Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail, le télétravail et le droit à la déconnexion" chez SYN@PSE CONSULTANTS

Cet accord signé entre la direction de SYN@PSE CONSULTANTS et les représentants des salariés le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000340
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SYN@PSE CONSULTANTS
Etablissement : 49154016700013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-16

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LE TELETRAVAIL ET LE DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE XXXX

Proposé par :

La Société XXXXX, représentée par XXXX en qualité de gérante ;

Ratifié par :

Les salariés de la Société XXXXX à la majorité des deux tiers.

Le présent accord est conclu en application de L.2232-21 et suivants relatifs aux modalités de ratification des accords dans l’entreprise dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

Conformément à L.2232-22, le présent accord a été ratifié par deux tiers des salariés présents au sein de l’entreprise au moment de sa conclusion après consultation organisée dans le respect des articles R.2232-10 du Code du travail.

Le projet d’accord a été remis aux salariés le 27 avril 2018. La consultation a eu lieu le 16 mai 2018. Le PV de consultation est annexé au présent accord.

Préambule

La société XXXX dispense des prestations de conseil auprès des entreprises. L’activité se caractérise par des fluctuations de charge, une réactivité des consultants accrue et une gestion du temps de travail autonome. A cet effet, les nouveaux modes de travail représentent une opportunité pour l’entreprise d’améliorer ses performances, mais doivent être encadrés dans le respect des droits des salariés.

La société XXXXX a la particularité d’être une SCOP, et souhaite conserver une gestion égalitaire entre salariés.

A cet effet, les salariés régulièrement consultés et le représentant de l’employeur ont convenu des dispositions suivantes :

Partie I - Aménagement du temps de travail des salariés sous régime standard

Pour rappel, le temps de travail effectif défini par le Code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

En application de la Convention collective dite Syntec, le temps de travail est défini par trois modalités de gestion :

  • Modalités standard

  • Modalités de réalisation de missions

  • Modalités de réalisation de missions avec autonomie complète

La présente partie a pour objectif de préciser la gestion du temps de travail sous régime standard.

  1. Répartition des horaires et organisation de l’activité

Au vu de la fluctuation d’activités inhérente à la fonction de consultant, chaque salarié de la SCOP s’organise librement.

Ainsi, les horaires de travail ne sont pas fixés unilatéralement par le représentant de l’employeur. Le planning est adapté aux besoins de l’activité.

Chaque salarié doit organiser son temps de travail sur la base de 35H réparties sur 5 jours maximum, en principe du lundi au vendredi.

Par ailleurs, les salariés s’engagent à ne pas planifier une activité journalière excédant les durées maximales prévues par les dispositions législatives et conventionnelles.

Afin d’assurer un fonctionnement cohérent de l’entreprise, les salariés s’engagent à tenir un agenda prévisionnel disponible auprès de tous.

En contrepartie, il est demandé aux salariés de convenir ensemble d’un mode de fonctionnement permettant de répondre aux demandes clients téléphoniques du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H (présence au cabinet ou transferts d’appels sur les téléphones portables).

  1. Heures supplémentaires

En application de l’article L3121-28, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Il est convenu que les éventuelles heures supplémentaires seront compensées en repos.

Compte tenu de la gestion autonome de leur temps de travail, les salariés devront prendre l’initiative de prendre leurs jours de repos aux dates de leur choix, sous réserve de la compatibilité avec l’activité du cabinet. Afin de permettre une organisation optimale, les jours de repos seront mentionnés sur l’agenda commun.

  1. Congés

Le salarié est responsable et libre de la prise de ses jours de congés.

En effet, au vu du statut de SCOP, ils ne sont pas déterminés unilatéralement par le gérant. Les absences pour congés payés seront déterminées selon les besoins du service.

Une communication du salarié sera systématiquement faite auprès des collègues afin de prévoir la continuité de l’activité. Afin de permettre la bonne organisation du cabinet, les jours de congés seront mentionnés sur l’agenda commun.

  1. Déplacements

Les missions s’exécutent en grande partie sur le lieu de travail des clients, au sein d’une zone géographique étendue. Afin d’optimiser les temps de déplacement, le salarié peut choisir une nuitée à l’hôtel et décider du mode de transport le plus adéquat, engendrant le temps de trajet le moins long. Il est rappelé que le temps passé sur le lieu du déplacement (notamment la nuitée à l’hôtel) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les transports en commun sont encouragés afin de réduire le risque routier et la fatigue inhérente aux longs trajets en voiture.

