Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE AU SEIN DE LA CAISSE NATIONALE DU RSI" chez CNDSSTI - CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CNDSSTI - CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS et le syndicat CFDT et CGT le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A09318007495
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Etablissement : 49106196600157 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17
Entre d’une part la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, dont le siège est au 264 avenue du Président Wilson à Saint Denis (Seine-Saint-Denis) et représenté par M.
Et d’autre part, les organisations syndicales soussignées
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L 123-1, L 123-2, L 123-2-1
Vu le code du travail, notamment les articles L 1222-9 et s.
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008, n°IDCC 2798,
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, n°IDCC 2796
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007, n°IDCC 2797
Vu l’accord cadre sur le travail à distance au régime social des indépendants du 2 décembre 2016, agréé le 7 avril 2017
SOMMAIRE
Article 1 : Critères d’éligibilité 3
Article 3 : Avenant au contrat de travail 4
Article 4 : Période d’adaptation et réversibilité 4
Article 5 : Changement de service, de fonction ou de domicile 4
Article 6 : Rythme de travail 4
Article 7 : Environnement, équipement et assurance 5
Article 8 : Protection des données 6
Article 10 : Dispositions relatives à la santé 6
10.1 Conditions de télétravail 6
Article 11 : Droits individuels et collectifs 7
Article 12 : Durée de l’accord et dispositions d’application 7
Préambule
Les parties rappellent qu’au sein de la Caisse Nationale du RSI, un dispositif de télétravail a été négocié dans le protocole d’accord d’entreprise sur l’égalité hommes/femmes à la Caisse Nationale du RSI conclu le 17 mars 2014 pour une durée de trois ans.
Fortes de cette expérience, les parties souhaitent par le présent accord y apporter les évolutions qu’elles estiment souhaitables.
Les parties signataires considèrent que le télétravail constitue :
Un facteur d’amélioration de la qualité de vie au travail contribuant ainsi au soutien de la motivation des salariés ;
Un outil permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie privée ;
Un outil s’inscrivant dans l’accompagnement des évolutions organisationnelles du RSI.
Il est également précisé que le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord- cadre sur le travail à distance au régime social des indépendants, du 2 décembre 2016, agréé le 7 avril 2017.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la CNRSI.
Article 1 : Critères d’éligibilité
Sont éligibles au télétravail, les salariés dont le poste de travail et l'activité en télétravail sont compatibles avec le bon fonctionnement du service de leur équipe de rattachement.
Les critères d'éligibilité sont cumulativement :
la compatibilité avec l’exercice des fonctions occupées par le salarié ;
la capacité du salarié à travailler de manière autonome ;
la faisabilité organisationnelle ;
Une attention particulière sera portée aux salariés âgés de 55 ans et plus au jour de la demande ainsi qu’aux salariés ayant des temps de trajet importants d’au moins une heure aller.
Par ailleurs, l’employeur pourra accorder à titre exceptionnel, en accord avec la hiérarchie, une mesure de télétravail du fait de circonstances particulières tenant à la situation du ou de la salariée, quand bien même celui-ci ne remplirait pas les critères d’éligibilité prévus dans l’accord.
Sont exclus, conformément à l’accord-cadre sur le travail à distance au régime social des indépendants :
les salariés exerçant des activités itinérantes par leur nature qui ne peuvent être réalisées dans les locaux de l’employeur ;
les salariés soumis à un régime d’astreintes, lors de ces périodes d’astreintes.
Article 2 : Candidature
Le télétravail est fondé sur le principe du volontariat et de réversibilité.
La demande est à présenter par l’agent à sa hiérarchie, avec copie à la DRHM.
Au regard des conditions énoncées dans l’article 1, la DRHM, en lien avec la hiérarchie, valide ou non l'éligibilité du poste et du salarié au télétravail.
La réponse à la demande de télétravail sera communiquée au salarié dans un délai de 30 jours, ce délai pouvant être exceptionnellement prolongé de 30 jours.
En cas de refus, une réponse motivée sera apportée au salarié.
