Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez VOLPIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VOLPIN et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421010022
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : VOLPIN
Etablissement : 49085441100017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09
Accord d’établissement relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Entre
SAS VOLPIN MERDRIGNAC,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 49085441100017 Nantes,
Etablissement de SAS VOLPIN
Société par actions simplifiées au capital de 75 000 €
Dont le siège social est fixé à LE PIN (44540), 295 Rue Fontaine
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 490854411 Nantes,
Représentée par …………., en sa qualité Président, ayant tous pouvoirs en à l’effet des présentes,
,
Ci-après dénommée « La Direction »
D'UNE PART
Et
Les représentants du Comité Social et Economique :
Madame …………..,
Madame …………..,
Madame …………..,
Madame …………..,
,
Ci-après dénommés « Les délégués du personnel »
D'AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le Groupe SOFIKIG a repris la société SAS SOVIPOR le 26 mai 2020 à l’issue d’un redressement judiciaire, et a créé une nouvelle société, dénommée VOLPIN La Trinitaise, immatriculée 19 mai 2020 sous le numéro 490 854 411 00033 à Saint-Brieuc, établissement rattaché à la Société VOLPIN, Dont le siège social est fixé à LE PIN (44540), 295 Rue Fontaine.
Lors de ce jugement de reprise, il était prévu et convenu la reprise de 81 salariés dans le respect des dispositions des contrats de travail existants, des dispositions légales et règlementaires, seul le lieu d’exécution de travail était modifié.
La société SAS SOVIPOR n’avait pas d’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail. Les horaires de travail étaient disparates entre les services et fonctions, et pour certains postes au-delà de la durée hebdomadaire maximale :
48 heures sur une même semaine (Article L3121-20) ;
44 heures lissées sur 12 semaines consécutives (Article L3121-22)
La société SAS SOVIPOR n’avait pas d’accord d’entreprise et/ou des dispositions claires et cohérentes relatives à la rémunération des personnels.
Au vu des objectifs et de la stratégie pour redresser et développer l’activité du nouvel établissement, la Direction avait préalablement annoncé à l’ensemble du personnel, qu’il était incontournable de revoir et d’adapter l’organisation du temps de travail, et d’ajuster les dispositions de la rémunération, ceci dans le cadre d’une harmonisation des pratiques au niveau du Groupe, et dans l’objectif d’une meilleure équité, et dans le respect de la Convention Collective et des dispositions légales
Le 25 novembre 2020, La Direction a dénoncé une liste d’éléments de salaire et de pratiques.
La Direction a entamé des négociations avec les représentants du Comité Social et Economique, selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 16 décembre 2020
2nde réunion : 13 janvier 2020
3ème réunion : 3 février 2020
4ème réunion : 22 février 2020
Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires et suppléants les informations dont la liste a été établie conjointement à la date de la première réunion.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les suggestions des représentants du Comité Social et Economique, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion l’application des dispositions ci-après.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Partie 1. Aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’établissement sise à Merdrignac (qu’il soit sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet et à temps partiel) concerné par les coefficients ci-dessous
Ouvriers employés sur des emplois classifiés de 120 à 195 (Niveau 1 à 3)
Techniciens Assimilés Maîtrise sur des emplois classifiés de 200 à 215 (Niveau 4)
Modalités d'aménagement du temps de travail
Les contrats de travail à temps plein
La durée collective du travail de l’entreprise est de 35 heures selon les dispositions légales du Code du Travail.
La durée collective du travail de l’entreprise est de 35 heures selon les dispositions légales du Code du Travail.
L’organisation du travail des salariés concernés par cet accord nécessite d’effectuer régulièrement des heures au-delà de 35 heures, il est convenu que les heures effectuées chaque semaine de la 36ème à la 39ème heure soient rémunérées majorées au taux de 25 %.
Si pour des raisons justifiées, la durée de 39 heures hebdomadaire était dépassée, les heures effectuées au-delà seront inscrites dans un compteur et récupérées selon des modalités décrites ci-après :
Récupération en journée complète à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’entreprise
Récupération en heures dans les situations de travail effectif inférieur à 35 heures hebdomadaire
Ces heures de récupération ne sont pas des heures majorées. (1 heure travaillée = 1 heure récupérée)
Les contrats de travail à temps partiel
La durée du travail des salariés à temps partiel est prévue dans le contrat de travail.
Conformément aux dispositions légales, les heures de travail effectuées au-delà de cette durée ne peuvent pas dépasser 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
Si pour des raisons justifiées, la durée hebdomadaire contractuelle plus le 1/10e était dépassée, les heures effectuées au-delà seront inscrites dans un compteur et récupérées selon les mêmes modalités citées ci-dessus.
En aucun cas, la durée ne peut atteindre les 35 heures par semaine
Il est rappelé que le taux de majoration des heures complémentaires accomplie dans la limite de 1/10e est de 10%, et au-delà de 1/10e le taux de majoration est de 25 %.
Programmation indicative des variations d’horaires au cours de la période de référence
Programmation indicative
Un planning prévisionnel est affiche chaque semaine pour chaque service le jeudi la semaine avant.
Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative
La durée ou les horaires de travail, tels que prévus dans la programmation indicative pourront être modifiés au cours de la période de référence dans les cas suivants :
Absence imprévue d'un salarié ;
Commande exceptionnelle ;
Surcroît ou baisse importante d'activité ;
Situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Cas de force majeure ;
Cas de forte réactivité imposée par la périssabilité des produits ou de la faible capacité de stockage des utilisateurs de denrées alimentaires.
