Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES" chez CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ILE DE FRANCE EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ILE DE FRANCE EST et le syndicat CFTC et CGT le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : A07717004890
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE RSI ILE DE FRANCE EST
Etablissement : 49089803800099 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES DE LA CAISSE RSI ILE DE FRANCE EST
Entre d’une part :
La caisse du régime social des indépendants d’Ile de France Est, dénommée à compter du 1er janvier 2018 Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Ile de France Est, dont le siège est 58 rue de la Fosse aux Anglais, 77190 DAMMARIE-LES-LYS, représentée par son directeur, Monsieur
Et d’autre part :
Les Organisation syndicales soussignées
Vu le code du travail,
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, n° IDCC 2798,
PREAMBULE
La mise en place d’un système d’horaires variables répond au souci d’offrir une plus grande liberté aux agents dans la gestion de leur temps de travail, facilitant conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
Cet accord a pour objectif de concilier cette souplesse individuelle avec les impératifs de bon fonctionnement de l’organisme.
Article 1 – Définition
Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages mobiles et de plages fixes.
Les plages mobiles représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les agents peuvent librement déterminer leurs heures d’arrivée et de sortie pour chaque séance de travail, sous réserve des contraintes particulières de service.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les agents sont obligatoirement présents.
Toutefois, les horaires variables doivent être compatibles avec la bonne exécution du service, les exigences de sécurité, et le maintien d’un accueil physique et téléphonique de qualité pour les assurés de la caisse.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la caisse RSI Ile de France Est, à l’exception des praticiens conseils et des cadres en forfait jours.
En sont exclus les agents pour lesquels le contrat de travail prévoit un horaire fixe.
Article 3 – Modalités d’application
Chaque salarié contribue, sous sa responsabilité, et sous réserve des contrôles de la direction, à la gestion de son temps de travail.
Le décompte du temps de travail est assuré par un système de gestion automatisé. Le salarié déclenche ce système à ses prises de travail, arrête son fonctionnement à ses fins de travail, à l’occasion de pauses prévues par note de service dédiée.
L’enregistrement des horaires est pris en compte dans l’amplitude horaire autorisée, soit de 7h15 à 19h00.
La présence dans les locaux en deçà ou au-delà de cette plage est soumise à l’autorisation expresse du directeur ou de son représentant.
La pause déjeuner fait l’objet d’un pointage obligatoire, en sortie et en retour (pause minimale légale de 30 minutes à respecter). L’omission de pointage entraine un décompte automatique de la totalité de la plage variable soit 2h30. Toutefois, la régularisation sera effectuée par le responsable de service, ou directement par le service RH sur demande de l’agent validé par la hiérarchie. En cas de refus de régularisation par le responsable de service, l’agent a la possibilité de saisir la direction ou des représentants du personnel.
Tout oubli ou erreur d’enregistrement devra être signalé sans délai au service des ressources humaines.
Le décompte du temps de travail des cadres au forfait ou de salariés assurant un déplacement extérieur ne permettant pas l’enregistrement automatique du temps de travail, sera réalisé par émargement d’états justificatifs.
Article 4 – Plages fixes de présence et plages variables
La journée de travail se décompose en :
Deux plages fixes pendant lesquelles la présence de tout le personnel est obligatoire :
Le matin de 10h00 à 11h45
L’après-midi de 14h15 à 15h30
Deux plages mobiles :
Le matin entre 7h15 et 10h00
L’après-midi entre 15H30 et 19H00
Une pause déjeuner d’une durée minimale de 30 minutes, entre 11h45 et 14h15
Conformément à la législation, en aucun cas la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures.
Le système électronique d’enregistrement des temps de présence est déclaratif. Il est fondé sur la confiance. Les heures indiquées sur le logiciel de gestion du temps sont réputées sincères et véritables. Dans l’hypothèse où une indication frauduleuse viendrait à être constatée, le salarié fautif serait passible de sanctions disciplinaires.
Lorsque la plage variable correspond à une période d’ouverture au public, un effectif suffisant doit être présent, sous la responsabilité du chef de service, dans les unités de travail pour assurer l’accueil physique et téléphonique.
Article 5 – Crédits et débits d’heures
Les horaires variables permettent à chaque salarié de moduler ses horaires de travail de manière à mieux adapter, dans les limites fixées par le présent accord, ses disponibilités personnelles à l’exercice de ses missions.
