Accord d'entreprise "Accord collectif sur les temps de travail" chez FITTINGBOX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FITTINGBOX et les représentants des salariés le 2021-02-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121007894
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : FITTINGBOX
Etablissement : 49145299100038 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENANGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-02-27) Accord collectif temps de travail 2019 (2019-03-12)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société FITTINGBOX

Société Anonyme au capital social de 340.647 €,

Dont le numéro Siret est le 491 452 991 00038,

Dont le siège social est sis 209 rue de l’Innovation - 31670 LABEGE,

Représentée par …………., agissant en qualité de …………., dûment habilité pour la signature des présentes

Ci-après dénommée « FittingBox » ou « la Société »

D’une part,

Et

En l’absence d’Organisations Syndicales Représentatives de la Société et conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 I du Code du travail,

Le Comité Social et Economique,

Représenté par …………., en sa qualité de Titulaire élue pour le collège ETAM et …………., en sa qualité de Titulaire élu pour le collège Cadres.

Ci-après dénommées « le CSE »

D’autre part,

FittingBox et le CSE sont ensemble dénommées les « Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :


PREAMBULE

FittingBox propose de contractualiser pour une durée indéterminée des dispositifs d’organisation du travail permettant d'offrir un cadre de référence stable aux salariés de la Société entrant dans le champ d'application du présent accord.

Soucieux de promouvoir des modes de fonctionnement cohérent et une gestion maîtrisée du travail et des temps de travail, les signataires ont ainsi convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les aspirations des salariés à une liberté d’organisation personnelle et les exigences du fonctionnement des services et, plus généralement, de la Société.

Le présent accord s’appuie sur la Loi du 20 Août 2008 ainsi que sur l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie et ses avenants. Cet accord a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l'emploi.

En l’absence de clauses particulières au sein du présent accord qui se substitueraient ou complèteraient celles de la Convention Collective de la Métallurgie, il est expressément renvoyé, pour déterminer les droits et obligations de chacun, aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie.

Cet accord, après information et consultation, a fait l’objet d’un accord entre la Direction de FittingBox et le CSE.

Le présent accord annule et remplace tout précédent accord d’entreprise portant sur le même objet.

Au sein du présent accord, par « Direction » de FittingBox, on entend au moins deux membres du comité de direction de la Société.


Table des matières

Article I. La durée effective du travail 4

Article II. Le temps partiel individuel (TPI) 6

Article III. Horaires de travail 8

Article IV. Heures supplémentaires 8

Article V. Astreintes 9

Article VI. Absences 10

Article VII. Sortie pendant les heures de travail 10

Article VIII. Journée de solidarité 11

Article IX. Les Congés Payés 12

Article X. Les Congés pour évènements exceptionnels 13

Article XI. Les Jours de récupération 14

Article XII. Les FitDays 14

Article XIII. Les jours de compensation 16

Article XIV. Champ d’application 18

Article XV. Entrée en vigueur & Durée 18

Article XVI. Révision 18

Article XVII. Dénonciation 18

Article XVIII. Nouvelle Adhésion 18

Article XIX. Contestation 19

Article XX. Formalités de dépôt et de publicité 19


  1. LES TEMPS DE TRAVAIL

La durée effective du travail

Principes généraux

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L.3121-1 du Code du Travail.

La durée du travail effectif est le temps « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou l’attribution de repos compensateurs.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par « pause », un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans la Société, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le/la salarié(é) est libre de vaquer à des occupations personnelles, dans le respect toutefois du règlement intérieur et des chartes en vigueur au sein de la Société. Pour rappel, le temps de déjeuner, qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause minimum de vingt (20) minutes régi par les dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail. Le temps de déjeuner se prend sur une plage horaire comprise entre 12h00 et 14h00.

Des pauses complémentaires (pauses café / cigarette / téléphone, à titre illustratif) sont tolérées dès lors que leur fréquence et leur durée demeurent raisonnables, dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs applicables ; l'horaire de travail se trouvera nécessairement allongé, afin de tenir compte des pauses prises par le/la salarié(e) au cours de sa journée de travail. Les pauses complémentaires sont en tout état de cause limitées à cinq (5) pauses complémentaires par jour et trente (30) minutes cumulées par jour. Toute absence en dehors des locaux de FITTINGBOX ne pourra en aucun cas être considérée comme étant une pause complémentaire. Les abus pourront faire l’objet d’une sanction prévue par le règlement intérieur de la Société et/ou toute autre charte disciplinaire en vigueur.

De même, le temps d’astreinte à domicile ne constitue pas et n’est pas assimilé à un temps de travail effectif (Cf. Article V ci-après).

Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par les dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail. Par voie de conséquence, il n’est pas rémunéré et ne fait pas l’objet de contrepartie.

En application de l’article L3132-1 C du Code du travail, tout salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien.

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

La période de décompte du temps de travail, de prise des repos et de congés payés (sans préjudice de l’article L. 3141-13 du Code du travail), fondée sur l’année civile, débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

La rémunération annuelle forfaitaire est versée sur douze mois, au prorata.

La durée légale du travail
  • Cas général

Sauf dérogation conventionnelle ou collective, la durée légale du travail pour un temps complet est fixée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire par semaine civile (ou 151,67 heures par mois, ou 1 607 heures par an incluant la journée légale de solidarité)1.

En raison des contraintes d’activité et/ou d’organisation de la Société, la durée de travail peut être forfaitisée en heures ou jours mensuels ou annuels.

La durée / base de travail de chaque collaborateur est déterminée par son contrat de travail ou par un avenant au contrat de travail.

  • Cadre au forfait annuel

Conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 et suivants du Code du travail et de la Convention Collective de la Métallurgie, certains cadres bénéficient d’un contrat de travail ou d’un avenant prévoyant une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Le forfait annuel correspond à des fonctions dont les missions, les responsabilités et les compétences nécessitent une autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps.

Conformément à la Convention Collective de la Métallurgie, les barèmes applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures incluent une majoration de 15% ou 30%, selon la nature du forfait, et jusqu’au coefficient 135.

L’annualisation implique que le décompte global du temps de travail, et le calcul des éventuelles heures supplémentaires réalisées par le/la salarié(e), se fassent à la fin de l’année, se fera par recours à la modulation, et donnera le droit à l’attribution de jours de repos supplémentaires par l’adaptation de la durée journalière de travail conformément aux stipulations de l’Article XII ci-après, en application des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires conviennent que les forfaits annuels (heures ou jours) ne s’appliquent qu’au personnel cadre.

Un nouvel avenant à leur contrat de travail sera proposé aux salariés qui, suite à l’entretien d’évolution, relèveront du forfait annuel en heures ou en jours. Dans cet avenant figureront les nouvelles missions justifiant ce forfait.

La durée / base de travail de chaque collaborateur est déterminée par son contrat de travail ou par un avenant au contrat de travail.

Chaque collaborateur assujetti à un forfait annuel doit organiser sa présence et son activité dans la Société, dans des conditions compatibles avec ses responsabilités professionnelles et personnelles.

  • Salarié(e) au forfait mission

En fonction des nécessités de service et/ou de l’activité de la Société, tout collaborateur pourra être temporairement détaché de son lieu de travail habituel. Les modalités de détachement, en ce compris la nature et la durée de la mission détachée et la durée / base de travail sont déterminées par le contrat de travail ou par un avenant au contrat de travail et/ou par une lettre de mission.

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévus aux articles L3141-1 et suivants du Code du travail et aux jours consolidés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable aux cadres en forfait mission au titre du présent article.

  • Cadre dirigeant

Le/la salarié(e) ayant la qualité de cadre dirigeant n'est soumis(e) à aucune durée de travail (ni minimale, ni maximale).

Pour être considéré comme cadre dirigeant, le/la salarié(e) doit cumuler les 3 critères suivants :

  • se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps,

  • être habilité(e) à prendre des décisions de façon largement autonome,

  • percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société ou l'établissement.

La qualification de cadre dirigeant est déterminée par le contrat de travail ou par un avenant au contrat de travail.

La durée conventionnelle du travail

Sauf situation de temps partiel individuel, les parties signataires conviennent que la durée conventionnelle de travail de référence des OETAM et Cadres hors forfait annuel est de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.

Sauf situation de temps partiel individuel, les parties signataires conviennent que la base de la durée conventionnelle de travail de référence des Cadres au forfait annuel est de 1767 heures ou 218 jours par an minimum (incluant la journée légale de solidarité).

La semaine de travail est en principe organisée sur 5 jours ouvrables, du lundi au vendredi, hors circonstances exceptionnelles et/ou ponctuelles (astreintes, participation à un salon, etc.).

Les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle sont considérées comme des heures supplémentaires. Si la durée de travail est inférieure à la durée conventionnelle, le/la salarié(e) travaille à temps partiel

Les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle donneront le droit à majoration de salaire (conformément aux stipulations de l’Article IV ci-après) et/ou à l’attribution de jours de repos supplémentaires par l’adaptation de la durée journalière de travail (conformément aux stipulations de l’Article XII ci-après) et/ou à l’attribution de jours de repos compensateurs (conformément à Article XIII ci-après).

