Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L AMENAGEMENT DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L ANNEE" chez MAISON ET SERVICES ANTONY - SLN SERVICES A DOMICILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON ET SERVICES ANTONY - SLN SERVICES A DOMICILE et les représentants des salariés le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219009090
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SLN SERVICES A DOMICILE
Etablissement : 49093264700020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE TRAVAIL
SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE
Entre :
La société SLN Services à domicile, SARL au capital de 10 800 € dont le siège social est situé au 4 Boulevard Maréchal Joffre 92340 BOURG LA REINE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 490 932 647 (URSSAF Montreuil n° 920 822 983 349 001 000 - Code NAF 9609Z), représentée par M agissant en qualité de gérante,
D’une part,
Et
M , Déléguée du Personnel, Elue non mandatée représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société SLN Services à domicile, (art. L. 2232-22 du Code du travail du Code du travail).
PREAMBULE
La société SLN Services à domicile exerce toute activité de services aux particuliers, notamment les activités de ménage, repassage, travaux de jardinage et de nettoyage.
Pour répondre aux demandes des clients et assurer la continuité des prestations, les parties signataires ont décidé de doter la société SLN Services à Domicile d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année. Il est en effet nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence, de maintenir voire développer l’emploi.
C’est dans ce cadre que la société SLN Services à domicile a engagé une négociation loyale et sérieuse avec sa déléguée du personnel conformément aux règles applicables à la négociation collective d’entreprise pour une entrée en vigueur du dispositif à compter du 1er avril 2019 qui constitue le début de la période de référence retenue.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3122-2 et suivant du Code du Travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable dans un premier temps aux activités Jardin et Nettoyage de la société SLN Services à domicile.
En cas de création d’un nouvel établissement de la société pendant la durée de validité du présent accord, les dispositions prévues ci-dessous s’appliqueront à ce nouvel établissement.
Cet aménagement du temps de travail sur l’année s’applique aux seuls salariés relevant de l’activité :
- Jardin (Jardinier, agent d’entretien petits travaux de jardinage ou bricolage, responsable activité jardin).
- Nettoyage (nettoyeur, nettoyeur de vitres, responsable activité nettoyage).
L’aménagement du travail s’applique aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps partiel ou à temps plein.
Les salariés relevant de la catégorie professionnelle « Cadre » sont exclus du présent accord.
Il ne s’applique pas pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;
A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et les établissements.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La loi du 20 août 2008 définit des périodes de référence pour l’aménagement du temps de travail, qui n’obligent pas à la répétition des horaires.
La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour le personnel cité à l’article 1.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et la durée de travail annuelle contractuelle sera appréciée au prorata temporis.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL
Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L.3121-1 du code du travail ainsi que dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127, Brochure 3370). La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des préoccupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence retenue par le présent accord en particulier pour calculer les durées normales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires/complémentaires ou repos compensateurs.
ARTICLE 4 – CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS DU VOLUME DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET SA RÉPARTITION
4.1 Définition
Temps plein :
Sont considérés comme temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale de travail et ceux dont l’horaire de travail contractuellement défini est supérieur à la durée légale de travail.
Temps partiel :
Sont considérés comme temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale de travail.
4.2 Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société.
Les horaires journaliers et hebdomadaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que celles des salariés à temps complet.
Pour un temps plein :
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail. La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. La durée hebdomadaire de travail pourra varier de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel contractuellement défini.
Le jour habituel de repos du salarié doit être indiqué dans le contrat de travail, ainsi que la possibilité éventuelle d'un changement. Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.
Pour un temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.
Amplitude journalière de travail :
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit 12 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
Interruptions d’activité :
Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures. Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur au montant défini par les dispositions conventionnelles.
4.3. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Le salarié reçoit tous les mois un planning mensuel de travail conformément aux règles en vigueur.
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure. Il s’agit notamment du cas de l’absence non programmée d’un collègue de travail ou des intempéries.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence. Du fait de l’utilisation du téléphone personnel à des fins professionnelles, les salariés concernés par l’annualisation du temps de travail perçoivent une indemnité de 0,30 euros d’euros par jour de travail, en dehors des responsables qui bénéficient, soit d’un téléphone société, soit d’une participation à leurs consommations personnelles selon les règles Urssaf en vigueur.
En contrepartie de la réduction du délai de modification du planning, le salarié pourra refuser une modification de planning à 2 reprises au cours de la période d’annualisation.
CHAPITRE 5 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés de la société SLN Services à Domicile et permettre un suivi régulier des heures effectuées, les salariés recevront une feuille d'heures qu’ils devront compléter. Cette feuille d'heures devra être adressée par tout moyen à la société au plus tard le 25 de chaque mois pour l'établissement des bulletins de paye.
Tout système de décompte du temps de travail qui viendrait se substituer au système décrit ci-dessus s’appliquera de manière automatique à l’ensemble du personnel de la société après information de ceux-ci.
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures. Aussi, un compteur individuel de suivi sera communiqué tous les mois aux salariés et annexé au bulletin de paie. Ce compteur fera apparaître chaque mois les heures effectuées par le salarié, les absences rémunérées (congés payés, jours fériés), les absences indemnisées (arrêt de travail pour maladie), les heures payées ainsi que le solde.
Un modèle de compteur individuel de suivi est annexé au présent accord d’entreprise.
CHAPITRE 6 – CONDITIONS DE REMUNERATION
6.1 Rémunération en cours de période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail.
Pour un temps plein :
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 4 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
Pour un temps partiel :
Les heures ainsi effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 4 du présent accord ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires. Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
6.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas de maintien de salaire, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire contractuel.
Il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur ;
soit le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser le trop-perçu à l’entreprise. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si c’est insuffisant, et pour ne pas mettre le salarié dans une situation financière délicate, le remboursement du trop-perçu pourra être échelonné. En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu ne sera pas remboursé.
6.3 – Rémunération en fin de période de référence
Pour tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Pour les salariés à temps plein :
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.
Ce repos pourra être pris par journée ou par demi-journée à la convenance du salarié après autorisation de l’employeur. Le salarié demandera son repos au moins une semaine à l’avance auprès de l’employeur.
Le salarié sera informé de son droit à repos et notamment du nombre de jours de repos effectivement pris par un document mensuel annexé au bulletin de paie.
Pour les salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur. En contrepartie, le salarié bénéficiera de majorations de salaire dans les conditions suivantes :
- dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle, chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 10 %
- entre le 1/10ème et le 1/3 de la durée contractuelle, chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 25 %
La contrepartie de la définition du plafond des heures complémentaires est l’existence de plages d’indisponibilité définies d’un commun accord entre les parties afin que le salarié puisse parfaitement équilibrer sa vie professionnelle avec sa vie privée ou entre ses vies professionnelles.
De plus, les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L'employeur s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - SUIVI – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain des formalités obligatoires de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Un bilan trimestriel de cet accord sera présenté aux représentants du personnel
le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
ARTICLE 8 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
ARTICLE 9 - FORMALITES
Conformément aux nouvelles dispositions, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne du ministère du Travail. Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes des Hauts de Seine ainsi qu’à la Commission paritaire de validation de la branche professionnelle des entreprises de services à la personne
Fait à BOURG LA REINE, le 28 mars 2019
En 6 exemplaires
Pour la Société SLN Services à Domicile Pour la Déléguée du Personnel
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