Délai de prévenance
Les salariés seront informés par affichage de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 3 jours ouvrés, sauf cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipés.
Période de référence
La période de référence est fixée du 1er mars au 28 février de chaque année (ou 29 février sur l’année bissextile)
Rappel de limitation des durées du travail
La durée du travail respectera les principes suivants :
Une durée maximale quotidienne de 10 heures de travail effectif ;
Sauf circonstances exceptionnelles, une amplitude journalière maximale de travail de 13 heures, soit un repos journalier minimum de 11 heures ;
Une durée minimale quotidienne de 3 heures
Une durée hebdomadaire maximale de 48 heures ou de 46 heures sur 10 semaines dont au maximum 3 semaines consécutives
Une pause obligatoire de 20 minutes à prendre au terme d’une durée de 6 heures de travail continue, à laquelle s’ajoutent 10 minutes si cette période de travail continu excède 8 heures.
Dans l’organisation de travail tel que prévu dans l’entreprise, et telle que prévoit la convention collective, la pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Contrôle des durées du travail
Un relevé mensuel de la durée quotidienne de travail et du repos de chaque salarié est établi par la Direction et mis à la connaissance de ces derniers.
Ce relevé mensuel provient du logiciel HOROQUARTZ, Gestion des temps et des plannings, et il sera transmis une copie dans les bulletins de salaire.
Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures selon les dispositions légales et conventionnelles.
Si l’activité devait générée un nombre d’heures supplémentaires au-delà du contingent, les mesures d’accord et de prévenance seront effectuées telles que la législation le prévoit.
Enfin, il est précisé que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos obligatoire, 1 heure travaillée équivaut à 2 heures de repos obligatoires.
Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a un compteur positif, il est accordé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle effectivement versée au salarié. Ce complément de rémunération tient compte des majorations applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.
S’il apparaît que les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est effectuée entre les sommes dues par la société et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Arrêté des compteurs en fin de période de référence
Le compteur d’heures de chaque salarié est arrêté en fin de période de référence.
Salarié à temps complet
Si, en fin de période de référence, ce compteur fait apparaître un solde positif ou négatif, il devra être régularisé avant la fin du 2nd mois suivant la période de référence, soit au plus tard le 30 avril.
Dans la situation du compteur négatif, il est convenu, que pendant la période de régularisation, les heures effectuées au-delà de 35 h seront inscrites dans le compteur.
Dans l’hypothèse où ces heures n’auraient pu être récupérées dans le délai de 2 mois mentionné ci-dessus,
Si compteur positif, les heures seront rémunérées majorées à 25 %.
Si compteur négatif, le compteur est remis à zéro sur la nouvelle période de référence.
Salarié à temps partiel
Si, en fin de période de référence, ce compteur fait apparaître un nombre d’heures de travail excédant la durée du travail (ramenée à l’année) contractuelle du salarié, les heures complémentaires ainsi générées seront rémunérées conformément aux obligations légales.
Partie 2. FORFAIT JOUR
Champ d'application
Relèvent du forfait annuel jour :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés non cadres (les Techniciens Agents de Maîtrise Niveau 5 à 7) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et qui ont donné leur accord dans la cadre de leur contrat de travail.
Pour les salariés visés ci-dessus, le temps de travail est organisé dans le cadre de convention de forfait en jours sur l’année.
Le nombre de jours travaillé prévu par le contrat de travail ne devra pas dépasser 218 jours par an, y compris la journée de solidarité.
Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre maximum de jours.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu, par convention individuelle de forfait, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévus ci-dessus.
Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail
Les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait en jours.
Répartition du temps de travail
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés au cours d’un mois ne peut pas être supérieur à 26 jours.
Déclaration des salariés
Le suivi du forfait jours (et notamment le contrôle de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera assuré par un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet. Ce document fera notamment apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos, ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire...). Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Ce dispositif de suivi du forfait en jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.
Si, à l’issue de chaque trimestre, les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci soit raisonnable.
De surcroît, une mesure régulière de l’amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié en matière de repos et de durées maximales de travail.
Contrôle de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Une mise au point annuellement donne lieu à l’établissement par le supérieur hiérarchique d’une fiche transmise à la direction.
Sans attendre cette mise au point annuelle, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.
Un entretien annuel individuel est organisé par la direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de l’établissement, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Période de référence
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période du 1er mars au 28 février de l’année suivante (ou 29 février sur l’année bissextile).
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours à travailler sur la période de référence arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. A cette fin, ce nombre de jours sera augmenté à concurrence des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
Le plafond de 218 jours mentionné ci-dessus ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et d’un commun accord des parties sans pouvoir porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 jours de travail sur la période de référence. Dans un tel cas, l’accord des parties fera l’objet d’un avenant.
Cet avenant définira le taux de la majoration de salaire des jours travaillés en dépassement du forfait, qui ne pourra être inférieur à 10%.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Elle ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail.
La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée
Il est rappelé que le repos quotidien est de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures
Partie 3. DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION et DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet.
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Clause d'indivisibilité du présent accord.
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
Durée, révision et date d'effet de l’accord
Le présent accord, qui prend effet au 1er mars 2021 et sera mis en application le 1er mars 2021, est institué pour une durée indéterminée.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant.
L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Merdrignac, le 9 mars 2021
La Direction Les Représentants du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com