Accord d'entreprise "avenant accord amenagement du temps de travail sedentaire" chez STEF TRANSPORT BORDEAUX BEGLES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT BORDEAUX BEGLES et le syndicat CFTC le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03320005377
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT BORDEAUX BEGLES
Etablissement : 49067572500025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE 2022 (2022-03-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-08

AVENANT ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

SEDENTAIRE

Entre les soussignés,

La société STEF TRANSPORT BORDEAUX BEGLES dont le siège social est situé au 3-4 rue du Lugan – ZI Tartifume – 33323 Bègles Cedex – SIRET : 490 675 725 00025 - représenté par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur de Filiale

D’une part,

Et les organisations syndicales :

  • CGT représentée par XXXXXXXXX

  • CFTC représentée par XXXXXXXX

D’autre part

Préambule

Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

Un accord d’aménagement du temps de travail a été signé en date du 20 août 2007. Cet accord avait pour objet de préciser les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel sédentaire : ouvriers, employés, agent de maitrise, hautes Maitrises et cadre.

En effet, l’activité de l’entreprise est dans une large mesure sujette à des variations liées aux fluctuations des flux des denrées alimentaires ce qui justifie la mise en place d’un aménagement des horaires de travail des salariés afin de mieux faire face à ces variations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

C’est la raison pour laquelle les représentants syndicaux et la Direction ont souhaité mettre à jour les modalités d’organisation du temps de travail et se sont pour cela rencontrées les 8 juillet 2019, 22 octobre 2019, 16 décembre 2019 , le 12 mars 2020 et le 8 juin 2020 dans une volonté commune de réformer l’accord précédent.

C’est donc dans ce cadre que le présent avenant de l’accord d’aménagement du temps de travail a été élaboré en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société. Cet accord a pour vocation de préciser les modalités de décompte du temps de travail de l’ensemble du personnel sédentaire, et particulièrement pour la population agent de maitrise et haute maîtrise, qui passera en décompte horaire. Il conviendra que l’ensemble du personnel agent de maitrise et Haute maitrise actuellement soumis une convention de forfait jour signe un avenant à leur contrat de travail individuellement, qui reprendra le présent accord.

Les dispositions du présent avenant à l’accord annulent et remplacent l’ensemble des anciennes dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire applicable au sein de l’entreprise.

Cet avenant sera applicable à compter du dimanche 28 juin 2020.

Chapitre 1- Champ d’application et dispositions générales

Article 1- Champ d’application

Le présent avenant à l’accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire de l’entreprise STEF TRANSPORT BORDEAUX BEGLES : ouvriers, employés, maîtrises, hautes maitrises et cadres.

Article 2 – Définition – temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 et suivants du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation notamment du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et repos compensateurs de remplacement.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps de pause ; correspond au temps pendant lequel les salariés ne sont pas à disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Aucun temps de travail ne peut atteindre 6H00, en continu, sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause de
    20 minutes minimum.

Le Responsable de service veille à ce que chaque membre de son service prenne ce temps de pause.

Le temps de pause est pris à l’initiative du salarié en accord avec son responsable, en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.

Il est convenu que toute pause doit être badgée.

Les temps de pause ne sont donc pas assimilés à du temps de travail effectif et donc non rémunérés.

  • Le temps de repas

  • Le temps de trajet domicile/lieu de travail. Le temps de trajet reste régi par les dispositions légales en vigueur, notamment sur la prise en charge en cas d’accident.

Soit les temps ou périodes au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et qui sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.

Les temps de travail sont décomptés à partir des pointages faits par les salariés (personnel employés, ouvriers, agents maitrise et hautes maitrise) sur les badgeuses.

Un badge strictement personnel est attribué à chaque salarié. En cas de perte, ou d’oubli du badge, seul le responsable de service ou son adjoint sont compétents pour informer des heures effectivement réalisées.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des Transports Routiers, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h maximum pour le personnel sédentaire.

