Accord d'entreprise "PROTOCOLE D ACCORD D ENTREPRISE SUR L EGALITE HOMMES-FEMMES" chez CAISSE RSI DE LA REUNION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE RSI DE LA REUNION et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-12-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T97419000835
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE RSI DE LA REUNION
Etablissement : 49106373100013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04
Protocole d’accord d’ENTREPRISE
sur L’EGALITE HOMMES-FEMMES
CAISSE LOCALE DELEGUEE
POUR LA SECURITE SOCIALE
DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
DE LA REUNION
Entre d’une part la caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de la Réunion dont le siège est au 135 Avenue Marcel Hoarau, 97490 Sainte Clotilde
Et d’autre part, les organisations syndicales soussignées
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.123‑1, L.123‑2, L.123‑2‑1, L.611‑4,
Vu le code du travail, notamment les articles L.2242-5 et suivants,
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, n° IDCC 2798,
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, n° IDCC 2796,
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007, n° IDCC 2797,
Vu l’accord de branche du régime social des indépendants relatif à l’égalité professionnelle hommes- femmes du 15 décembre 2011.
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Au-delà des obligations légales dont le respect s’impose à l’employeur, la recherche permanente de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes doit être une priorité pour le RSI.
Un premier accord signé le 12 mars 2014 étant arrivé à terme, il apparaît nécessaire de renouveler les orientations en la matière.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 et le décret 2011-822 du 7 juillet 2011.
En application de l’Art. R. 2242-2 du code du travail, l’employeur et les partenaires sociaux ont choisi de retenir dans le cadre de cet accord, les trois domaines d’actions suivants afin de promouvoir et favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes :
Embauche
Rémunération effective
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Les délégués syndicaux ont souhaité reconduire l’accord en l’état.
Article | |
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Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion.
Article | |
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Objectif de progression N° 1
La caisse s’engage à étudier 100 % des demandes de passage à temps plein des salariés à temps partiel
Actions correspondantes :
Recevoir en entretien les salariés qui souhaitent passer à temps plein afin d’étudier les options envisageables
Indicateurs :
nombre de salariés ayant sollicité un passage à temps plein qui ont été reçus en entretien
Objectif de progression N°2
La caisse s’engage à adapter les conditions de travail des salariés dont un besoin prioritaire est identifié
Actions correspondantes :
Mettre en place le don de jours de repos lorsqu’un salarié a un enfant à
charge atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
Décaler les plages horaires fixes pour les femmes enceintes afin de leur permettre d’éviter les trajets aux heures de pointe.
Indicateurs :
Nombre de situations ayant donné lieu à des dons de jours de repos.
Nombre d’aménagements des horaires réalisés pour les femmes enceintes.
Objectif de progression N° 3
La Caisse s’engage à limiter les déplacements des salariés entre caisses ou sites, sources de fatigue et de stress
Actions correspondantes :
Augmenter le nombre de réunions de travail en visioconférence ou audioconférence
En cas de déplacement, regrouper les réunions de travail sur une même journée
Indicateurs :
Nombre de réunions de travail organisées en visioconférence ou audioconférence.
Article | |
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Objectif de progression N°1
L’employeur s’engage à garantir un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes
Diagnostic :
La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées. La rémunération ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.
Actions correspondantes :
Embauche de l’année : répartition par catégorie hiérarchique et par sexe
Indicateurs :
Nombre de candidatures reçues par l’entreprise dans l’année : répartition par sexe
Embauches de l’année : répartition par emploi type
Objectif de progression N° 2
L’employeur s’engage à favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les hommes
Actions correspondantes :
Maintenir 100 % du salaire net en cas de congé de paternité
Indicateurs :
Nombre de salariés bénéficiaires du maintien de la rémunération.
Article | |
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Objectif de progression N° 1
Accompagner le départ et le retour de 100% des salariés bénéficiant d’un congé lié à la parentalité
Actions :
- proposer au salarié avant son départ en congé (maternité, adoption, congé parental d’éducation, congé de présence parentale), un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique afin d’examiner les conditions de son absence et de son remplacement, ainsi que d’anticiper les modalités de son retour au travail.
- proposer au salarié de retour d’un congé lié à la parentalité, un entretien au plus tard dans le mois suivant son retour, afin d’identifier ses besoins professionnels (formation, remise à niveau …).
Indicateurs :
pourcentage de salariés qui se sont vus proposer un entretien avant leur départ en congé par rapport au nombre de salariés concernés.
pourcentage de salariés qui se sont vus proposer un entretien au retour de leur congé maternité, d’adoption, congé parental d’éducation ou de présence parentale par rapport au nombre de salariés concernés.
Objectif de progression N° 2
Permettre à 100 % des salariés bénéficiaires d’un congé lié à la parentalité de maintenir un lien professionnel avec la caisse :
Action :
- la caisse communique aux salariés en congé de maternité, d’adoption, parental d’éducation, avec leur accord, les informations générales (institutionnelles ou professionnelles) transmises aux salariés présents.
Indicateur :
- Pourcentage de salariés en congé de maternité, d’adoption, en congé parental d’éducation auxquels ont été transmis les informations générales, rapporté au nombre de salariés concernés et volontaires.
Article |
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En application de l’article 4 de l’accord de branche du 15 décembre 2011, il est convenu que les salariés se trouvant en situation de famille monoparentale et supportant, du fait d’un déplacement en formation professionnelle, des frais supplémentaires de garde d’enfants, pourront demander, pour chaque jour de déplacement concerné, le bénéfice d’un chèque emploi service universel comportant une participation de l’employeur de 30%, la contribution de l’employeur étant plafonnée à 30€ par jour. Il est précisé que la participation aux frais de garde n’est pas prise en compte dans le cadre d’un CIF.
Les modalités d’attribution cette mesure sont les suivantes :
- Enfants gardés âgés de 0 mois à 6 ans
Déclaration sur l’honneur du salarié en situation monoparentale
Contrat de travail de la garde d’enfants
Copie du volet social adressé au Centre national de traitement du chèque emploi service
Facture des frais de garde occasionnés le jour de la formation
Article | 6. |
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Le droit à la déconnexion des salariés en dehors du temps de travail effectif doit être respecté.
Il appartient à l’employeur de veiller à ne pas faire un usage du téléphone et de la messagerie professionnelle en dehors des heures de travail sauf en cas d’urgence.
Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux messages ou appels qui leur sont adressés en dehors des heures de travail.
Article 7.
Modalités de suivi de l’accord
Le comité d’entreprise sera informé chaque année à l’occasion de l’information annuelle prévue à l’article L 2323-47 du code du travail de l’application du présent accord.
Cette information intégrée au rapport sur la situation économique de l’entreprise comprendra le suivi de l’ensemble des actions et indicateurs prévus aux articles 2 à 6.
Article |
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Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l’agrément ministériel visé aux articles L.123‑1, L.123‑2 et L.123‑2‑1 du code de la sécurité sociale.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans avec entrée en vigueur le mois suivant l’agrément de l’accord.
En cas d’opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l’article L.2231‑6 et D.2231‑2 du code du travail.
Fait à Sainte Clotilde, le
La délégation Employeur Les organisations syndicales
Le Directeur Régional, CFDT,
CGTR-ECOS,
FORCE OUVRIERE,
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