Le temps partiel individuel (TPI)

Principes généraux

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée conventionnelle de travail telle que définie au sein du présent accord. A toutes fins utiles, et compte tenu de la durée conventionnelle de travail applicable au sein de la Société, les parties signataires du présent accord rappellent qu’un collaborateur au régime 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles ou 1607 heures annuelles sera considéré comme travaillant à temps partiel.

Il existe plusieurs cas légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les salariés, l’employeur ne pouvant s’y opposer. Il s’agit du travail à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou d’un congé justifié pour raisons médicales, également appelé « mi-temps thérapeutique ». Ces cas de recours au temps partiel suivent une règlementation particulière, notamment en termes de procédure de demande.

En dehors des cas légaux susmentionnés, tout salarié peut, sur la base du volontariat, et après accord de sa hiérarchie, bénéficier à titre individuel d’un horaire réduit, pour une période déterminée ou indéterminée.

Le travail à temps partiel est mis en œuvre, dans le cadre de la législation en vigueur sur le travail à temps partiel, et notamment l’Accord National de la Métallurgie du 7 mai 1996 sur l’aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l’emploi.

Le/la salarié(e) travaillant à temps partiel est régi(e) par les règles relatives au temps de travail applicables dans la Société.

Le salaire, les éléments de salaire et les congés légaux et/ou conventionnels sont proportionnels au temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Formalisation de la demande de TPI

Le/la salarié(e) formule sa demande de passage à temps partiel par écrit auprès de sa hiérarchie, au moins 3 mois avant la date souhaitée pour le passage à temps partiel.

La hiérarchie dispose d’un délai de réponse maximum de 2 mois à compter de la réception de la demande du / de la salarié(e), afin de lui permettre d’examiner les conséquences de cette demande sur l’organisation du service.

Avant toute décision définitive, le contenu des fonctions et/ou de la mission, la répartition de l’activité dans le temps, l’impact sur l’organisation du service, le calendrier prévisionnel et les conditions de mise en œuvre du travail à temps partiel, seront définis en concertation avec le/la salarié(e) au cours d’un entretien avec sa hiérarchie.

Après accord entre les parties et conformément aux dispositions légales en vigueur, un projet d’avenant écrit au contrat de travail est remis au / à la salarié(e) qui dispose d’un délai de réflexion d’un mois.

Cet avenant spécifie les modalités du travail à temps partiel et notamment :

  • la durée et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ou la définition sur l’année des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;

  • les cas dans lesquels une modification de la durée du travail peut intervenir ;

  • les modalités de communication des nouveaux horaires de travail au salarié ;

  • le salaire de référence annuel brut proratisé sur la base d’un temps plein reconstitué,

  • les conditions dans lesquelles les heures complémentaires peuvent être réalisées.

Egalité de traitement

Les dispositions légales et conventionnelles précisant et garantissant les droits du salarié travaillant à temps partiel sont garanties, la pratique du travail à temps partiel n’introduisant aucune discrimination, notamment en matière de participation à la vie de l’entreprise et d’évolution professionnelle.

De ce fait, les règles légales s’appliquent pour l’acquisition des droits et la prise des congés payés légaux, les périodes de congés comportant la même proportion de jours ouvrés et non ouvrés que les périodes de travail, et pour la détermination de l’indemnité de congés payés.

La durée de l’ancienneté n’est pas affectée par la pratique du travail à temps partiel, y compris lorsque des périodes travaillées alternent avec des périodes non travaillées.

Le retour à temps plein

Le souhait d’un(e) salarié(e) travaillant en temps partiel de reprise d’une activité à temps complet, peut s’exprimer légitimement et la priorité instaurée à l’article L. 3123-8 du Code du travail doit s’exercer pleinement.

La demande de retour au travail à temps plein doit être formulée avec un délai de prévenance de 3 mois ; l’employeur s’engage à répondre, au plus tard dans les 3 mois suivants la réception de la demande du / de la salarié(e). Pendant ce délai, l’employeur mettra tout en œuvre pour proposer au / à la salarié(e) un emploi dans l’établissement et à défaut dans la société, conforme à ses compétences.

Horaires de travail

Les horaires de travail (régime conventionnel général de 39 heures) tels qu’ils sont affichés sur le(s) espace(s) physique(s) ou numérique(s) prévu(s) à cet effet sont les suivants :

Du lundi au jeudi : de 8h 30 à 18h00 ou de 9h00 à 18h30 (soit 8 heures de travail effectif, hors pause déjeuner et hors pauses complémentaires)

Le vendredi : de 8h30 à 17h00 ou de 9h00 à 17h30 (soit 7 heures de travail effectif, hors pause déjeuner et hors pauses complémentaires)

Sous condition des nécessités de service et après accord exprès de la Direction et du responsable hiérarchique, certains aménagements du temps de travail peuvent être mis en place (horaire décalé par rapport à la plage horaire de référence, situation de télétravail, etc.).

