité de déléguée syndicale
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