Accord d'entreprise "Avenant 2 renouvellement APLD" chez APRO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de APRO et les représentants des salariés le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322015022
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Avenant
Raison sociale : APRO
Etablissement : 49150983200037 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-09
2nd AVENANT DE RENOUVELLEMENT – ACCORD SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
DOCUMENT UNILATERAL PRIS EN APPLICATION DE L’ACCORD DE BRANCHE DU 8 JANVIER 2021 RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D’ACTIVITÉ DURABLE (APLD) DANS LA CCN 3044
Préambule :
En juillet 2021 la société APRO et les salariés de l’entreprise ont signé un accord APLD afin de faire face à la crise économique aggravée par la crise sanitaire de la Covid-19. Dans le prolongement de l’année 2020, l’exercice 2021 sera impacté et très particulièrement le commerce de détail non alimentaire qui reste notre principal client. Seuls nos acheteurs pharmaciens s’en sortent sans trop de difficulté.
En sus de la chute des commandes liée à la crise sanitaire, de fortes tensions d’approvisionnement des marchandises font grimper les prix et baisser nos marges. En raison de la crise en Ukraine, les délais d’acheminement des marchandises achetées à nos fournisseurs sont fortement dégradés. Certaines marchandises sont temporairement indisponibles.
Le chiffre d’affaires de l’année 2021 en en retrait de 21.41% par rapport à 2019 (sur Bilan) mais progresse de +8.5% Vs à 2020 (sur Bilan). Le retour à un niveau comparable à 2019 reste l’objectif pour préserver notre structure. Sur le cumul 2022, nous progressons de +12.52% Vs à la même période en 2021. Cependant nous sommes très en retard Vs 2019 : -32.91%, notamment parce que de nombreuses livraisons ont du être reportées voire annulées.
L’accord APLD sur le 2e semestre 2021 a été exploitée à 84% puisque nous avions demandé 1130 heures et nous avons utilisé 952 heures. Grâce notamment à la prise de congés en contrepartie du maintien des salaires comme évoqué à l’article 5 de l’accord APLD du 28 juillet 2021. Le constat est identique sur le 1er semestre 2022 avec un nombre d’heures employées bien en dessous de celui autorisées.
Article 1er : Champ d’application
Le présent avenant renouvelle le dispositif d’APLD pour la société APRO, accordé à compter du 01/07/2021 pour le prolonger jusqu’au 31/12/2022.
Article 2 : activités et salariés concernés (clause obligatoire)
Le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable concernera
L’ensemble des salariés de l’entreprise
Article 3 : réduction de l'horaire de travail (clause obligatoire)
La réduction de l’horaire de travail au titre de l’activité partielle ne peut être supérieure à 40 % de la
durée légale du travail. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Dans le cas exceptionnel suivant, résultant de la situation particulière de l’entreprise : nouveau confinement avec fermeture des commerces, cette limite peut être dépassée sur décision de l’autorité administrative.
Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale, conformément à l’article 4 du décret du 28 juillet 2020.
Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif, étant précisé que cette notion de durée d’application diffère de celle de période de référence.
Les modalités de réduction de l’horaire de travail jusqu’à 50% de la durée légale feront l’objet d’une information des salariés concernés.
Le cas échéant, s’il y a des salariés en forfaits jours : l’entreprise veillera également à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.
Article 4 : engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle (clause obligatoire)
En matière d’emploi :
En contrepartie des mesures visées à l’article 3 ci-dessus, l’entreprise APRO s’engage à ne pas effectuer de licenciements pour motif économique tels que prévus à l’article L1233-3 du code du travail pendant la durée d’application du dispositif d’APLD. Par ailleurs, dans le cas où la gravité de la situation économique de l’entreprise contraindrait cette dernière à réduire ses effectifs, l’employeur privilégiera le recours aux départs volontaires.
En cas de surcroît d’activité, l’employeur s’engage à ne pas avoir recours à la sous-traitance ou à l’intérim pendant la période d’activité partielle pour les emplois concernés par le dispositif d’activité partielle sauf pour les périodes pendant lesquelles les salariés concernés ne sont plus en activité partielle.
L’entreprise s’engage aussi à ne pas cumuler, sur une même période et pour un même salarié, le dispositif d’activité réduite avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail – ce non-cumul n’étant pas exclusif du recours au dispositif d’activité partielle pour d’autres salariés non concernés par le dispositif d’activité réduite.
En matière de formation professionnelle :
Préalablement ou au cours de la période d’activité réduite, tout salarié placé dans le dispositif d’activité réduite peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…). Ainsi l’entreprise s’engage à étudier toute demande d’entretien et de formation.
Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Dès lors qu’un salarié placé en activité partielle souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il peut notamment mobiliser son compte personnel de formation. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être envisagée.
Des sessions de formation Inter en présentiel proposées par notre OPCA AKTO sont en cours de réservation dans les thématiques ; Bureautique et perfectionnement à l’outil Excel, Savoir conclure une vente efficacement et recouvrement des impayés. Ces sessions auront lieu dès que notre OPCA AKTO retrouvera sa capacité habituelle.
Article 5 : indemnisation des salariés
En application de l’accord de branche susmentionné, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire dans les conditions fixées par la loi et par le décret n" 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable et le décret du 29 septembre 2020.
Cette indemnité est égale à 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle de travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La société APRO se réserve la possibilité de majorer le taux d’indemnisation.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Hors cas particuliers (ex. : apprentis payés en pourcentage du SMIC), le montant plancher de cette indemnité correspond au SMIC net.
Article 6 : modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en
œuvre du document unilatéral (clause obligatoire) et information des salariés
L’employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les
concernant par tout moyen.
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage & e-mail.
Article 7 : conditions dans lesquelles le dirigeant de l’entreprise et les actionnaires fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif
L’entreprise doit s’engager, dans un objectif de solidarité avec les salariés concernés, concernant son dirigeant, à encadrer les conditions de détermination de leurs éléments de rémunération proportionnellement aux efforts consentis par les salariés pendant la période d’application du dispositif.
Article 8 : maintien de certaines garanties pendant l’activité partielle de longue durée
Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu'ils sont placés en position d'activité partielle de longue durée, indépendamment des stipulations contraires de l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L. 911-1 et des clauses du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a adhéré.
Il est rappelé que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant :
l’acquisition des congés payés,
l’ouverture des droits à la retraite de base,
l’alimentation du compte CPF.
Article 9 : date de début et durée de l’application APLD
Le présent accord de renouvellement prendra effet au 1er juillet 2022 pour une durée de 6 mois. A l’issue de cette période un, voire des avenants, pourront être renégociés entre les parties signataires. Ces nouveaux avenants interviendront en fonction de la situation économique de notre entreprise. L’accord initial pourra être reconduit dans la limite de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de 48 mois à compter du début de la mise en place de l’APLD.
Article 10 : homologation par la Direccte
Le présent document unilatéral est transmis à l'autorité administrative, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la règlementation.
La demande d’homologation du présent document unilatéral sera adressée au préfet du département où est implantée l’entreprise, accompagnée du document unilatéral.
Cette demande sera adressée par voie dématérialisée sur le portail : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.
En l'absence de réponse dans le délai de 21 jours, l'administration est réputée avoir homologué le document. La décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de douze mois.
L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.
Fait à Marseille, le 9 juin 2022
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com