Chapitre 2- Aménagement du temps de travail du personnel non cadre

Article 1- Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés « personnel sédentaire » statut ouvriers, employés, maitrises et hautes maitrises.

Article 2 – Modalité de l’aménagement du temps de travail

  • 2-1 Périodes de décompte

Plusieurs périodes seront prises en compte dans la comptabilisation des temps :

  • La semaine : elle débute le Dimanche à 0H00 (matin) et se termine le Samedi à 24H00.

  • La période intermédiaire : 4 semaines.

  • L’année : elle débute le 1er mai de l‘année et se termine au 30 avril de l’année suivante.

  • 2.2 Durée de travail hebdomadaire

L’aménagement du temps de travail est prévu sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail effectif défini pour chaque population de telle sorte que par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire hebdomadaire se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

Des plannings horaires mensuels par service seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée 7 jours ouvrés avant.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés concernés 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Exceptionnellement ce délai peut être porté à 48 heures en cas de variation importante d’activité avec l’accord du salarié en cas de changement de jour(s) de travail par rapport au planning initial.

Article 3 - Dispositions spécifiques aux employés et ouvriers sédentaires

  • 3-1- Modalités d’organisation

  • 3-1-1 Répartition du temps de travail

  • Amplitude de travail de la semaine maximum : 6 jours.

  • Nombre d’heures hebdomadaire maximum de travail :

48 heures sur une même semaine

44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures par semaine.

  • Nombre maximal d’heures quotidiennes : pour le personnel de nuit 8 heures maximum, pour le personnel de journée 10H00, avec une dérogation à 12 heures en application de l’article L3121-19 du Code du travail.

Par principe, le travail est organisé sur 5 jours maximum, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivant les services.

  • Travail du 6ème jour :

Le travail du sixième jour ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter d’un événement impondérable (maladie, accident, surcroît d’activité, ...), et est exécuté sur la base du volontariat.

Le travail d’un jour supplémentaire sera valorisé de la manière suivante : 150 %, intégralement payé ou récupéré au choix du salarié.

Le travail d’un jour supplémentaire majoré de cette façon ne sera pas pris en compte dans le calcul des temps de travail hebdomadaire servant à apprécier de la durée du travail sur la période de modulation : le jour supplémentaire sera isolé de la modulation.

Par principe, l’entreprise organisera le travail pour un minimum de 5h /j. Si un salarié vient travailler pour une durée inférieure à 5h (considérée pour une journée complète) sa journée sera valorisée pour 5h de travail.

  • 3-2- Modalité d’aménagement du temps de travail

  • 3-2-1 Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail de référence est fixée, conformément à la réglementation, à 1 607h00.

  • 3-2-2 Planification

∞ Personnel ouvrier / employé (à l’exception du quai) : l’aménagement du temps de travail interviendra sur une base de 35H00 en moyenne.

∞ Personnel ouvrier quai : en raison de la spécificité de l’activité du Quai, les parties décident d’une organisation sur 36H00 en moyenne. Afin de réduire le temps de travail de ces salariés, les parties ont convenu de mettre en place des journées de réduction du temps de travail (JRTT). Les salariés bénéficieront donc de 6 Jours de RTT par an.

Sur la période de 4 semaines , les heures réalisées entre la limite basse de modulation et la limite haute de modulation se compensent intégralement et n'ouvrent pas droit à majoration pour heures supplémentaires, dans la limite de 144h (36h x 4 sem.) pour le personnel ouvrier de quai et de 140h (35h00 x 4 sem.) pour le personnel autre que quai.

Dans le cadre de cette modulation sur 4 semaines et pour compenser les semaines de fortes activités et basses activité, les parties conviennent que la variation des horaires se fera en priorité sur la fin de service. A ce titre, un planning théorique sera établi prenant en compte des heures de prises de poste fixes.