Les signataires du présent accord reconnaissent par ailleurs la nécessité de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance extérieurs contraignants. Une absence de très courte durée, dès lors qu’elle fait suite à un accord préalable des parties et que les heures d’absence sont récupérées, n’aura aucune conséquence sur la rémunération du / de la salarié(e) considéré(e).

Tout salarié doit respecter les dates de départ et de retour fixées pour ses congés payés et ses éventuels repos compensateurs légaux et conventionnels.

Il est formellement interdit aux salariés de la Société de quitter les locaux durant leur temps de travail sans l’autorisation de son responsable hiérarchique et/ou de la Direction.

Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées au-delà de :

  • 35 heures par semaine, OU

  • 151,67 heures par mois, OU

  • 1607 heures annuelles.

Concernant le forfait conventionnel de 39 heures par semaine (ou 169 heures par mois), il est rappelé que la rémunération forfaitaire des salariés intègre déjà la rémunération majorée ou la compensation de 4 heures supplémentaires par semaine.

Concernant les salariés en forfait jours ou heures annuel, il est rappelé que la rémunération forfaitaire des dits salariés intègre déjà la majoration prévue l’accord national d’aménagement du temps de travail conclu le 28 juillet 1998 et les dispositions en vigueur de la Convention Collective de la Métallurgie le cas échéant.

Par ailleurs, il est rappelé que seules les heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie au-delà du(des) forfait(s) susmentionnés seront considérées comme étant des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par des FitDays ou des jours de repos compensateurs ou de remplacement font l’objet d’une majoration de salaire conformément à la règlementation en vigueur, soit 25 % pour les 8 premières heures et 50% pour les heures suivantes, sauf convention, accord de branche étendu, accord d’entreprise ou d’établissement prévoyant un taux de majoration différent mais ne pouvant être inférieur à 10 %.

Il est par ailleurs rappelé que la rémunération des salariés cadres au forfait annuel inclut déjà les majorations prévues par les accords nationaux de la Métallurgie.

Astreintes

Des contraintes de services ou d’unités peuvent conduire l’employeur à demander à certains salariés d’assurer une période d’astreinte.

En application de l’article L.3121-5 du Code du Travail, les périodes d’astreintes sont des périodes de temps pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité pour pouvoir être en mesure d’intervenir en cas de besoin pour réaliser un travail au service de la Société.

Ces périodes d’astreinte, qui ne constituent pas une durée de travail effectif, donnent droit à compensation négociée au cas par cas, pouvant prendre la forme de repos compensateur et/ou d’indemnité forfaitaire d’astreinte.

Les astreintes permanentes sont formalisées par voie d’avenant au contrat de travail. Les astreintes ponctuelles sont formalisées par un simple accord écrit et signé précisant le contexte, les modalités et la durée de cette astreinte ponctuelle.

Pendant l’astreinte, sera considéré comme du temps de travail effectif :

  • Le temps d’intervention effectif ;

  • Le temps de présence dans les locaux de la Société, le cas échéant et si une intervention in situ s’avère nécessaire ;

  • Le temps de déplacement accompli entre le domicile et les locaux de la Société, si une intervention in situ s’avère nécessaire.

Les parties signataires conviennent qu’un salarié ne pourra être simultanément en astreinte et en repos (congés payés ou FitDays). Les situations d’une gravité exceptionnelle nécessitant une astreinte et entraînant une annulation ou un report d’un jour de repos feront l’objet d’un examen particulier pour déterminer l’organisation ad hoc de l’astreinte et des repos au cours de cette période.

La Société peut décider de mettre un terme à l’astreinte permanente en respectant un délai de prévenance de quinze jours calendaires. La révocation de l’astreinte permanente prendra effet dès le début du mois suivant et ne sera pas considérée comme une modification du contrat de travail du / de la salarié(e) considéré(e).

En cas de révocation de l’astreinte permanente, l’indemnité d’astreinte et/ou le repos compensateur susvisés cesseront d’être crédités.

L’astreinte ponctuelle cesse automatiquement à l’issue de la période pour laquelle elle a été définie.

Absences

Sauf cas de force majeure, toute absence, quel qu’en soit le motif, devra être notifiée par le collaborateur concerné immédiatement à son manager et au service administratif de la Société (fbx-rh@fittingbox.com) et, dans la mesure du possible, en amont de la situation d’absence.

