Accord d'entreprise "AVENANT TEMPORAIRE RELATIF AU TELETRAVAIL EN PERIODE CRISE SANITAIRE" chez QUALICONSULT IMMOBILIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de QUALICONSULT IMMOBILIER et le syndicat CGT et UNSA le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T07820007142
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : QUALICONSULT IMMOBILIER
Etablissement : 49067629300080 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RECOURS AU TELETRAVAIL ET AU TRAVAIL A DISTANCE (2020-12-11)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-11

AVENANT N°1 A DUREE DETERMINEE

à l’accord du ___ relatif au recours au télétravail et au travail à distance

AVENANT TEMPORAIRE RELATIF AU TELETRAVAIL EN PERIODE CRISE SANITAIRE

ENTRE

La société QUALICONSULT QUALICONSULT IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital social de 1 000 000 € – Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 490 676 293 et dont le siège social se situe Vélizy Plus - Bâtiment E – 1 bis rue du Petit Clamart – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, représentée par XXX

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART :

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE L’ENTREPRISE ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet :

  • XXX

  • XXX

XXX, secrétaire / élue titulaire du Comité social et économique de la société, dûment mandatée aux fins de conclure le présent accord,

D’autre part,

La Société et les représentants du personnel étant dénommés ci-après « une Partie », ou collectivement « les Parties »,


PREAMBULE :

En application de l’article L.1222-11 du code du travail et dans le cadre des dispositions de l’accord collectif relatif au recours au télétravail et au travail à distance, le télétravail peut être, dans des circonstances exceptionnelles, un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

En raison des circonstances exceptionnelles liées à la menace épidémique de la COVID 19, la Société a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder la santé et la sécurité de ses collaborateurs au sein de ses établissements et au titre des missions accomplies en dehors de ses locaux, conformément aux protocoles sanitaires mis en place par le Gouvernement.

En outre, la société a souhaité mettre en œuvre des mesures d’organisation spécifiques du travail à distance pour répondre aux obligations imposées par les autorités.

Cette nouvelle organisation temporaire du travail doit permettre de faire face à la menace épidémique de la COVID 19 et en tenant compte des mesures préconisées par le protocole sanitaire mis en place par le Gouvernement1. Ces mesures étant en constantes évolutions, les préconisations futures seront intégrées et feront l’objet d’un suivi avec les partenaires sociaux, sous réserves des obligations qui pourraient être imposées par les autorités et qui suspendraient, de facto, les dispositions du présent avenant (exemples : mesure de confinement ou de couvre-feu partielle ou totale, restrictions de circulation, etc.)

A cette fin, les dispositions de l’accord collectif sont applicables à la situation de travail à distance, sous réserves des aménagements suivants qui se substituent aux dispositions de même nature qui seraient prévues à l’accord :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel sans condition de « critères liés à la personne du salarié » définis aux termes de l’accord Relatif au télétravail et travail à distance.

ARTICLE 2 - Conditions de passage en télétravail

ARTICLE 2-1 -Caractère volontaire

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié comme pour l’entreprise.

Toutefois, en application de l’article L.1222-11 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Le télétravail peut alors être imposé par l’entreprise. C’est dans le cadre de ce recours lié aux circonstances exceptionnelles que se place le présent avenant.

ARTICLE 2-2 - Fréquence et nombre de jours de télétravail

Le télétravail permet de limiter le nombre de personnes présentes simultanément sur le même site de travail, et de réduire les déplacements dans les transports.

En dehors des restrictions liées notamment à un confinement national et/ou régional, il est proposé sur 2 jours par semaine maximum au sein des zones couvertes par des mesures de restrictions ou d’alerte particulières, éventuellement fractionnable en journée ou demi-journée tenant compte notamment d’éventuels horaires de couvre-feu.

Cette limite est susceptible d’évoluer dans les limites des recommandations gouvernementales en la matière, et fera le cas échéant l’objet d’une information via une note de service.

Le jour de télétravail sera défini entre le responsable et le collaborateur afin d’organiser des rotations suivant les besoins des services.

Les jours de télétravail sont les jours ouvrés de la semaine.

Il est fait interdiction de télétravailler, samedis, dimanches et jours fériés, à l’exception de la journée de solidarité.

Les salariés ne seront pas admis à télétravailler sur les journées ou des réunions ou rendez-vous auront été organisés (sauf possibilité technique de tenir ces réunions à distance).

ARTICLE 2-3 - Procédure de passage en télétravail et conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

Dans le cadre de l’article L.1222-11 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles liées au risque épidémique, le recours au télétravail ne requière pas de formalisme particulier.

Le salarié et son responsable définiront les jours de télétravail hebdomadaire, ces jours pourront varier en fonction des besoins du service et être fractionnés au besoin. Les plannings seront validés tous les 15 jours.

Le retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail sera décidé par l’entreprise en fonction des recommandations gouvernementales et préfectorales.

L’entreprise devra informer les salariés sous un délai de 15 jours de la continuité ou non du télétravail et des conditions d’exercice.

ARTICLE 3 - Lieu du télétravail

Le télétravail sera effectué depuis le domicile du salarié.

Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 4 – Frais professionnels

Compte tenu du matériel mis à disposition par la Société et de la modification des frais exposés par le salarié dans le cadre des circonstances exceptionnelles, la Société versera au télétravailleur habituel une allocation forfaitaire exonérée de cotisations et contributions sociales fixée à 5 € par mois quel que soit le nombre de jour travaillés pour l’ensemble des salariés.

Cette allocation sera versée à compter la mise en œuvre effective des dispositions du présent avenant.

ARTICLE 5 – Durée – révision – clause rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 28 février 2020 à minima, et jusqu’à la prolongation de l’état d’urgence.

Il pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.

ARTICLE 6 : Mise en œuvre et suivi d’application

Afin d'assurer le suivi régulier de l'accord conformément à l'article L2222–5–1 du Code du travail, à la demande de la direction ou des représentants syndicaux, les parties disposeront de la possibilité de se réunir chaque année à la date anniversaire de l'accord afin de faire le point sur son application.

ARTICLE 7 : Publicité – dépôt – Entrée en vigueur

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le réseau interne de la Société. Ce texte peut être consulté par les salariés dans le bureau de la Direction des ressources humaines.

Deux exemplaires, dont un sur support électronique et un sur support papier, seront déposés auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES.

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés dont le contrat de travail conclus avant son entrée en vigueur contient des stipulations relatives au télétravail se verront remettre un exemplaire du présent accord.

À compter de la remise de l’accord, les salariés disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaître leur refus de se voir appliquer ces dispositions. Sauf refus de leur part, les dispositions prévues par le présent accord se substitueront de plein droit aux clauses de leur contrat de travail qui s’avèreraient contraires ou incompatibles avec les dispositions prévues dans l’accord.

Fait à Vélizy, le XXX

En 2 exemplaires

Pour La société QUALICONSULT IMMOBILIER

XXX


Pour l’organisation syndicale

XXX

Pour l’organisation syndicale

XXX


  1. La dernière mise à jour connue est celle du 22 octobre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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