Pour les fins de services, et pour le personnel ayant travaillé toute la nuit, il peut être demandé de réaliser une heure supplémentaire après l’heure de fin de service initialement prévue, au-delà d’une heure ; ce sera sur la base du volontariat et/ou en fonction des contraintes personnelles.

  • 3-2-3 Amplitude hebdomadaire

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre en temps de travail effectif entre un plancher de 34H00 et un plafond de 38H00 hebdomadaire.

Si une personne, au cours d’une semaine civile, est amenée à effectuer un temps de travail effectif inférieur au plancher hebdomadaire de 34h00, cette semaine sera valorisée selon l’horaire hebdomadaire plancher, soit 34h00.

  • 3-2-4 Dépassements exceptionnels et décompte des heures supplémentaires 

  • Dépassement du plafond hebdomadaire de 38H00 :

Si, au cours d’une semaine considérée le nombre d’heures réalisées dépasse le plafond de 38h00, les heures excédentaires seront majorées à 50%.

Les heures excédentaires et leurs majorations seront intégralement payées ou récupérées au choix du salarié

  • Pour le seul personnel ouvrier Quai :

Dépassement de la durée moyenne de 144h00  (36h x 4 sem.)

Les heures réalisées au-delà de la moyenne hebdomadaire de temps de travail (36h00), appréciée sur 4 semaines, seront également majorées, déduction faite néanmoins des heures ayant déjà fait l’objet d’une majoration.

Cette majoration sera de 25%. Les heures excédentaires et leurs majorations seront intégralement payées ou récupérées, au choix du salarié.

Exemple : Pour une période de 4 semaines

Temps de travail hebdomadaire = 36h00 x 4 semaines = 144h00.

Si le temps de travail sur 4 semaines est de 155h00, soit 11h00 au-delà de 144h00, celles-ci seront majorées à 25%. Le salarié aura le choix entre le paiement ou la récupération de l’heure valorisée à 125%.

Par ailleurs, les parties rappellent que pour le personnel ouvrier quai les heures effectuées en moyenne sur la période de référence (4 semaines consécutives) entre la 35ème et la 36ème heure ne peuvent être assimilées à des heures supplémentaires, ces heures étant déjà compensées par l’octroi de JRTT.

  • Pour l’ensemble du personnel (hors quai) :

Dépassement de la durée moyenne de 140h00 (35h00 x 4 sem.) à l’issue de la période de 4 semaines:

Les heures réalisées au-delà de la moyenne hebdomadaire de temps de travail (35h00), appréciées sur 4 semaines, seront également majorées, déduction faite néanmoins des heures ayant déjà fait l’objet d’une majoration.

Cette majoration sera de 25%. Les heures excédentaires et leurs majorations seront intégralement payées ou récupérées, au choix du salarié.

Exemple : Pour une période de 4 semaines

Temps de travail hebdomadaire = 35h00 x 4 semaines = 140h00.

Si le temps de travail sur 4 semaines est de 151h00, soit 11h00 au-delà de 140h00, celles-ci seront majorées à 25%. Le salarié aura le choix entre le paiement ou la récupération de l’heure valorisée à 125%.

Si, à l’issue de la période de 4, le compteur présente un solde négatif, il est remis à zéro à l’issue de cette période pour l’ensemble du personnel quai ou hors quai.

  • Clôture annuelle :

Une fois par an, à la fin de la période de référence la plus proche du 30 avril de chaque année, les compteurs éventuels seront remis à zéro et payés.

  • 3-2-5 Modalités de choix de paiement ou de récupération

Il s’agit là d’un choix annuel que le salarié devra faire connaître au service Ressources Humaines avant le 30 avril de chaque année, sans réponse de la part du collaborateur, le choix effectué l’année précédente sera reconduit automatiquement.

Le salarié sera donc amené à choisir:

  • entre Le paiement ou la récupération des heures et majorations qui viennent en dépassements des différents plafonds

  • et entre Le paiement ou la récupération des heures et majorations au titre d’un sixième jour.