Sauf cas de force majeure, toute absence, quel qu’en soit le motif, devra être justifiée par le collaborateur concerné dès que possible et au plus tard dans un délai de 24 heures à son manager et au service administratif de la Société.

Par ailleurs, et dans la mesure du possible, l’absence doit être renseignée dans le logiciel RH/SIRH et/ou les outils de communication utilisés par la Société.

Cette obligation s’applique à tous les salariés et stagiaires, quel que soit leur statut, qu’ils soient en travail présentiel dans les locaux de la Société ou en situation de télétravail.

En cas d’arrêt maladie, cette absence devra être justifiée par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence professionnelle. Il est par ailleurs rappelé que, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail, le/la salarié(e) concerné(e) dispose d’un délai maximum de 48 heures pour transmettre l’avis d’arrêt de travail à sa caisse d’assurance maladie (volets n°1 et n°2) et à son employeur (volet n°3). Il en va de même pour toute prescription de prolongation.

Toute absence non autorisée et/ou non justifiée est constitutive d’une absence irrégulière et pourra faire l’objet d’une sanction prévue par le règlement intérieur de la Société et/ou toute autre charte disciplinaire en vigueur.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le/la salarié(e). Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le/la salarié(e) devait effectuer.

En cas d’absence non justifiée dans les délais, et après notification, il pourra être procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle ou sur un jour de FitDay ou sur un jour de congé payé, au choix de l’employeur.

Sortie pendant les heures de travail

Les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles et sont subordonnées à une autorisation préalable délivrée par le responsable de service ou le service en charge des absences, sauf cas de force majeure ou de danger. Le service Ressources Humaines de la Société doit en être informé de manière systématique.

Par ailleurs, et dans la mesure du possible, la sortie doit être renseignée dans les outils de communication utilisés par la Société

Cette obligation s’applique à tous les salariés et stagiaires, quel que soit leur statut, qu’ils soient en travail présentiel dans les locaux de la Société ou en situation de télétravail.

Journée de solidarité

Conformément à la règlementation en vigueur (articles L.3133-7 et suivant du Code du Travail), une journée de solidarité est appliquée une fois par an.

La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire effectuée annuellement, sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit, destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. 

Cette journée s’entend pour un salarié à temps complet, de 8 heures de travail effectif (base hebdomadaire 39 heures ou forfait en heure annuel).

Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

En accord avec les représentants du personnel de la Société, la journée de solidarité applicable au sein de la Société est le 1er novembre de chaque année (Toussaint).

Néanmoins, et lorsque le 1er novembre tombe un samedi ou un dimanche, le 11 novembre (Armistice de 1918) a été choisi en remplacement.


  1. LA GESTION DES REPOS

Les Congés Payés

Le/la salarié(e) bénéficiera des droits à congés payés prévus par les articles L3141-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à la règlementation en vigueur et aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie, le nombre de jours de congés payés acquis est de :

  • 25 jours par an (5 jours ouvrés x 5 semaines) pour un temps plein, soit 2,08 jours d’acquisition par mois ;

  • 20 jours par an (4 jours travaillés x 5 semaines) pour un temps partiel en 4/5ème (80%), soit 1,66 jours d’acquisition par mois ;

  • 15 jours par an (3 jours travaillés x 5 semaines) pour un temps partiel en 3/5ème, soit 1,25 jours d’acquisition par mois ;

  • Etc., au prorata.

Le cas échéant, et selon les modalités prévues par la Convention Collective applicable, le congé annuel principal pourra être augmenté de congés supplémentaires en fonction de la classification, de l’âge et/ou de l’ancienneté du / de la salarié(e) dans la Société.

Les congés payés sont crédités en début de la période de référence, sur la base des congés payés acquis au cours de l’année de référence N-1.

Un collaborateur pourra néanmoins prendre ses congés en cours d’acquisition au titre de la période de référence N, par anticipation, en adressant une demande écrite à la Direction et dans la limite du nombre de jours acquis au jour de la demande. L’employeur s’engage à répondre, au plus tard dans les 4 semaines suivants la réception de la demande du / de la salarié(e). En cas d’avis défavorable, le Manager devra en motiver les raisons au collaborateur. Le refus peut être motivé par l’activité de la Société et les règles de détermination de la période de prise des congés et/ou l'ordre des départs et/ou les règles de fractionnement du congé telles que prévues par la loi et/ou le présent accord.

La période de référence des congés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Conformément à la règlementation en vigueur, la période légale de prise du congé principal (4 semaines) est la suivante : du 1er mai au 31 octobre.

