Accord d'entreprise "un avenant à l'ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL du 11 avril 2014" chez MENAGE.FR - EVAIN CAROLE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MENAGE.FR - EVAIN CAROLE et les représentants des salariés le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419003510
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Avenant
Raison sociale : EVAIN CAROLE
Etablissement : 49119950100033 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-28
ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT DU 28 / 11 / 2018
Entre d’une part :
La SARL EVAIN Carole, dont le siège social est situé 13, rue du marché – 44600 Saint-Nazaire, immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro 491 199 501 0033, représentée par M. Christophe EVAIN en sa qualité de gérant,
Et d’autre part :
Mme Evelyne LOIRET, déléguée du personnel
A titre préalable, il est rappelé :
Les parties ont conclu le 28/11/2018 un accord instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année. 4 années après son entrée en vigueur, les parties ont défini les axes d’amélioration et ont donc conclu le présent avenant qui annule et remplace l’accord initial du 11 avril 2014.
Préambule
Le présent accord instituant une annualisation du temps de travail a été conclu en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Les parties signataires conviennent de déclarer l’efficacité opérationnelle au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et modernisation du cadre actuel. Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à la SARL EVAIN Carole de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi. Une des caractéristiques principales des services à la personne est que le travail s’effectue chez des particuliers qui agissent sur leurs contrats en fonction de contraintes personnelles. Cela rend difficile le lissage des heures et la constitution de plannings pérennes. Cet accord permet de tenir compte et des contraintes des clients, et des impératifs des salariés, en laissant ainsi le temps à la SARL EVAIN Carole de trouver des solutions quand un contrat client s’arrête ou est suspendu.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.01 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux établissements de la SARL EVAIN Carole, à savoir au jour de la signature du présent accord :
Etablissement de Saint-Nazaire
Etablissement de la Roche-sur-Yon
Il est expressément entendu que cet accord pourra également être applicable, après renégociation entre les parties signataires, dans toutes les entreprises et établissements qui viendraient à intégrer la SARL EVAIN Carole dans l’avenir.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SARL EVAIN Carole.
Article 1.02 : Objet de l’accord
Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et a, à ce titre, pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la SARL EVAIN Carole, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :
A simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise,
A donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail
A garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.
L’annualisation du temps de travail permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n’ont pas qualité d’heures supplémentaires.
La période de référence pour l’annualisation est du 01 mai au 30 avril.
TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
S’il est en principe de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux besoins opérationnels, les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés selon un décompte annuel.
Article 2.01 : Définitions
définition de la durée de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail.
définition du travail à temps plein et des heures supplémentaires
Est considéré comme salarié à temps plein, le salarié dont la durée de travail est égale ou supérieure à la durée légale, soit 1607 heures par an pour un salarié dont le temps de travail est aménagé sur l’année.
Pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année, toute heure effectuée au-delà de 1 607 heures de travail est considérée comme étant une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence fixée par l'accord.
Pour les salariés dont le temps de travail n’est pas aménagé sur l’année, toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine est considérée comme étant une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la semaine.
Les parties conviennent de manière expresse que les heures supplémentaires seront rémunérées au taux de 10 %.
définition du travail à temps partiel et heures complémentaires
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.
Article 2.02 : Dispositions diverses
2.2 : Répartition de la durée du travail
Compte tenu des spécificités du secteur des services à la personne, il est expressément convenu qu’une journée de travail peut comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
En tout état de cause, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 1 heure.
Si, pour convenance personnelle, le salarié de la SARL EVAIN Carole souhaite décaler les horaires de ses prestations, il devra avoir l’accord de la SARL EVAIN Carole. Les parties signataires conviennent que ces changements ne peuvent avoir pour incidence de considérer les temps entre deux prestations comme du temps de travail effectif, tel que défini à l’article 2.01 du présent accord.
2.3 : Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne de travail effectif est en principe de 10 heures. Toutefois, dans la limite de 70 jours par an, elle pourra être portée à un maximum de douze heures.
La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.
2.4 : Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
2.5 : Répartition de l’horaire de travail
Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l’employeur. Le salarié peut le consulter à tout moment.
La répartition de l’horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service.
Pour les salariés à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants :
Absence non programmée d’un(e) collègue de travail,
Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,
Décès du bénéficiaire du service,
Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entrainant son absence,
Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service,
Maladie de l’enfant,
Maladie de l’intervenant habituel,
Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,
Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,
Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser une fois maximum par trimestre sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
Chapitre 2 : Annualisation du temps de travail
Article 2.03 : Salariés concernés
Les parties signataires conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés de la SARL EVAIN Carole effectuant des prestations au domicile des clients.
