Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez GPNS - GENERALE DE PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES
Cet accord signé entre la direction de GPNS - GENERALE DE PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07719002946
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : GENERALE DE PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES
Etablissement : 49147158700023
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07
PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
GPNS
GPNS, immatriculée au RCS de Toulouse 491 471 587, dont le siège social est situé 106 Avenue Tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE, représentée par Monsieur, Président et Madame dûment mandatée à cet effet, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour la C.F.D.T. Propreté, Monsieur
Pour la C.G.T., Monsieur
D’autre part,
Préambule
La négociation annuelle obligatoire a fait l’objet de 5 réunions qui se sont déroulées les 10 septembre, 23 septembre, 01 octobre, 07 octobre et 22 octobre 2019.
A l’issue de ces réunions de négociation annuelles obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, les mesures suivantes ont été proposées :
Article 1- Indemnité de lavage
A compter du 1er octobre 2019, les parties conviennent de l’attribution d’une indemnité journalière de lavage d’un montant de 2,70 €uros versée par vacation travaillée auprès des salariés présents aux effectifs à cette date.
Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de mêmes natures.
Article 2- Indemnité de Panier
A compter du 1er octobre 2019, les parties conviennent de l’attribution d’une indemnité journalière de Panier d’un montant de 6,60 €uros versée par vacation travaillée auprès des salariés présents aux effectifs à cette date.
Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de mêmes natures.
Article 3 - Partage de la Valeur Ajoutée
La Direction s’engage à ouvrir les négociations avec les partenaires sociaux avant la fin de l’exercice 2019 permettant de définir des critères permettant aux salariés de participer à la performance de l’entreprise à travers une redistribution de la valeur ajoutée.
A travers cet accord d’intéressement, la Direction marque sa volonté d’associer les salariés aux performances de l’entreprise et de donner à chacun d’eux conscience des intérêts et des enjeux collectifs.
L’ouverture des négociations en vue de la mise en place d’un accord d’intéressement à partir de l’exercice 2020 permettra d’ouvrir également les négociations sur le versement d’une prime exceptionnelle appelée « Macron »
Article 4 – Dotation Exceptionnelle Subvention au Comité Social et Economique
Attribution d’une dotation exceptionnelle d’un montant de 12 000 euros sur le budget des Activité Sociale et Culturelle du Comité Social et Economique.
Article 5 – Règle de proratisation Prime Nacelle
Les parties conviennent que la prime mensuelle de Nacelle ne fait pas l’objet de proratisation en cas d’absence pour accident du travail.
Article 6– Congés exceptionnels Décès
Les parties conviennent de l’attribution d’une journée supplémentaire en cas de décès « conjoint, enfant, père, mère » du salarié.
Sur présentation du justificatif de l’acte de décès et de la présentation du lien d’affiliation.
Article 7– Egalite professionnelle homme – femme
Les parties, dans le cadre des documents fournis lors de l’ouverture des NAO, ont examiné les conditions du respect de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et ont fait les constats suivants.
A fin septembre 2019, l’effectif de GPNS est composé de 105 salariés, dont 84 hommes et 21 femmes.
Les parties n’ont détecté aucune discrimination concernant la rémunération étant entendue que la grille de salaire par coefficient est applicable et ce conformément à la convention collective en vigueur.
En application des dispositions du code du travail, la société réaffirme sa volonté d’agir en faveur de la non-discrimination entre les femmes et les hommes notamment en matière de : recrutement, gestion des carrières, formation, et rémunération.
Article 8 - Application de l’accord
Cet accord prend effet à compter du 1eroctobre 2019, sauf pour les dispositions prévoyant une autre date d’application.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.
Article 10 - Publicité
Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois.
A l’issue de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires ou par l’entreprise, l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.
Fait à Roissy, en 8 exemplaires, le
Pour la société :
Fait à Roissy,
Le 07 novembre 2019
Responsable Ressources humaines
Monsieur
CFDT Propreté
Monsieur
CGT
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