Article 3 : Avenant au contrat de travail
En cas d’accord de la DRHM pour la mise en place d’un télétravail, un avenant à durée déterminée au contrat de travail précisera le nombre de jours de télétravail hebdomadaires ou mensuels (dans la limite de 2 jours par semaine de télétravail), la répartition de ces journées sur la semaine ou sur le mois, ainsi que les modalités opérationnelles et de suivi/ reporting de l’activité du ou de la salariée.
Article 4 : Période d’adaptation et réversibilité
La mise en œuvre du télétravail est assortie d’une période probatoire de 3 mois, au terme de laquelle l’agent ou la direction pourront décider de mettre un terme à l’application de cette mesure, en cas de difficulté ou de gêne de fonctionnement de service.
Un point sur les conditions d’application de cette mesure d’aménagement sera effectué avec le salarié concerné au terme de 3 mois, puis de 6 mois et enfin de 12 mois suivant sa mise en œuvre.
A chacune de ces échéances, l’agent tout comme l’employeur pourra solliciter le retour aux conditions d’aménagement du travail antérieures sous réserve d’un délai de 4 semaines nécessaire à la réorganisation du poste.
En dehors de ces échéances, il pourra être mis fin à la situation de télétravail par accord des parties.
Néanmoins, certaines situations strictement énumérées ci-dessous permettent à chacune des parties d’exiger la fin de la situation de télétravail, à tout moment, sous respect d’un préavis réciproque de 4 semaines :
Pour le ou la salarié(e) :
Raisons de santé, avec ou sans inaptitude médicale constatée ;
Raisons familiales impérieuses ;
Non-respect des obligations de la caisse nationale.
Pour la Caisse Nationale du RSI :
Réorganisation du service auquel est rattaché le ou la salarié(e) ;
Non-respect des obligations du ou de la salarié(e).
Article 5 : Changement de service, de fonction ou de domicile
En cas de changement de situation (service, fonction, domicile, …), le salarié devra en informer sa hiérarchie et la DRHM qui statuera sur la fin ou non de son télétravail.
Ce réexamen peut donner lieu à la cessation de la situation de télétravail ou la rédaction d’un avenant.
Article 6 : Rythme de travail
6.1 Jours de télétravail
L’ouverture du télétravail est en principe effectuée à hauteur d’une journée. Cette mesure peut être portée à deux jours.
En tout état de cause, le salarié bénéficiant du télétravail devra travailler au moins 3 jours par semaine, sauf situation exceptionnelle traitée individuellement, quelle que soit la durée de son temps de travail.
A titre exceptionnel, certaines journées initialement prévues en télétravail pourront être effectuées sur site à la demande salarié avec l’accord de son responsable hiérarchique ou à la demande de la hiérarchie, pour des raisons de service ou force majeure.
Si tel était le cas, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté et le jour de télétravail sera reporté à une date choisie conjointement entre le salarié et sa hiérarchie.
6.2 Temps de travail
Afin de ne pas perturber l’organisation du service actuel auquel l’agent demeure rattaché, ce dernier s’engage à effectuer le nombre d’heures de travail correspondant à sa modalité temps de travail, sans débit ni crédit d’heures.
Un état déclaratif des jours et heures de travail sera réalisé par le télétravailleur sous la validation de sa hiérarchie, via l’applicatif PTA Web.
Il est rappelé qu’une heure supplémentaire ne peut être réalisée sans demande préalable écrite de l’employeur.
En tout état de cause, l’agent devra pouvoir être joint à son domicile :
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
ou sur une plage différente validée par la hiérarchie en fonction des nécessités de service, dans la limite des plages maximales instaurées par les différents règlements des horaires variables au sein de la CNRSI.
Il est précisé que pour les salariés relevant d’un forfait annuel en jours, chaque journée effectuée dans le cadre du télétravail équivaut, quel que soit le nombre d’heures effectuées, à une journée de travail au sens de la convention de forfait.
6.3 Charge de travail
Conformément aux dispositions de l’article 1222-10 du code du travail, les conditions et la charge de travail du salarié en télétravail seront abordées lors de l’entretien annuel.
Cet entretien sera organisé à l’occasion des procédures d’évaluation mises en œuvre dans le cadre conventionnel applicable au salarié.