  • 3-3 Information aux salariés

Les éléments afférents au décompte des temps de travail sont communiqués tous les mois à chaque salarié et annexés au bulletin de paie : ils contiennent le relevé des différents temps cumulés par semaine, et l’état des différents compteurs.

  • 3-4 Modalités de récupération

Les heures de récupération sont imputées sur un compteur d’heures. Elles ne peuvent être prises que par journée ou demi-journée.

Dans la limite de 35H00 sur ce compteur [ou 36H00 pour le personnel ouvrier du Quai] (équivalent de 5 jours), la récupération est prise à l’initiative du salarié en accord avec son responsable de service. La demande est effectuée, par écrit. La réponse doit être motivée, par écrit, si elle est négative.

Au-delà de 35H00 sur ce compteur [ou 36H00 pour le personnel ouvrier du Quai], la récupération est prise à l’initiative du responsable de service. Il consultera autant que possible le collaborateur sur les périodes envisagées.

  • 3-5 Modalités de prise des jours de RTT (pour le personnel affecté au quai)

Les jours de JRTT sont posés à l’initiative du salarié, en fonction des impératifs liés au service, et pris en concertation avec le responsable du service.

Le refus du chef de service doit être écrit et motivé et être adressé simultanément aux salariés concernés et en copie au Responsable de site. Toute facilité sera laissée au salarié pour prendre ces jours accolés sur le repos hebdomadaire ou CP ou pour poser ces jours de façon à laisser au salarié une semaine entière de repos.

A la fin de chaque période annuelle, si le solde de JRTT n’est pas remis à zéro, le responsable de service pourra imposer la prise de ces jours de RTT afin d’éviter toute dérive. Il consultera autant que possible le collaborateur sur les périodes envisagées.

Pour le personnel de nuit, il sera privilégié la prise du premier ou dernier jour hebdomadaire travaillé afin de limiter des changements de rythmes impactant le rythme biologique.

  • 3-6 Valorisation des absences et congés en temps comptabilisé

Les absences (maladie, repos pris sur les différents compteurs, jours RTT, jours fériés chômés....) seront valorisées selon l’horaire qu’aurait dû exécuter le salarié en référence au planning et conformément aux dispositions légales.

Article 4 - Dispositions spécifiques aux agents de maîtrises et hautes maîtrises

  • 4-1 Durée du travail hebdomadaire

Le temps de travail hebdomadaire de cette catégorie est fixé à 38h par semaine.

Afin de réduire le temps de travail de ces salariés, les parties ont convenu de mettre en place des journées de réductions du temps de travail (JRTT). Les salariés bénéficieront donc de 9 JRTT annuels.

La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 40 heures par semaine.

La limite inférieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 36 heures par semaine.

  • 4-2- Modalités d’organisation

  • 4-2-1 Répartition du temps de travail 

  • Amplitude de travail de la semaine : 6 jours.

  • Nombre d’heures hebdomadaire maximum de travail :

48 heures sur une même semaine

44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures par semaine.

  • Nombre d’heures quotidiennes maximal : pour le personnel de nuit 8 heures maximum, pour le personnel de journée 10H00, avec une dérogation à 12 heures en application de l’article L3121-19 du Code du travail.

Par principe, le travail est organisé sur 5 jours maximum, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivant les services.

Travail du 6ème jour :

Le travail du sixième jour ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter d’un événement impondérable (maladie, accident, surcroît d’activité, ...), et est exécuté sur la base du volontariat.

Le travail d’un jour supplémentaire sera valorisé de la manière suivante : 150 %, intégralement payé ou récupéré au choix du salarié.

Le travail d’un jour supplémentaire majoré de cette façon ne sera pas pris en compte dans le calcul des temps de travail hebdomadaire servant à apprécier de la durée du travail sur la période de modulation : le jour supplémentaire sera isolé de la modulation.