La prise de congés payés à la demande du salarié est néanmoins possible sur toute la période de référence, dans les conditions formelles définies au présent accord et dans le respect des règles légales concernant la prise des congés payés.

Les dates de prise de congés sont déterminées en accord avec la Société, et en fonction des nécessités du service.

La totalité des congés payés acquis par le/la salarié(e) doivent être pris obligatoirement pendant la période de référence susmentionnée. Le cas échéant, et sous réserve d’une demande préalable par écrit du / de la Salarié(e) et d’un accord exprès par le Manager et le service Ressources Humaines de la Société, une tolérance pourra être observée avec un maximum jusqu’au 31 décembre de l’année N+1.

A défaut de prise des congés pendant la période de référence, et sauf cas de report prévus par la règlementation en vigueur, les jours de congés non pris sont considérés comme perdus, sans report sur l’année de référence et/ou l’année civile suivantes, ni paiement ou versement d’une indemnité compensatrice de congés payés.

Les congés payés supplémentaires pour ancienneté sont pris, en accord avec l’employeur, compte tenu des nécessités du service et à condition qu’ils ne soient pas accolés au congé principal, sauf accord de la Direction.

Toute dérogation devra faire l’objet d’une demande écrite du / de la salarié(e) et d’un accord exprès de la Direction de la Société.

L’indemnisation des congés payés s’effectue sur la base des dispositions légales les plus favorables avec maintien du salaire dû à raison de la durée du travail prévue au contrat au cours de la période des congés payés ou selon la règle du dixième.

Si un jour férié tombe pendant des congés payés :

  • il n’est pas décompté sur les congés payés s’il s’agit d’un jour ouvrable et chômé dans la Société ; 

  • il est décompté au titre des congés payés s’il s’agit d’un jour ouvrable et travaillé dans la Société.

Les Congés pour évènements exceptionnels

Sans distinction de statut (ETAM ou Cadre), les Salariés pourront bénéficier des congés exceptionnels pour évènements familiaux suivants :

Mariage Salarié.e 1 semaine calendaire
Enfant 1 jour
PACS Salarié.e 4 jours / an maximum
Décès Conjoint 3 jours
Enfant 2 jours
Père, mère 2 jours
Frère, sœur, beaux-parents, grands-parents, petits-enfants 1 jour

Enfant malade

Sous réserve :

  • D’au – 1 an d’ancienneté dans le poste

  • Que l’enfant malade ait – de 12 ans

  • Que la présence obligatoire du parent soit attestée par certificat médical

X

4 jours / an, quel que soit le nombre d’enfants du / de la Salarié.e, payés à 50%

+ 8 mois maximum non rémunérés

Le cas échéant, le/la salarié(e) bénéficiera des droits aux autres congés exceptionnels prévus par la Convention Collective de la Métallurgie, en fonction de son âge, de son ancienneté et/ou de sa classification.

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ces congés doivent être pris au moment où se produit l’évènement générateur de ce congé.

La prise des congés pour évènements exceptionnels n’a pas d’incidence sur le nombre de FitDays de l’année considérée.

Les Jours de récupération

Conformément aux dispositions légales applicables, tout salarié doit normalement bénéficier d’un repos de fin de semaine de 24 heures consécutives, en principe le dimanche (article L3132-1 C du Code du travail).

En cas de participation à un salon sur un week-end ou un jour férié (hors journée de solidarité), la règle suivante trouvera à s’appliquer :

  • Pour les salariés (hors cadres dirigeants et cadres au forfait annuel) :

  • Samedi : 1 jour travaillé = 1 jour de récupération

  • Dimanche et jours fériés (hors journée de solidarité) : 1 jour travaillé = 2 jours de récupération

  • Pour les cadres dirigeants et les cadres au forfait annuel :

  • 1 jour travaillé = 1 jour de récupération

Dans la semaine qui suit sa participation à un salon, et dans la mesure du possible, le/la salarié(e) est tenu(e) de poser au moins 1 jour de récupération entre le mercredi & le vendredi.

Toute dérogation devra faire l’objet d’un accord de la Direction de la Société.

Les jours de récupération ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. En cas de reliquat à l’issue du 31 décembre de l’année civile considérée, les jours de récupération qui n’auraient pas été pris seront perdus, sans droit à rémunération compensatoire.

De même, en cas de départ de la Société, et sauf empêchement manifeste du fait de l’employeur ou d’un cas de force majeure, les jours de récupération qui n’auraient pas été pris seront perdus, sans droit à rémunération compensatoire. Enfin, il est convenu que la prise de jours de récupération pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.

