Accord d'entreprise "NAO 2022" chez TFE - STEF TRANSPORT CHAULNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT CHAULNES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T06222007409
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT CHAULNES
Etablissement : 49067542800026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2022

Entre les soussignés :

La société _________________ dont le siège social est situé ______________ représentée par Monsieur __________________ Directeur de filiale

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par  :

  • _____________, délégué syndical CGT

  • ______________, délégué syndical FO

  • ______________ délégué syndical CFTC

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 9 Mai 2022 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société ______________ et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société _____________________________ à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • De 4.5% du salaire brut mensuel de base pour les ________________

  • De 4.2% du salaire brut mensuel de base pour les ______________

  • De 3.3% du salaire brut mensuel de base pour les ____________________

  • De 3% du salaire brut mensuel de base pour les _____________________

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective sur la paie de Juin 2022 avec effet rétroactif au 1er Mai 2022.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société __________________ bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 23 Avril 2012.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La __________________ s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société _________________________ s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société ___________________ bénéficie d’un accord d’intéressement pour les années 2021, 2022 et 2023 signé en date 25 Juin 2021.

La direction réaffirme donc la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société _________________ bénéficie d’un accord de participation en date du 13 Juillet 2016.

La direction réaffirme donc la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société ______________ entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Mai 2022

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Chaulnes, le 18/05/2022 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société _______________________

Monsieur ___________

Directeur de filiale

Délégué Syndical FO

_______________

Délégué Syndical CGT

______________

Délégué Syndical CFTC

______________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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