Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L'ENTREPRISE" chez CANONICA NICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CANONICA NICE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT
Numero : T00619002726
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : CANONICA NICE
Etablissement : 49113724600022 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09
ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L'ENTREPRISE
ENTRE,
La société CANONICA NICE SASU, dont le siège social est situé Aéroport de Nice, 1 Digue des Français,06281 NICE CEDEX 3, représentée par Monsieur, Directeur des opérations province, ayant pouvoir aux fins de la présente,
Ci-après dénommée « la Société »
ET,
La CFDT,
La CFTC,
La CGT,
Ci-après dénommés « Les organisations syndicales »
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur l'architecture des instances représentatives du personnel. Le Comité Social et Economique (CSE) devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
C’est dans ce cadre et à l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel que la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité harmoniser les instances représentatives du personnel au sein de la société, et de déterminer le périmètre d’un CSE unique, convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’entreprise.
PARTIE 1 - COMPOSITION DU CSE
Article 1 – Mise en place d’un CSE unique
La société représente au sens de la loi qu’un seul et unique établissement. Par conséquent, un CSE unique sera mis en place.
En cas d'évolution de cette situation, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Article 2 - Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral (PAP).
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 - Crédit d'heures
Conformément aux articles R.2314.1 et suivants du Code du travail, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d'heures.
De plus, et ce conformément aux articles R. 2315-5 et suivants, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes :
Information du responsable hiérarchique
Information auprès de la DRH
Remise d’un bon de délégation spécifique
Article 4 - Membres suppléants
Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions du CSE en l'absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent la convocation et l’ordre du jour à chaque réunion du CSE dans les mêmes conditions que les membres titulaires, à titre indicatif. Ils ont accès aux mêmes informations que les titulaires et ce, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires.
Dès réception de la convocation, le titulaire devra explicitement prévenir le suppléant de son absence 48 heures avant la réunion afin de s’assurer que ce dernier puisse y assister.
Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent ne serait pas remplacé par un supplément lors d’une réunion, les votes et délibérations réalisées par l’instance à la majorité des présents seraient réputés valides.
Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, lors de 3 réunions par an et aux éventuelles réunions extraordinaires.
Par ailleurs, il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Article 5 – Réunions
Conformément à l’article L. 2315-28 du Code du travail :
le comité se réunira une fois tous les deux mois ;
le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
Article 6 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail
6.1 Composition de la CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-36 du code du travail, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) n’est pas obligatoire.
Toutefois, les parties souhaitent mettre en place une CSSCT composée des 5 membres titulaires de la délégation du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par -l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
6.2 Fonctionnement de la CSSCT
6.2.1 Secrétariat
Parmi les membres de la commission est désigné un secrétaire dont la désignation sera fixée dans le règlement intérieure du CSE.
Il participe avec l’employeur ou son représentant à l’élaboration de l’ordre du jour des réunions de la commission. Il établit les rapports et propositions après approbation par la majorité des membres de la commission, à destination du président.
6.2.2 Heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent de 2 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Réunions périodiques
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum, soit une fois par trimestre.
Attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions énumérées à cet article.
Article 9 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, les parties souhaitent réduire la durée des mandats des représentants du personnel à 3 ans.
PARTIE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Article 20 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date du premier tour des élections, fixé au 06 Novembre 2019.
Article 21 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions en vigueur n et sous réserve d’un préavis d’un mois. Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 22 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte territorialement compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 24 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent (Conseil de prud'homme du lieu de conclusion).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Nice, le 03 Octobre 2019 en 5 exemplaires
Pour la Direction
Pour la CFDT
Pour la CFTC
Pour la CGT
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