Les FitDays

Principe

Un jour de réduction du temps de travail (JRTT ou FitDay) est un jour de repos pouvant être attribué à un salarié en base hebdomadaire de 39 heures par semaine et/ou 169 heures par mois et/ou sur une base horaire annualisée supérieure à 1767 heures par an, en substitution du paiement d’heures supplémentaires majorées.

Les salariés en temps partiel et/ou dont la durée de travail n’excède pas 35 heures hebdomadaires et/ou 152 heures mensuelles et/ou inférieur à 1767 heures annuelles ne sont donc pas éligibles à l’attribution de FitDays.

De même, les stagiaires, les alternants (apprentis, contrat de professionnalisation), les salariés expatriés et/ou détachés en mission longue durée et les salariés en absence longue durée ne sont pas éligibles à l’attribution de FitDays.

Période d’acquisition

La période de référence d’acquisition des FitDays est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Le bénéfice de la totalité des FitDays attribuable correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Les FitDays s’acquièrent au fur et à mesure, mois par mois, sur la base du temps de présence du mois précédent.

Le nombre de FitDays octroyé est donc susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire réellement travaillé pour chaque salarié au cours de l’année, de façon proportionnelle.

Détermination du nombre de FitDays

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, et sous réserve que les heures supplémentaires travaillées ne soient pas compensées par le paiement d’heures supplémentaires majorées, les salariés travaillant plus de 37 heures par semaine et/ou sur une base horaire annualisée supérieure à 1700 heures par an, bénéficieront de FitDays en substitution du paiement d’heures supplémentaires majorées, et dans la limite ONZE (11) jours de FitDays par an (avec le mois d’août en mois « blanc »).

Il est convenu entre les signataires du présent accord que cette attribution de FitDays est effectuée, en tout ou partie, en lieu et place du paiement d’heures supplémentaires majorées.

L’attribution des FitDays s’effectue en début du mois N+1 sur la base du temps plein de présence du mois N considéré.

Les salariés embauchés en cours de la période de référence se voient affecter un nombre de FitDays au prorata du nombre de mois de travail effectifs sur l’année de référence, étant par ailleurs rappelé que les FitDays s’acquièrent mois par mois sur la base du temps de travail effectif.

Lors de l’embauche, la règle suivante trouvera à s’appliquer :

  • Embauche du / de la Salarié.e au 1er du mois : 1 FitDay, crédité le mois suivant

  • Embauche entre le 2 et le 15 : 0,5 FitDay, crédité le mois suivant

  • Embauche à partir du 16 du mois : 0 FitDay

Il est rappelé que le FitDay est un élément de compensation pour les salariés à temps complet et qui vient en substitution du paiement d’heures supplémentaires majorées. En tout état de cause, et sauf cas particulier et accord contraire de la Direction, l’attribution d’un FitDay dépend d’un mois complet travaillé et/ou avec salaire versé à 100% par l’employeur.

Certaines absences sont toutefois assimilées à du temps de travail effectif et ne réduisent pas les droits à FitDays. Il en va ainsi pour :

  • Les congés payés ;

  • Les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche ;

  • Les repos compensateurs ;

  • Les jours de formation professionnelle, économique et sociale ;

  • Les congés exceptionnels tels que prévus par la Convention Collective Métallurgie ;

  • Les arrêts maladies avec maintien du salaire à 100% par l’employeur.

Modalités de pose des FitDays

Le / la salarié(e) est tenu(e) de poser les FitDays, via l’outil CRM ou SIRH mis en œuvre par la Société.

Les FitDays, tels que définis ci-après, peuvent être fractionnés en plusieurs demi-journées consécutives ou non (étant toutefois précisé qu’une demi-journée travaillée est au moins égale à 4 heures de travail effectif).

Le/la salarié(e) adresse sa demande de FitDay à son supérieur hiérarchique au plus tôt et, dans la mesure du possible, au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise effective du FitDay. En cas de refus motivé du responsable hiérarchique d’autoriser la prise du FitDay, le/la salarié(e) conserve le droit de re-planifier le ou les jours refusés. Le responsable hiérarchique et/ou la Direction de la Société se réservent toutefois le droit de refuser une demande de FitDay présentée tardivement, sans motif et sans droit à compensation pour le / la salarié.e concerné.e.

En cas d’impératifs liés à l’activité entraînant un changement de programmation, et sous réserve qu’une demande de FitDay ait été effectuée en amont, l’employeur doit informer préalablement les salariés concernés dans un délai de 5 jours ouvrés.

Fixation des dates

Les dates de prise de repos sont fixées au choix des salariés et après accord de l’employeur.

Validité

Les FitDays acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de leur période de validité.

