Accord d'entreprise "Prévoyance complémentaire obligatoire "décès, incapacité"" chez SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS SAS et le syndicat CGT le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06220004972
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS SAS
Etablissement : 49106680900048 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Un accord relatif aux frais de santé 2018 (2017-12-20)
Mutuelle frais de santé (2020-12-22)
Accord d'entreprise mutuelle (2021-12-31)
Accord d'entreprise Mutuelle Non Cadre (2020-02-18)
Frais de santé (mutuelle) (2023-01-11)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23
ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN CONFORMITE
UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE
« DECES, INCAPACITE »
Entre:
La Société SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS, SAS au capital social de 500.000€, dont le siège est situé 1 000 Rue Louis Breguet 62100 Calais, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 491 066 809 et ayant pour n° URSSAF le 3171016861294,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
D'une part,
Et :
Le Syndicat CGT
Représenté par son Délégué Syndical XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D'autre part,
ARTICLE 1er - OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture prévoyance complémentaire obligatoire « décès, invalidité » en application des articles L. 911-1 du Code de de la Sécurité Sociale, pour la mise en conformité de ce régime selon les dispositions prévues par le décret n°2012-25 du 9 Janvier 2012 au profit des bénéficiaires visés à l’article 2.
Le régime de prévoyance ainsi institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques décès et incapacité.
Le présent régime de prévoyance sera assuré dans le cadre d’une adhésion collective obligatoire souscrite auprès de MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE.
Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans (Article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
2.1 caractère collectif du régime
Sont définis comme bénéficiaires du contrat prévoyance à caractère obligatoire conclu entre la Société SCHAEFFLER C.D.S. Calais et MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE, l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 36, 4 et 4Bis.
2.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Le régime est maintenu aux salariés dont le contrat est suspendu, s’ils bénéficient soit d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, soit d’indemnités journalières complémentaires par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé, au moins pour partie par l’employeur.
2.3 Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU REGIME
Les salariés bénéficiaires sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 4 – REPARTITION DES COTISATIONS
Le régime découlant du contrat conclu entre la Société SCHAEFFLER C.D.S. Calais et MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE repose sur l’adhésion obligatoire des salariés dits bénéficiaires dans le cadre d'un contrat annuel dont les cotisations sont fixées pour l'année 2021, à un taux de 0,85% sur les tranches A et B par salarié.
La Société SCHAEFFLER C.D.S. Calais prendra à sa charge, 0,85% de la tranche A et 0,70% de la tranche B. En conséquence, la part incombant aux salariés, de 0,15% de la tranche B sera directement retenue sur les fiches de paye.
Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective. La société SCHAEFFLER S.D.S. Calais prendre à sa charge 100% de la tranche A et 0,70% de la tranche B pour toute évolution du taux de cotisation dans la limite de 0,97%. Toute évolution du taux supérieure à 0,97% de la cotisation sera répercutée à 100% sur la part salariale.
ARTICLE 5 – GARANTIES
Le contenu des garanties est décrit dans le résumé des garanties pour l’année 2020, annexé à ce présent accord.
ARTICLE 6 – MAINTIEN DES PRESTATIONS ET DES GARANTIES
En cas de changement d’organisme assureur, les prestations décrites ci-dessus continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité à la date d’effet de la résiliation de l’adhésion.
Conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continueront d’être revalorisées.
ARTICLE 7 – CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance chômage, l’ancien salarié, et ses ayants droit s’il y a lieu, conservent le bénéfice de l’ensemble des garanties visées à l’article 5. Les droits à garanties doivent avoir été ouverts avant la cessation du contrat de travail.
7-1 - Prise d’effet
Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail, sous réserve que l’ancien salarié n’ait pas expressément renoncé à ce maintien. Cette renonciation doit être formulée par écrit auprès de la société SCDS dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. Elle est définitive et concerne l’ensemble des régimes frais de santé et prévoyance souscrit par l’entreprise.
7-2 - Cotisations
En application de la loi n° 2013-504 du 14 Juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, introduit dans le Code de la Sécurité Sociale (article L. 911-8), le maintien du régime prévoyance sera gratuit pour l’ancien salarié.
7-3 - Durée du maintien des droits
L’ancien salarié et ses ayants droit s’il y a lieu gardent le bénéfice de leurs garanties pendant une durée égale à celle du dernier contrat de travail de l’ancien salarié, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.
7-4 - Conditions de cessation du maintien
Le maintien des garanties cesse à :
la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage,
la date de reprise d’une activité professionnelle par l’ancien salarié ;
la date d’effet de la retraite Sécurité Sociale de l’ancien salarié ;
l’issue de la durée de maintien à laquelle l’ancien salarié a droit et ce dans la limite de 12 mois ;
la résiliation du souscripteur.
De même, en cas de fraude ou de fausse déclaration, les garanties cesseront immédiatement.
7-5 - Obligation de l’ancien salarié
L’ancien salarié doit, sans délai, informer MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE de tout évènement ayant pour conséquence de mettre fin au maintien des garanties lorsque celui-ci intervient au cours de la période prévue pour le maintien des garanties.
ARTICLE 8 – INFORMATION
En qualité de souscripteur, l’entreprise SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information rédigée par l’assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de l’entreprise SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance er sera informé et consulté préalablement à toute modification de garanties, conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du Travail.
ARTICLE 9 – DUREE DE L'ACCORD - REVISION - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée : il prend effet à compter du 1er Janvier 2021.
Il pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux Organisations Syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des Organisations Représentatives à l'issue de la procédure de signature, qu'elles soient ou non parties à la négociation.
Schaeffler CDS déposera l’Accord auprès de la DIRRECTE sous forme dématérialisée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et du Conseil de Prud’hommes de Calais sous format papier. L’Accord sera rendu public (via la DIRECCTE) et versé dans une base de données nationale (à savoir : www.legifrance.gouv.fr (rubrique « accords collectifs »)).
En application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, l’Accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Calais le 22 Décembre 2020, en 4 exemplaires originaux
Pour la société SCHAEFFLER C.D.S. Calais
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
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