Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDEMNISATION DES GRANDS DEPLACEMENTS POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL" chez SELVEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELVEA et les représentants des salariés le 2021-09-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005730
Date de signature : 2021-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : SELVEA
Etablissement : 49101163100034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-10

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDEMNISATION DES GRANDS DEPLACEMENTS POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL

Entre les sousignés :

SELVEA

Immatriculée au RCS sous le numéros 491 011 631

Dont le siège social est au 745 Rue de la Marbrerie – 34 740 VENDARGUES

Réprésentée par agissant en qualité de ,

Dénommée ci dessous "L'entreprise",

D'une part,

Et,

Les membres titulaires élus du Comité Social et Économique, .

Dénommés ci dessous "Le CSE"

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord portant sur l'indemnisation des grands déplacements pour l'ensemble du personnel.

PREAMBULE :

Les dispositifs du présent accord visent à préciser les conditions d’organisation des grands déplacements des salariés.

  1. CADRE JURIDIQUE

Afin de déterminer les règles à mettre en place nous avons fait état du cadre juridique donné par le droit du travail, par la convention collective en vigueur et par la convention collective du bâtiment sachant que notre métier se rapproche de ce secteur.

1 – Code du travail

Le code du travail prévoit le remboursement des frais occacionnés par les déplacements profesionnels.

L’article L3121-4 du code du travail précise que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »

L'article L3121-7 précise "qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet."

2 – Convention collective en vigueur

La convention collective Menuiseries charpentes et constructions indistrialisées et portes planes applicable à partir du 01/05/2016 du fait d'un changement d'activité et ainsi de code NAF/APE, n'indique pas de dispositions particulières pour la gestion des grands déplacements.

3 – Ancienne version de la convention collective en vigueur

L'ancienne version de la convention collective Menuiseries charpentes et constructions indistrialisées et portes planes prévoyait :

"Article 13 : Déplacement – B – Grands déplacements :

Le salarié travaillant en déplacement, quels que soient le lieu et les conditions d'embauche, et ne pouvant rentrer à son domicile chaque jour, recevra une indemnité de grand déplacement.

L'indemnité allouée doit permettre le remboursement intégral des frais de nourriture et de logement sur la base de conditions convenables agréées par les parties; elle est due pour tous les jours ouvrables ou non.

[...]

Les voyages de détentes s'effectueront dans les conditions suivantes :

- jusqu'à une distance de 100 km, un voyage aller et retour toutes les semaines;

- de 101 à 200 kmm, au moins un voyage aller et retour toutes les quatorzaines;

- au-dessus de 200 km, au moins un voyage aller et retour tous les mois

[...]

Les voyages, quels qu'ils soient comportent :

1°) le remboursement du prix du voyage, ainsi que les frais de transport des bagages et de l'outillage;

2°) le payement du temps de voyage, depuis le départ du lieu du travail jusqu'à la gare d'arrivée au domicile du salarié et vice versa, dans les mêmes conditions que les heures effectivement travaillées.

Si pour des raisons de convenances personnelle, le salarié n'effectue pas son voyage de détente, il doit toucher le montant des frais de voyage et des indemnités prévues.

Le salarié sera prévenu par écrit de son départ et de la durée probable du déplacement, en principe quatre jours à l'avance."

4 – Convention collective du bâtiment

La convention collective du bâtiment (convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés) applicable jusqu'au 30/04/2016 au sein de l'entreprise et toujours en vigeur dans le secteur du bâtiment prévoyait les dispositions suivantes :

"Article 8.22 : Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant.

L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépense journalières, qui comprennent :

a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;

c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner qu'il supporte. [...]

Article 8.23 : Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire.

Le remboursement des dépense définies à l'article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à disposition de son employeur sur les lieux du déplacement. [...]

Article 8.24 : Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise.

L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier à l'autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2° classe :

1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé;

2.Pour chaque heure de trajet non comprises dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.

[...]

Article 8.25 : Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport.

Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés sur justificatifs au prix d'un voyage par chemin de fer en 2° classe, dans les conditions prévues ci-après :

Suivant l'éloigement de cette localité, et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et intéressé, il est accordé :

- un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 km ;

- un voyage aller et retour toutes les 2 semaines de 251 à 500 km ;

- un voyage aller et retour toutes les 3 semaines de 501 à 750 km ;

- un voyage aller et retour toutes les 4 semaines au dessus de 750 km ;

[...]

