Accord d'entreprise "accord d'entreprise instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez EUROSTYLE SYSTEMS LOGNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROSTYLE SYSTEMS LOGNES et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719001719
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSTYLE SYSTEMS LOGNES
Etablissement : 49139228800016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

accord d’entreprise

instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre les soussignés 

La société,

EUROSTYLE SYSTEMS LOGNES au capital de 1 000 000 euros, dont le siège social est situé 8 rue des campanules 77185 LOGNES, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 491392288, représentée par agissant en qualité de Directeur Business Unit France Espagne Portugal, déclarant avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée

EUROSTYLE SYSTEMS LOGNES

ET :

Le comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 25 mars 2019 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE

La Direction de la Société a pris la décision de mettre en place, par accord d’entreprise, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au profit de son personnel, dans les conditions ci-après définies, conformément aux dispositions de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, publiée au JORF n°0298 du 26 décembre 2018

Dans ce cadre, la Direction a souhaité ouvrir des négociations en vue de la signature d’un accord d’entreprise relatif à ce sujet.

C’est dans ce contexte que les élus et la direction se sont réunies le 25 mars 2019 et ont décidé de conclure le présent accord dans les conditions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  1. OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article 1 de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, il est institué une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, régie par les dispositions susvisées et par les stipulations du présent accord.

Le présent accord définit les bénéficiaires de cette prime, le montant de cette prime ainsi que la modulation du montant de cette prime.

La prime versée aux salariés en application du présent accord est exonérée :

  • d’impôt sur le revenu ;

  • de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ;

  • de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage et des contributions à la formation professionnelle.

En outre, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni, également, à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

  1. BENEFICIAIRES DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée à tous les salariés liés à la Société par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et ayant perçu, au cours de l’année 2018, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit un salaire annuel brut inférieur à 53.944,92 euros.

  1. MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est plafonnée à un montant de 500 euros par bénéficiaire, Pour les salariés travaillant à temps plein et ayant une année complète de présence au sein de la société en 2018 telle que défini dans l’article 4.

  1. MODULATION DU MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

Le montant de la prime exceptionnelle est modulé pour les bénéficiaires en fonction de la durée de présence au sein de la Société au cours de l’année 2018.

La durée de présence visant les périodes de travail effectif au cours de l’année considérée, celle-ci sera réduite au prorata du nombre de jours d’absence et d’appartenance à la Société en cas d’entrée dans les effectifs en cours d’année.

De même, pour les salariés travaillant à temps partiel, la durée de présence sera réduite au prorata de leur temps de travail.

Il est précisé que les périodes de congés de maternité, d’accueil ou d’adoption, de congés paternité, de congés d’éducation parentale, de congés pour maladie d’un enfant ou de présence parentale, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de l’entreprise, les absences pour grève et, plus généralement, les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles, sont assimilées à une période de présence.

  1. VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée, en une seule fois, sur la paie du mois de mars 2019. Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Le versement de cette prime sera matérialisé par une ligne séparée sur le bulletin de paie du mois de Mars.

  1. INFORMATION des bénéficiaires

La Société adressera à chaque bénéficiaire une notice d’information en même temps que son bulletin de paie du mois de mars 2019.

  1. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ayant été décidé pour une seule et unique échéance, le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord prendra donc fin le jour du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

  1. REVISION

A l'initiative de l'une des parties contractantes, le présent accord pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle, et ce en respectant la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Lognes, le 25 mars 2019

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour le CSE, un pour la direction et un pour les formalités de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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