Chaque FitDay a une durée de validité de TROIS (3) mois maximum à compter de sa date d’attribution. En tout état de cause, le / la salarié.e ne pourra pas avoir un crédit supérieur à 3 FitDays.

Sauf dérogation expresse du manager et de la Direction de la Société, les FitDays ne sont pas reportables ou cumulables au-delà de 3.

En cas de reliquat à l’issue de la période de validité trimestrielle susmentionnée, et sauf empêchement manifeste du fait de l’employeur ou d’un cas de force majeure, les FitDays qui n’auraient pas été pris seront automatiquement perdus, sans rappel et sans droit à report ou rémunération compensatoire.

De même, en cas de départ de la Société, quel qu’en soit le motif, les FitDays qui n’auraient pas été pris seront perdus, sans rappel et sans droit à rémunération compensatoire. Enfin, il est convenu que la prise de FitDays pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.

Don de FitDays

Un salarié peut faire un « don » anonyme et sans contrepartie de FitDay(s) à un autre salarié de la Société. Le bénéficiaire doit être en charge d’un membre de sa famille atteint d’une maladie, d’un handicap ou ayant été victime d’un accident qui rend indispensable une présence auprès de lui (sur présentation d’un justificatif).
L’employeur doit donner son accord pour le don de FitDays.

Les jours de compensation

Les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par des FitDays pourront être compensées par l’attribution de jours de compensation majorés conformément à la réglementation en vigueur, en lieu et place d’une majoration de salaire.

Les jours de compensation suivent la règle de majoration applicable aux heures supplémentaires, soit 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et 50% au-delà, sauf convention, accord de branche étendu, accord d’entreprise ou d’établissement prévoyant un taux de majoration différent mais ne pouvant être inférieur à 10 %.

Les dates de prise de congés de compensation sont déterminées en accord avec la Société, en fonction des nécessités du service et à condition qu’ils ne soient pas accolés au congé principal, sauf accord de la Direction.

Les congés de compensation acquis par le/la salarié(e) doivent être pris pendant la période de référence des congés payés, soit entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

A défaut, et sauf cas de report prévus par la règlementation en vigueur, les jours de compensation non pris sont considérés comme perdus, sans report sur l’année suivante, ni paiement ou versement d’une indemnité compensatrice.

De même, en cas de départ de la Société, et sauf empêchement manifeste du fait de l’employeur ou d’un cas de force majeure, les jours de compensation qui n’auraient pas été pris seront perdus, sans droit à rémunération compensatoire. Enfin, il est convenu que la prise de jours de compensation pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.

Toute dérogation devra faire l’objet d’une demande écrite du / de la salarié(e) et d’un accord exprès de la Direction de la Société.


  1. DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés rattachés au siège social de la Société, quel que soit leur statut.

Le présent accord n’est pas applicable aux salariés dépendant d’une autre entité (filiale, bureau social, etc.) de la Société.

Le présent Accord Collectif Charte ne remet pas en cause le Règlement Intérieur ou la Charte Informatique de la Société, ou tout autre document de nature organisationnelle, qui restent pleinement applicables.

Les dispositions figurant au sein du présent accord se subsituent aux dispositions appliquées dans la Société portant sur le même objet.

Entrée en vigueur & Durée

Le présent accord est conclu à durée indéterminée à compter du 1er avril 2021.

Le présent accord entrera en vigueur dans les conditions prévues par l’article L2261-1 du Code du travail.

Révision

Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant conclu dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet détaillé et circonstancié sur les points faisant l’objet de la demande de révision.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant, lequel sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

De même, en cas d’évolution résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans le présent accord, entraînant la nécessité d’adapter les textes, les Parties seront invitées à négocier un avenant au présent accord rétablissant la conformité à l’ordre public et préservant l’équilibre de l’accord.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivent du Code du travail.

Nouvelle Adhésion

Conformément aux disputions de l’article L2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction de la Société selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Contestation

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige, et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable. Un compte rendu écrit sera établi à l’issue de cette rencontre et communiqué à l’ensemble des parties.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Haute Garonne et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse, conformément aux dispositions des articles L2231-6, D2231-2 et R.2262-2 du Code du travail.

Le présent avenant sera ainsi déposé sur la plateforme de télé-procédure Télé Accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.

Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

L’existence et la mise en œuvre du présent avenant sera portée à la connaissance de l’ensemble des salariés par le biais des emplacements réservés à la communication avec le personnel, physiques et/ou numériques, et notamment sur le site intranet de la Société et/ou par le biais de tout panneau ou dispositif d’information du personnel.

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Fait à Labège, le 4 février 2021.

Pour la Société Pour le CSE


  1. Article L3121-27 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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