Par principe, l’entreprise organisera le travail pour un minimum de 6h /j.

  • 4-2-2 Planification

∞ Personnel agent de maitrise et haute maîtrise : en raison de la spécificité de l’activité, les parties décident d’une organisation du temps de travail sur 38H00 en moyenne permettant l’acquisition de 9 RTT par an.

Ainsi les parties conviennent que la rémunération mensuelle forfaitaire sera faite sur la base de 158.6 heures mensuelles (en centièmes) soit 36.6 heures hebdomadaires (en centièmes) :

  • 151.67 heures de base

  • 6.93 heures de base majorées

  • Acquisition de 0.75 JRTT par mois soit 9 Jours de RTT par an (ce qui équivaut à la réalisation de 1.4 heures par semaine.)

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, la première période de décompte débutera à la semaine 27 de l’année 2020 ; les éléments apparaitront sur le bulletin du mois de septembre 2020.

Sur la période de 4 semaines, les heures réalisées entre la limite basse de modulation et la limite haute de modulation se compensent intégralement et n'ouvrent pas droit à majoration pour heures supplémentaires, dans la limite de 152H00.

Dans le cadre de cette modulation sur 4 semaines et pour compenser les semaines de forte activité et basse activité, les parties conviennent que la variation des horaires se fera en priorité sur la fin de service. A ce titre, un planning théorique sera établi prenant en compte des heures de prises de postes fixes.

  • 4-2-3 Amplitude hebdomadaire

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre en temps de travail effectif entre un plancher de 36H00 et un plafond de 40H00 hebdomadaire.

Si une personne, au cours d’une semaine civile, est amenée à effectuer un temps de travail effectif inférieur au plancher hebdomadaire de 36h00, cette semaine sera valorisée selon l’horaire hebdomadaire plancher, soit 36h00.

  • 4-2-4 Dépassements exceptionnels et décompte des heures supplémentaires 

Dépassement du plafond hebdomadaire de 40H00 :

Si, au cours d’une semaine considérée le nombre d’heures réalisées dépasse le plafond de 40h00, les heures excédentaires seront majorées à 50%.

Les heures excédentaires et leurs majorations seront intégralement payées ou récupérées au choix du salarié

Dépassement de la durée moyenne de 152h00 (38h x 4 sem.)

Les heures réalisées au-delà de la moyenne hebdomadaire de temps de travail (38h00), appréciées sur 4 semaines, seront également majorées, déduction faite néanmoins des heures ayant déjà fait l’objet d’une majoration.

Cette majoration sera de 25%. Les heures excédentaires et leurs majorations seront intégralement payées ou récupérées, au choix du salarié.

Exemple : Pour une période de 4 semaines

Temps de travail hebdomadaire = 38h00 x 4 semaines = 152h00.

Si le temps de travail sur 4 semaines est de 155h00, soit 3h00 au-delà de 152h00, celles-ci seront majorées à 25%. Le salarié aura le choix entre le paiement ou la récupération de l’heure valorisée à 125%.

Si, à l’issue de la période des 4 semaines, le compteur présente un solde négatif, il est remis à zéro à l’issue de cette période.

Par ailleurs, les parties rappellent que les heures effectuées en moyenne sur la période de référence (4 semaines consécutives) entre la 35ème et la 38ème heure ne peuvent être assimilées à des heures supplémentaires, ces heures étant déjà rémunérées et compensées par des JRTT.

  • Clôture annuelle :

Une fois par an, à la fin de période de décompte la plus proche du 30 avril de chaque année, les compteurs éventuels seront remis à zéro et/ou payés.

  • 4-2-5 Modalités de choix de paiement ou de récupération

Il s’agit là d’un choix annuel que le salarié devra faire connaître au service Ressources Humaines avant le 30 avril de chaque année. Sans réponse de la part du collaborateur, le choix effectué l’année précédente sera reconduit automatiquement.