Ce mode d’organisation concerne tous les salariés de la SARL EVAIN Carole.
Article 2.04 : Principe de l’annualisation
Les variations possibles de la durée du travail sur la période de référence sont :
une variation de l’horaire de travail de 125 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence ;
une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 44 heures pour un temps plein.
une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34 heures pour un temps partiel.
Exemples :
Soit un salarié X dont le nombre d’heures indiqué au contrat est de 100 heures par mois. Celui-ci pourra travailler chaque mois entre 60 et 140 heures, soit entre 13.85 heures 32.33 heures par semaine en équivalent durée hebdomadaire du travail.
Soit un salarié Y dont le nombre d’heures indiqué au contrat est de 30 heures par mois. Celui-ci pourra travailler chaque mois entre 0 et 70 heures, soit entre 0 et 16.17 heures par semaine en équivalent durée hebdomadaire du travail.
Soit un salarié Z dont le nombre d’heures indiqué au contrat est de 130 heures par mois. Celui-ci pourra travailler chaque mois entre 90 et 151 heures, soit entre 20.79 et 34.87 heures par semaine en équivalent durée hebdomadaire du travail. On ne peut pas aller au-delà de la limite des 40 heures, car on ne peut pas dépasser sur un mois l’équivalent d’un temps plein soit 151.67 heures.
Pour l’aménagement du temps de travail, l’année de référence est la période allant du 01 mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés au cours de la période, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la SARL EVAIN Carole, le dernier jour de travail.
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement de leur temps de travail sera calculée sur la base de l’horaire mensuel de référence indépendamment de l’horaire réellement accompli, ou sur la base de l’horaire réellement effectué, si le salarié en fait le choix.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée. Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois suivant la fin de cette période, et, à défaut, avec la paie du mois suivant ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Article 2.06 Compteurs individuels de suivi
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et le temps de travail fixé dans le contrat de travail et qu'aurait dû effectuer le salarié.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif et assimilé réalisé dans le mois ;
l’écart mensuel constaté entre le nombre d’heures de travail effectif et assimilé réalisé dans le mois et celui prévu pour la période d’annualisation ;
le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation et son écart par rapport à celui prévu pour la période d’annualisation.
L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois ou une fois par trimestre aux salariés par tout moyen.
Article 2.07 : Incidence des congés et autres périodes rémunérées
Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit. La période non travaillée sera valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures.
Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur (telle qu’une absence injustifiée) font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatée et d'une déduction ou d'une valorisation du compteur d'heures.
Article 2.08 Embauche en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au pro rata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.
Article 2.09 Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Au cours de la période d’annualisation de 12 mois, le salarié et l’employeur peuvent décider par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, le nouveau quantum annuel ainsi redéfini s’appliquant alors à la date de la signature de l’avenant.
Chapitre 3 : Calcul de la durée annuelle de travail pour les temps partiels
La durée annuelle de travail pour un salarié à temps plein est de 1607 heures soit 151.67 heures par mois.
Pour les salariés à temps partiel, le calcul du nombre d’heures qu’il devra effectuer au cours de la période de référence de l’accord collectif se fera donc au prorata de son contrat.
Exemple :
Soit un salarié X dont le nombre d’heures indiqué au contrat est de 100 heures par mois. Sa durée annuelle de travail entre le 01 mai et le 30 avril sera de :
1607/151.67x100=1059.54 heures
Soit un salarié Y dont le nombre d’heures indiqué au contrat est de 30 heures par mois. Sa durée annuelle de travail entre le 01 mai et le 30 avril sera de :
1607/151.67x30=317.86 heures
Soit un salarié Z dont le nombre d’heures indiqué au contrat est de 130 heures par mois. Sa durée annuelle de travail entre le 01 mai et le 30 avril sera de :
1607/151.67x130=1377.40 heures
TITRE 3 : Entrée en vigueur et application
Article 3.01 : Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 3.02 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01 janvier 2019.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, entrainera une rencontre en la Direction et les représentants du personnel, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Article 3.03 : Formalités de dépôt et de publicité
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera envoyé en un exemplaire papier original à la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de Nantes.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire, conformément aux articles R.2231-1 du Code du travail.
Fait à Saint-Nazaire, le 28 novembre 2018
M. Christophe EVAIN, en sa qualité de gérant de la SARL EVAIN Carole
Mme Evelyne LOIRET, en sa qualité de déléguée du personnel de la SARL EVAIN Carole
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com