Les frais de transport de l'ouvrier lui sont dus, soit qu'il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu'une membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l'ouvrier est remboursé des frais de transport jusqu'à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s'il était rendu lui-même dans ladite localité."

  1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail.

  1. INDEMNISATION DES GRANDS DEPLACEMENTS

1 – Définition du grand déplacement

Le salarié est en grand déplacement lorsqu'il accomplit une mission professionnelle et qu'il est empêché de regagner sa résidence pour la nuitée lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • la distance séparant le lieu de résidence du salarié du lieu de déplacement soit au moins égale à 50 km (trajet aller)

  • et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 heures 30 (trajet aller)

2 – Indemnisation des frais de repas et de logement

Par défaut l'entreprise prévoit une indemnisation par allocations forfaitaires :

- 19,10 € par repas du midi

- 19,10€ par repas du soir lors d'une nuité ou si le salarié regagne le siège social après 22 heures.

- 50,80 € par nuitée y compris petit déjeuner (68,50 € pour paris 75,Hauts-de-seine 92, Seine-saint-denis 93 et Val-de-Marne 94)

L'employeur peut, si il prévient les salariés par note de service 5 jours avant le déplacement, utiliser une autre façon de faire tel que :

- La prise en charge en directe : L'employeur prend en charge directement les frais d'hébergement et de restauration liés au déplacement.

- Le remboursement des frais au réel : L'employeur rembourse au salarié sur présentation de justificatifs les frais d'hebergement et de restauration liés au déplacement.

Le salarié accidenté ou malade sur le lieu du grand déplacement continuera à percevoir ces indemnités de déplacement jusqu'à son rapatriement.

3 – Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire

L'indemnisation des frais de repas et de logement est due pour tous les jours ouvrables ou non au cours duquel le salarié se trouve en grand déplacement

4 – Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transports

Sur la base du temps de trajet le plus court donné par MAPPY avec utilisation d'un véhicule léger, entre l'établissement de rattachement et le lieu de travail, les conditions sont les suivantes :

- si temps de trajet inférieur ou égal à 3H30, un voyage aller et retour toutes les semaines

- si temps de trajet supérieur à 3H30 et inférieur ou égal à 4H30, le chef de chantier aura la responsabilité de décider si le déplacement se fait sur 1 semaine ou sur 2 semaines.

- si temps de trajet supérieur ou égal à 4H30, un voyage aller et retour toutes les 2 semaines.

Sur la base d'un accord entre l'employeur et le salarié, et pour les besoins du service, toute autre disposition peut être conclue ponctuellement.

5 – Indemnisation des frais et temps de voyage

Les voyages impliquent :

- si le voyage se fait en transport en commun : le remboursement ou la prise en charge directe du prix du voyage, ainsi que des frais de transport des bagages et de l'outillage, au prix d'un voyage par train en 2° classe.

- si le voyage se fait par les moyens de l'entreprise : la prise en charge directe.

- le paiement du temps de voyage, depuis le siège social jusqu'au lieu de travail, et vice-versa, dans les mêmes conditions que les heures travaillées.

Il est précisé que c'est l'employeur qui décide si le voyage se fait en transport en commun ou avec les moyens de l'entreprise.

Si par convenance pour le salairé, et en accord avec l'employeur, le point de départ ou d'arrivé est le domicile, l’indemnisation prise en compte pour le temps de trajet ne pourra être supérieure à celui entre le siège social et le chantier. Les frais engagés en plus ne seront pas pris en charge.

6 – Prime de déplacement

Une prime de 150€ brute est octroyée à chaque salarié faisant un grand déplacement d’au moins 14 jours sans avoir effectué de voyage de détente comme prévu à l’article 4.

  1. DURÉE, MODIFICATION, DÉPÔT

1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 octobre 2021.

2 – Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

3 – Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

4 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 10/09/2021 à Vendargues en 4 exemplaires.

Pour l’entreprise :

Et en qualité de membre titulaire du CSE

Et en qualité de membre suppléant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com