Accord d'entreprise "AVENANT 2 CONCERNANT L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON-CADRES" chez CANONICA NICE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CANONICA NICE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT
Numero : T00619001991
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Avenant
Raison sociale : CANONICA NICE
Etablissement : 49113724600022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-30
AVENANT N°2
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société SASU Canonica Nice dont le siège social est 1 Digue des Français 06281 NICE Cedex 3, représentée par Monsieur , Directeur des opérations Province dûment habilité à cet effet,
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives des salariés :
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFTC représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 3122-1 et suivants du code du travail, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail avait été conclu entre la Société et les Organisations syndicales représentatives, le 08 avril 2013.
Cet accord a été conclu dans le but d’adapter la durée de travail des salariés, en fonction de la saisonnalité de l’activité de la Société, tout en préservant leurs intérêts.
Après deux ans d’application et à la demande des Organisations syndicales représentatives, cet accord a été modifié par la signature d’un avenant, le 08 octobre 2015.
En avril 2019, certaines Organisations syndicales représentatives ont demandé l’ouverture de nouvelles négociations afin de modifier cet accord.
C’est dans ces conditions, que les Organisations syndicales représentatives et la Société, ont convenu, dans le respect des règles légales, ce qui suit :
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS MODIFIEES
Les dispositions de l’article 7 intitulé « Heures supplémentaires » de l’accord modifié par l’avenant n°1, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
ARTICLE 7 -HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies par le salarié seront rémunérées ou compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles visées par le présent accord.
Les heures supplémentaires seront réalisées par le salarié à la demande de l’employeur sous réserve du respect du délai de prévenance de 2 jours ouvrés, conformément à l’article 6 du présent accord.
Le contingent d'heures supplémentaires par salarié et par an est fixé à 360 heures en référence au contingent annuel fixé par la convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants (IDCC 1979).
7.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l'article 5.4 ;
au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixé à l'article 4.1.
7.2 Paiement des heures accomplies en cours d’année
Conformément à l’article 5.4, la période de haute activité correspond à juillet et août de chaque année.
En dehors de la période de haute activité :
Les heures effectuées au-delà de la 9-ème heure par jour seront payées et majorées de 25% sur le bulletin de salaire du mois concerné ;
Les heures effectuées à la demande de l’employeur sur un jour qui correspond à un jour de repos hebdomadaire seront payées et majorées de 25% sur le bulletin de salaire du mois concerné, si et seulement si, le compteur de modulation de la période de référence, au jour de la réalisation de ces heures est supérieur ou égal à 0. Ces heures ne rentreront plus dans le compteur des heures de la période de référence.
En période de haute activité :
Les heures effectuées au-delà de l’horaire journalier de référence fixé à 8,20h viennent au crédit du solde modulation.
Les heures effectuées en-deçà de l’horaire journalier de référence fixé à 8,20h viennent au débit du solde modulation.
Le solde positif de ces heures seront majorées à 25 % et payées selon le calendrier
ci-dessous :
Solde positif du 1er au 20 Juillet : paiement sur le bulletin de salaire de Juillet ;
Solde positif du 21 Juillet au 20 Août : paiement sur le bulletin de salaire d’Août ;
Solde positif du 21 Août au 31 Août : paiement sur le bulletin de salaire de Septembre.
En cas de solde négatif, celui-ci sera déduit du paiement du mois suivant, et s’il reste négatif sur le dernier mois de haute activité le solde sera déduit du solde semestriel.
7.3 Paiement des heures accomplies à la fin des périodes semestrielles
Pour le paiement, l’année est subdivisée en deux périodes semestrielles :
Du 1er mai au 31 octobre : paiement du solde sur le bulletin de salaire de novembre.
Du 1er novembre au 30 avril : paiement du solde sur le bulletin de salaire de mai.
En cas de compteur positif, les heures supplémentaires (déduction faite de celles payées en cours de période) seront payées majorées à 25%, sur le dernier mois de la période de référence.
En cas de compteur négatif, le compteur sera ramené à 0.
L’employeur se réserve la possibilité de demander au salarié dont le compteur est négatif à la fin de la période trimestrielle d’effectuer des heures supplémentaires ou de travailler sur des jours de repos hebdomadaire afin que son compteur soit égal ou supérieur à 0.
Aucun salarié ne pourra se voir accorder de repos supplémentaire au titre de la modulation en cas de compteur négatif ou nul.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS INCHANGEES
Les autres articles de l’accord du 08 avril 2013 modifié par l’avenant n°1 du 08 octobre 2015 restent inchangés.
ARTICLE 3 - DUREE, DEPOT, REVISION, DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Mai 2019.
Le présent accord sera déposé, dans les conditions en vigueur, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi des Alpes-Maritimes ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes territorialement compétente.
Conformément aux dispositions légales en vigueur au moment des faits :
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord ;
Chaque partie signataire pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord.
Une copie du présent accord sera remis à chacune des parties signataires et sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Nice, le 30 Avril 2019
En sept exemplaires « papier » originaux
Délégué syndical CGT
Délégué syndical CFTC
Délégué syndical CFDT
Directeur des opérations
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