Chaque salarié peut ainsi reporter des heures d’une semaine à une autre sans que cela ait d’effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.
Les débits d’heures sont autorisés dans la limite maximum de 5 heures en fin de mois.
Tout dépassement sera considéré comme une absence injustifiée susceptible de régularisation.
Aucun débit d’heure n’est autorisé au terme de l’année civile.
Les crédits d’heures sont reportables d’une semaine à l’autre dans une limite totale de 8 heures.
Article 6 – Utilisation du crédit d’heures
Sous réserve des nécessités de service et après accord préalable du chef de service, les salariés peuvent utiliser leur crédit d’heures :
sous forme de demi-journées d’absence dans la limite de 20 demi-journées par an
sous forme de journée d’absence dans la limite de 10 journées par an
Chaque mois, un salarié ne peut pas bénéficier de plus d’une journée d’absence ou de deux demi-journées d’absence.
Article 7 – Effectif minimum pendant les plages mobiles et fixes
L’activité professionnelle comporte certaines obligations liées au bon fonctionnement des unités de travail et au service dû aux assurés.
A l’intérieur de chaque unité de travail, le nombre de personnes présentes ne pourra être inférieur :
à 50 % sur les plages fixes
à 30% entre 8h30 et 10h00, entre 11h45 et 14h15, et de 15h30 à 17h00.
La permanence sur les plages mobiles s’exerce sur la base du volontariat. A défaut, la direction et/ou les responsables de service prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer du respect de ce principe.
Article 8 – Comptabilisation des absences
En application des dispositions légales et conventionnelles, certaines périodes d’absence du poste de travail sont assimilées à du temps de présence dans l’entreprise.
Par ailleurs, les salariés peuvent, pour des raisons de service ou de formation professionnelle, être amenés à s’absenter en dehors du service.
Absences prévues
Les agents dont l’absence est prévue (mission, congrès…) doivent impérativement enregistrer ces absences au préalable pour validation par le responsable de service.
Concernant les déplacements et missions effectuées dans le cadre professionnel, chaque déplacement à l’extérieur doit faire l’objet d’un enregistrement préalable par une estimation de la durée de l’absence dans le logiciel de gestion du temps.
Cette estimation pourra être rectifiée au retour du déplacement en fonction de la réalité du déroulement du déplacement.
Durant les plages fixes pendant lesquelles la présence du personnel est obligatoire, des autorisations d’absence exceptionnelles peuvent être accordées par le responsable hiérarchique (par exemple en cas d’avènement familial grave).
Absences imprévues
Pour toute absence imprévue, les salariés doivent impérativement en informer le responsable de service ainsi que le service des ressources humaines dans les meilleurs délais.
En cas d’arrêt maladie, les salariés doivent impérativement envoyer dans les délais l’avis d’arrêt de travail au service des ressources humaines.
En cas d’incapacité absolue (hospitalisation..), dans toute la mesure du possible, le salarié doit prendre ses dispositions pour que l’organisme soit informé (responsable hiérarchique ou service des ressources humaines).
Article 9 – Retards
En cas de circonstances exceptionnelles, une arrivée ou un départ sur une plage fixe pourra être autorisée. Il en est ainsi notamment des grèves des transports en commun en région parisienne, ainsi que des perturbations pouvant les affecter.
Cette situation ne saurait être constante et générale. Chaque situation sera appréhendée par le service des ressources humaines.
Article 10 – Non-respect de l’accord
Toute fraude ou tentative de fraude, et tout manquement grave ou répété aux clauses du présent accord, peut faire l’objet d’une sanction prévue par la convention collective.
Article 11 – Information du personnel
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de la caisse.
Article 12 – Abrogation des dispositions existantes
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords collectifs préexistants ou de règlements préexistants.
Article 13 – Procédure de validation et d’agrément
Après signature, il fera l’objet des agréments prévus aux articles R123-1-1 et R 152-8 du code de la sécurité sociale.
Article 14 – Suivi et révision
Si son application fait apparaître la nécessité d’adaptations, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une nouvelle négociation, dans les conditions définies par la loi.
Article 15 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2019.
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, il sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Paris, le 17 octobre en 5 exemplaires originaux
Le Directeur Les Organisations syndicales
CGT | |
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CFTC |
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