Accord d'entreprise "Accord concernant la ise en place d'un horaire VSD" chez SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS SAS et le syndicat CGT le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06219003122
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS SAS
Etablissement : 49106680900048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à l'astreinte (2023-06-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

ACCORD CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UN HORAIRE VSD (Vendredi/Samedi/Dimanche)

Entre

la Société SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS, SAS au capital social de 500.000 €, dont le siège est situé 1000 Rue Louis Breguet 62100 Calais, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 491 066 809 et ayant pour n° URSSAF le 3171016861294,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « Schaeffler CDS »,

Et

L’Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, à savoir 

  • la CGT, par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ci-après dénommée « Organisation Syndicale »,

Ci-après dénommées individuellement « Partie » ou collectivement « Parties »,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à des retards de production et afin de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer et d’améliorer le volume de la production en augmentant son internalisation et d’assurer les dépannages en production, les parties prenantes au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire de suppléance (fin de semaine).

Notre objectif est de maintenir, voire de développer l’emploi en réduisant les coûts d’achat et en honorant notre carnet de commande.

Ce type d’organisation du travail sera effectué tant que le rapport charge/capacité interne le nécessitera.

Il concerne des salariés volontaires (ou, faute de volontaire, sera recruté) pour travailler dans ce nouveau mode d’organisation du temps de travail.

Article 1 – Cadre juridique

En application des dispositions des articles L. 3132-16 et R.3132.11 du Code du Travail et de l’article 20 de l’accord UIMM du 23 Février 1982 modifié sur la durée du travail dans la métallurgie, il est envisagé de mettre en place au sein de la société Schaeffler CDS un horaire de suppléance de fin de semaine à horaires réduits singuliers.

Article 2 – Champ d’application

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour les postes dits « goulots » pour une durée limitée, c’est-à-dire des postes de travail de production où la charge des équipements industriels est supérieure à la capacité de ses moyens avec un horaire basé sur 5 jours par semaine (du Lundi au Vendredi).

L’Accord est applicable à l’entreprise Schaeffler CDS qui est une entreprise dont l’activité est la fabrication d’autres équipements automobiles (code APE : 2932 Z).

L’Accord remplace tous les accords d’entreprise de Schaeffler CDS conclus antérieurement pour le même objet.

Article 3 – Organisation et Horaires de travail

Les horaires de travail VSD sont les suivants :

- Vendredi : 14h – 18h

- Samedi : 8h – 20h

- Dimanche : 8h – 20h

Ou par équipe alternance

Equipe 1 Equipe 2

- Vendredi : 14h – 18h - Vendredi : 09h – 13h

- Samedi : 06h – 18h - Samedi : 18h – 06h

- Dimanche : 06h – 18h - Dimanche : 18h – 06h

Afin de ne pas couper le contact avec l’organisation normale de la production, le Vendredi sera travaillé.

Chaque poste du Samedi et du Dimanche inclut une pause repas de 30 minutes, ce qui ramène l’horaire de travail effectif à 11h30 par poste le week-end et 4 heures le Vendredi.

Le salarié effectue un horaire hebdomadaire de 28 heures. Il est convenu que le personnel concerné sera libre le reste de la semaine et qu’il ne peut cumuler cet emploi avec un autre sans autorisation explicite préalable de l’entreprise Schaeffler CDS. Cette mention sera reprise sur l’avenant au contrat de travail remis au salarié concerné.

Article 4 – Rémunération

Afin de prendre en compte, les contraintes liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50%, comprenant la majoration du dimanche.

S’ajouteront à cette majoration, les heures de nuit effectuées (à compter de 17h) et la majoration des jours fériés le cas échéant.

Toutefois, cette majoration ne s’applique pas lorsque le salarié travaillant en fin de semaine est amené, durant la semaine, à remplacer les salariés absents du service de manière collective (congés, jour férié, …). Il pourra en revanche, bénéficier de la majoration des heures complémentaires et heures de nuit effectuées.

Article 5 – Absences et Congés

La détermination des droits à congés s’effectue selon la réglementation en vigueur et est indépendante de l’horaire effectué. Les modalités de prise et de décompte des congés sont les suivantes :

  • Le calcul des congés payés pour les salariés à temps partiel s’effectue de la même manière que pour les salariés à temps plein.

  • Les salariés acquièrent leurs congés payés sur les mêmes bases que les salariés à temps plein, soit 5 semaines par an.

Pour la prise de congés payés,

  • Si les congés sont posés du Vendredi au Dimanche inclus, il sera décompté 5 jours de congés payés ;

  • Si les congés payés sont posés sur 2 jours consécutifs ou non (Vendredi/Samedi ou Samedi/Dimanche ou Vendredi/Dimanche), il sera décompté 4 jours de congés payés ;

  • Si le salarié pose une journée de congés de payés, il sera décompté en congés payés le nombre de jours du 1er jour d’absence au jour de la reprise du travail, soit 1 jour si le congé est posé le Vendredi ou le Samedi et 3 jours si le congé est posé le Dimanche.

Cette réglementation vise, dans son principe, à ne pas désavantager, ni avantager le salarié en VSD.

Article 6 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Il bénéficie de mêmes droits à la formation.

Article 7 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Le salarié affecté à un horaire VSD bénéficie, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés en horaire de semaine.

Les heures de formation seront payées comme du temps de travail effectif.

Afin que la formation puisse se dérouler durant le temps de travail du salarié et afin de respecter la législation en vigueur, un avenant temporaire au contrat de travail sur la durée de formation sera établi.

Article 8 – Sécurité, Santé et Hygiène

Le salarié souhaitant travailler en horaire VSD, devra passer une visite médicale afin de confirmer son aptitude au poste et à cet horaire spécifique.

Pour des raisons de sécurité, le salarié en VSD devra porter un dispositif PTI s’il est amené à être seul dans l’usine.

Article 9 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Le salarié en VSD bénéficie d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. Les postes disponibles font l’objet d’un affichage interne.

Article 10 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne pourra être valide qu’après accord express de l’Inspection du Travail.

Conformément aux articles L. 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux Organisations Syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

Article 12 – Notification, publicité et dépôt

Ce projet d’accord a fait l’objet d’une information consultation au CSE le 21 Novembre 2019 durant laquelle les membres du CSE ont émis un vote favorable à l’unanimité.

Schaeffler CDS notifiera l’Accord à chacune des Organisations Syndicales Représentatives à l'issue de la procédure de signature, qu'elles soient ou non parties à la négociation. . Toutefois, cet accord ne pourra être applicable qu’après autorisation expresse de l’Inspection du Travail. Faute d’autorisation, cet accord sera considéré comme caduc.

Schaeffler CDS déposera l’Accord auprès de la DIRRECTE sous forme dématérialisée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et du Conseil de Prud’hommes de Calais sous format papier. L’Accord sera rendu public (via la DIRECCTE) et versé dans une base de données nationale (à savoir : www.legifrance.gouv.fr (rubrique « accords collectifs »)).

En application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, l’Accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Calais le 22 Novembre 2019 en 4 exemplaires originaux.

Pour Schaeffler CDS Pour l’Organisation Syndicale

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Président Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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