Accord d'entreprise "Accord de révision à l'accord collectif du 21 décembre 2017 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit du personnel Cadre" chez SPBI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPBI et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC
Numero : T08521005433
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SPBI
Etablissement : 49137270200010 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31
Accord de révision à l’accord collectif
du 21 décembre 2017 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit du personnel Cadre
ENTRE
La société SPBI dont le siège social est situé Parc d'Activités de l'Eraudière - BP 45 - 85170 DOMPIERRE SUR YON représentée par
D’UNE PART, ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT représentée par
CFTC représentée par
CFE-CGC représentée par
D’AUTRE PART
Après avoir rappelé que :
Au sein de la société SPBI, un dispositif de retraite supplémentaire a été mis en place au profit du personnel « cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 », par accord collectif du 21 décembre 2017.
Parallèlement, la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi « PACTE » et son texte d’application, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ont réformé en profondeur l’épargne retraite.
Ces textes ont créé un nouveau dispositif de retraite à cotisations définies à adhésion obligatoire, « le plan d’épargne retraite obligatoire » (ci-après PERO). Il est destiné à remplacer à terme tous les contrats dits « article 83 », tel que celui en vigueur dans la société. Le nouveau dispositif légal présente de nombreux avantages et permettra aux bénéficiaires de n’avoir à leur disposition qu’un seul régime de retraite tout au long de leur vie active.
Un choix entre capital ou rente à terme sera possible, sauf en ce qui concerne la partie obligatoire des cotisations, nécessairement liquidée sous forme de rente ; la portabilité et la transférabilité des droits sont généralisées. Le nouveau dispositif est susceptible d’offrir de meilleures possibilités de rendement aux épargnants et plus de sécurité notamment dans le cadre d’une gestion pilotée des actifs servant à financer la retraite.
Les parties ont ainsi souhaité que l’entreprise puisse continuer à couvrir son engagement en matière de retraite supplémentaire en souscrivant un contrat d’assurance qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un « PERO », au sens des articles L224-23 et suivants du Code monétaire et financier.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, l’intégralité des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 21 décembre 2017 ayant formalisé le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies. Il formalise le nouveau dispositif, ci-après désigné le « plan » ou « PERO ».
D’une manière générale toute disposition légale ou règlementaire modifiant le cadre juridique des plans d’épargne retraite s’appliquera de plein droit au plan, sauf lorsque la loi en disposera autrement ou lorsqu’en raison de la nature de la modification intervenue un avenant sera nécessaire.
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat d’assurance formalisant le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERO) au sens des articles L224-23 et suivants du Code monétaire et financier collectif, souscrit à cet effet par la société auprès de Groupama Gan Vie.
Le plan vise à permettre aux salariés l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou de versement d’un capital payable à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L161-17-1 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le plan bénéficie aux salariés de la société relevant de la catégorie aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de l’ancienne Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au plan des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés au plan est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime collectif de retraite à cotisations définies.
Article 3
Alimentation
Le plan d’épargne retraite obligatoire peut être alimenté par 3 types de versements répartis dans 3 compartiments distincts en application de l’art L 224-2 du code monétaire et financier, étant précisé que les modalités de sortie à l’échéance et les cas de rachat anticipés varient selon l’origine des versements effectués.
3.1.
Cotisations obligatoires
Taux, assiette et répartition
Les cotisations obligatoires servant au financement du plan d’épargne retraite obligatoire sont exprimées en pourcentage du salaire et prise en charge par l’employeur dans les conditions suivantes :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
3.2.
Versements Volontaires
Les salariés ont la faculté de compléter les versements obligatoires par des versements volontaires issus de leur épargne personnelle.
Ces versements sont en principe déductibles de leur revenu net global, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites de l’article 163 quatervicies du code général des impôts. Les salariés peuvent toutefois opter, en application de l’article L224-20 du code monétaire et financier, pour la non déductibilité fiscale de ces versements. Dans ce cas, ils doivent en informer l’assureur, au plus tard lors du versement. Cette option est irrévocable.
3.3.
Versements issus de l’épargne salariale
Les salariés peuvent affecter au plan :
les droits inscrits dans leur compte épargne-temps ou, à défaut de compte épargne-temps, les sommes correspondantes à des jours de repos non pris dans les conditions et limites prévues à l’article D 224-9 du code monétaire et financier ;
Le plan peut également recevoir les sommes issues des versements prévus ci-dessus par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite.
Article 4
Gestion pilotée de l’épargne
Les versements seront affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées réglementairement et qui sont reprises dans le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du « PERO »
Toutefois le titulaire du plan peut décider expressément de renoncer à cette affectation.
Les actifs auxquels les versements peuvent être affectés sont précisés dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.
Article 5
Prestations
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord. Elles seront versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Dans le cadre du dispositif du « PERO », il est possible dans certaines conditions de bénéficier de prestations sous forme de capital :
lors de la liquidation de la retraite, l’épargne constituée à raison des cotisations obligatoires de l’entreprise est obligatoirement liquidée sous forme de rente viagère. Toutefois le gestionnaire peut, dans le cas où les quittances d’arrérage ne dépassent pas un montant fixe à ce jour à 80 €, verser la prestation sous forme de capital unique ;
les droits correspondant aux versements volontaires et issus de l’épargne salariale sont délivrés au choix du titulaire sous forme d’un capital libéré en une fois ou de manière fractionnée en une rente viagère.
Les modalités de liquidation sont résumées dans la notice d’information ci-jointe.
Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II, 4° et D.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions du Code général des impôts et du Code monétaire et financier.
Article 6
Disponibilité anticipée de l’épargne
Les droits constitués peuvent être à la demande des titulaires ou de ses ayant-droits liquidés ou rachetés avant l’échéance dans les cas suivants :
le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
l’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
la cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux cotisations obligatoires affectées aux PER d’entreprise obligatoires du Code Monétaire et Financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
le décès du titulaire avant l’échéance entraîne la clôture du plan.
Article 7
Réversion
La retraite garantie s’entend d’une rente non réversible.
Toutefois, le bénéficiaire aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit de son conjoint survivant.
Le taux de réversion sera choisi selon les modalités fixées par le contrat d’assurance et le coût de la réversion viendra en diminution de la prestation prévue, en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date de la liquidation.
Conformément à l’article L.912-4 du Code de la Sécurité Sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, aura (auront) droit à une fraction de la pension de réversion.
En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et aux ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage.
En cas de décès ou de remariage d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage avec l’assuré sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.
Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.
La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.
Article 8
Transfert des droits individuels
Les droits en cours de constitution dans le plan, lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer, sont transférables dans un autre plan d’épargne retraite, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance et précisées dans la notice d’information ci-jointe.
Avant transfert des droits vers un plan d’épargne retraite individuel, l’assureur informera le titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d’épargne retraite et l’ancien contrat.
Article 9
Information
9.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Chaque année, l’organisme assureur adressera aux salariés un relevé de droits acquis dans les conditions prévues par la loi.
9.2.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification de garantie du régime de retraite à cotisations définies.
Article 10
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2021.
Il révise en s’y substituant, l’intégralité des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 21 décembre 2017 ayant formalisé le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en vigueur.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 11
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A Dompierre/Yon , le 31 mai 2021
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour les Organisations Syndicales : Pour SPBI :
Les Délégués Syndicaux centraux Le Directeur des Ressources Humaines
SYNDICAT CFDT
SYNDICAT CFTC
SYNDICAT CFE-CGC
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