Le salarié sera donc amené à choisir:

- entre le paiement ou la récupération des heures et majorations qui viennent en dépassements des différents plafonds

- et entre le paiement ou la récupération des heures et majorations au titre d’un sixième jour.

  • 4-3 Information aux salariés

Les éléments afférents au décompte des temps de travail sont communiqués tous les mois à chaque salarié et annexés au bulletin de paie : ils contiennent le relevé des différents temps cumulés par semaine, et l’état des différents compteurs.

  • 4-4 Modalités de récupération

Les heures de récupération sont imputées sur un compteur d’heures. Elles ne peuvent être prises que par journée ou demi-journée.

Dans la limite de 38h sur ce compteur (équivalent de 5 jours), la récupération est prise à l’initiative du salarié en accord avec son responsable de service. La demande est effectuée, par écrit. La réponse doit être motivée, par écrit, si elle est négative.

Au delà de 38H00 sur ce compteur, la récupération est prise à l’initiative du responsable de service. Il consultera autant que possible le collaborateur sur les périodes envisagées.

  • 4-5 Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de JRTT sont posés à l’initiative du salarié, en fonction des impératifs liés au service, et pris en concertation avec le responsable du service.

Le refus du chef de service doit être écrit et motivé et être adressé simultanément aux salariés et en copie au Responsable de site. Toute facilité sera laissée au salarié pour prendre ces jours accolés sur le repos hebdomadaire ou CP pour poser ces jours de façon à laisser au salarié une semaine entière de repos.

Au 31 décembre de chaque année, les collaborateurs doivent avoir un solde de RTT à 0. Si ce n’était pas le cas, le responsable de service pourra imposer la prise de ces jours de RTT afin d’éviter toute dérive. Il consultera autant que possible le collaborateur sur les périodes envisagées.

Pour le personnel de nuit, il sera privilégié la prise du premier ou dernier jour hebdomadaire travaillé afin de limiter des changements de rythmes impactant le rythme biologique.

  • 4-6 Valorisation des absences et congés en temps comptabilisé

Les absences (maladie, repos pris sur les différents compteurs, jours RTT, jours fériés chômés....) seront valorisées selon l’horaire qu’aurait dû exécuter le salarié en référence au planning et conformément aux dispositions légales.

Chapitre 3 - L’aménagement du temps de travail pour le personnel, cadre

Article 1- Champs d’application

Le présent chapitre s'applique aux salariés de la société STEF TRANSPORT BORDEAUX BEGLES relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :

les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés  ;

Les parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de cadres qui ne peuvent être soumis à un contrôle strict des horaires de travail qu’ils effectuent.

Ils ne sont pas non plus liés à une organisation précise de leurs horaires de travail.

Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours

  • Période de référence du forfait 

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

  • Nombre de jours travaillés 

Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

  • Nombre de jour de repos au titre du forfait

Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.

Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis.

Article 3 – Organisation de l’activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine ;.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 4 - Suivi et contrôle

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

  • 4-1 Document de suivi du forfait

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

  • 4-2 Entretien périodique

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un ou plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • ainsi que la rémunération du salarié.

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

  • 4-3 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

Article 5 – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.

L'utilisation de l'ordinateur portable, téléphone professionnel fourni(s) par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence (ou est interdite) pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

Article 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

  • 6-1 Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

  • 6-2 Réunion et déplacements professionnels

Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

Article 7 - Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le Comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

Article 8 - Rémunération

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.

Chapitre 4 - Clauses finales

Article 1 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.

Article 2 - Suivi de l'avenant

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Article 3 - Révision de l'avenant

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l'avenant

Le présent avenant , conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’avenant

Le présent avenant à l’accord sera déposé à la DIRECCTE, via la plateforme de Télétransmission « TéléAccords ».

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

A BEGLES, le 8 juin 2020 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT BORDEAUX BEGLES :

XXXXXXXXX, Directeur de filiale

Délégué Syndical, CFTC Délégué Syndical, CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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