PARTIE II – Télétravail

Les récentes évolutions législatives ont assoupli les conditions de recours au télétravail. Le présent accord a pour but d’encadrer certaines modalités afin d’adapter le télétravail à l’activité de l’entreprise et à ses nécessités de fonctionnement.

La présente partie s’applique à tout salarié éligible exerçant au sein de l’entreprise, quel que soit la modalité de gestion du temps de travail.

  1. Définition du télétravail

Selon l’article L.1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

  1. Postes éligibles

Les postes de consultants et assimilés sont éligibles au télétravail. La définition des postes éligibles pourra évoluer par avenant au présent accord.

  1. Recours au télétravail

Les salariés exerçant une fonction éligible au télétravail organisent ce mode de travail sous réserve des modalités du présent accord.

En application du code du travail, l’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail devra motiver son refus.

  1. Durée maximale hebdomadaire

Afin de conserver une cohésion d’équipe et éviter l’isolement du salarié, il est convenu que le télétravail peut s’exercer à raison de 1 demi-journée par semaine au maximum, sauf accord ponctuel qui sera conclu par tout moyen (oral, mail…) entre le représentant de l’employeur et le salarié.

  1. Lieu du télétravail

Le télétravail peut être exercé en tout lieu permettant au salarié :

  • De disposer de moyens de communication

  • D’être joignable

  • De pouvoir disposer d’une connexion internet

Ainsi, le salarié devra utiliser à titre exclusif sa boîte mail fournie par l’employeur, ce qui exclut toute utilisation d’une boîte mail personnelle.

Les tâches administratives nécessitant l’utilisation de documents internes ne pourront s’effectuer en télétravail. Les dossiers physiques devront également rester au sein du cabinet, notamment pour des raisons de confidentialité.

  1. Suivi du temps de travail

Afin de trouver un équilibre entre respect du temps de travail et autonomie du consultant, il est convenu que le consultant choisissant d’opter pour le télétravail en informera les salariés et le gérant de la SCOP par le biais de l’agenda commun. Le salarié devra veiller à ne pas prévoir de télétravail susceptible d’entraîner un dépassement d’horaires.

La journée de télétravail est fixée à 7 heures, la demi-journée de télétravail est fixée à 3h30.

Le salarié s’engage à informer ses collègues des dossiers sur lesquels il a travaillé pendant sa période de télétravail, notamment par le biais du tableau de suivi des missions commun à tous les consultants ou tout autre outils collaboratif.

  1. Disponibilité

Pendant le télétravail, il est demandé au salarié d’être joignable par ses collègues, clients et gérant de la SCOP pendant des plages horaires définies, de préférence par téléphone.

Il doit être joignable pendant toute la période correspondant au télétravail déclaré sur l’agenda commun.

  1. Suivi des conditions d’activité et de charge de travail

Conformément à l’article L.1222-10 du Code du travail, le représentant de l’employeur organisera chaque année un entretien avec le salarié bénéficiaire du télétravail.

Cet entretien portera sur les conditions d’activités du télétravail, et la gestion de la charge de travail.

Le statut spécifique de XXXXX implique une autonomie et une égalité entre salariés. Il est convenu que le salarié en charge de la gérance sera responsable de ces entretiens annuels.

Partie III – Déconnexion

Le télétravail et les outils de communication portables doivent être utilisés de façon à permettre de conserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les mesures permettant de mettre en œuvre ce droit à la déconnexion, sauf urgence, sont les suivantes :

  • Le salarié n’est pas tenu de répondre aux sollicitations en dehors de ses horaires de travail

  • Il est demandé de ne pas envoyer de sms pendant les soirs et weekend

  • Le salarié peut se déconnecter de tous les outils de communication prévus pour l’exercice de ses fonctions en dehors de ses horaires de travail

Le salarié, de par l’autonomie dont il bénéficie, est sensibilisé à l’importance du droit à la déconnexion et s’engage dans cette démarche afin de préserver l’équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle.

Aucun salarié ne pourra se voir reprocher de ne pas avoir répondu à une sollicitation en dehors de ses horaires de travail.

En cas d’absence de plus de deux jours, le salarié est invité à paramétrer un message d’absence sur sa boîte électronique, en indiquant l’interlocuteur identifié pour le remplacer pendant son absence.

PARTIE IV – Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé par avenant et dénoncé par l’employeur selon dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

PARTIE V – Publicité, dépôt

Le texte de l’accord est déposé par le représentant de l’employeur en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente.

XXXXXXX

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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