En tout état de cause, la charge de travail et les délais d’exécution exigés sont identiques à ceux des salariés en situation comparable et travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Article 7 : Environnement, équipement et assurance
Le télétravailleur doit disposer d’un espace de travail conforme à la bonne réalisation de son travail. A ce titre, il devra fournir une attestation sur l’honneur indiquant que le système électrique de son domicile est conforme à la règlementation en vigueur.
Le télétravailleur doit disposer d’une ligne téléphonique (fixe ou téléphone portable) et communique ce ou ces numéros afin de pouvoir être joignable dans les plages horaires prévues. Le télétravailleur doit également disposer d’une connexion internet.
La caisse nationale du RSI fournit et entretient les équipements nécessaires au collaborateur pour la réalisation de ses missions en télétravail.
Sur demande, le salarié peut utiliser ses équipements personnels pour la réalisation de ses missions de télétravail, dans le respect des règles relatives à la sécurité informatique.
L’assurance du matériel et des équipements professionnels relève de la responsabilité de la CNRSI.
Néanmoins dans le cadre du télétravail, le salarié informera son organisme assureur qu’il exerce à son domicile une activité professionnelle, et vérifiera que son assurance multirisques habitation couvre sa présence pendant ces journées de travail. Il devra fournir à la DRHM une attestation de son assureur en ce sens avant signature de l’avenant à son contrat de travail.
En cas de cambriolage ou de vandalisme entraînant le vol ou la détérioration du matériel, le salarié s’engage à informer la CNRSI et à effectuer toutes les démarches et déclarations nécessaires.
Le salarié en télétravail dispose d’un service d’assistance technique analogue à celui fourni lors de son travail dans les locaux de l’entreprise.
Ce dernier s’engage à informer le service technique de tout dysfonctionnement au niveau du matériel, ou des logiciels et du réseau dans les plus brefs délais.
De même, afin que le service technique puisse l’informer d’éventuels incidents sur le réseau, le salarié communique, avec son accord express, son adresse de messagerie personnelle.
Article 8 : Protection des données
Le salarié en situation de télétravail s’engage à respecter les règles relatives à la sécurité, en particulier informatique et notamment de mot de passe. Il doit également assurer la confidentialité et l’intégralité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous supports et par tout moyen.
Article 9 : Frais divers
Une indemnité forfaitaire mensuelle est versée pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail.
L’indemnité forfaitaire mensuelle est égale à 0.30 % du plafond mensuel de sécurité sociale, pour chaque jour hebdomadaire de télétravail.
Cette indemnité est suspendue en cas d’absence totale, tous motifs confondus, d’au moins quinze jours dans le mois.
Article 10 : Dispositions relatives à la santé
10.1 Conditions de télétravail
Les salariés en télétravail bénéficient, comme les autres salariés de l’entreprise, des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail et se doivent de les respecter.
L’employeur et le CHSCT doivent pouvoir s’assurer que les locaux utilisés pour le télétravail respectent les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Par conséquent, l’employeur et un membre du CHSCT peuvent être amenés, sur rendez-vous et avec l’accord du télétravailleur, à accéder à la pièce destinée au télétravail.
10.2 Accident du travail
Les salariés en télétravail bénéficient également de la législation sur les accidents de travail et de trajet.
Un accident survenu au télétravailleur pendant ses jours et heures de télétravail, sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’entreprise pendant le temps de travail.
Le salarié en télétravail doit informer son manager de l’accident dans les délais légaux et transmettre tous les éléments nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident de travail.
Article 11 : Droits individuels et collectifs
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’organisme employeur.
A ce titre, le télétravailleur bénéficie du même accès à la formation et aux réunions d’information que les salariés qui travaillent dans les locaux de l’organisme employeur.
En outre, le télétravailleur bénéficie des titres restaurant pour chaque journée télétravaillée,
Il est rappelé que le télétravailleur est assujetti au règlement intérieur de la CNRSI, ce dernier prévoyant en son article 1.2, une application : « à tous les salariés en quel qu’endroit qu’ils se trouvent ».
Article 12 : Durée de l’accord et dispositions d’application
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant l’agrément ministériel visé aux articles L 123-1, L 123-2, L 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l’article L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.
Article 13 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Fait à Saint-Denis, le
La délégation Employeur Les organisations syndicales
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