Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez RTE INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RTE INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220016129
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : RTE INTERNATIONAL
Etablissement : 49159091500030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13

ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

LES SOUSSIGNES

RTE International, Société par actions simplifiée dont le siège social est 2 PL DES VOSGES 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Courbevoie sous le numéro 491 590 915, représentée par son Directeur général, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,

Ci-après désignée RTEi,

D’une part

ET

Le Comité social et économique de RTEi

D’autre part

Ci-après désignée le « CSE »,

Conjointement désignés les « Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord (ci-après l’« Accord »), résulte de la volonté commune des Parties d’instaurer un régime de durée du travail applicable à la Société et tenant compte des spécificités de son activité de conseil international.

L’activité de la Société est caractérisée par une souplesse d’organisation et une large autonomie de la majeure partie de ses collaborateurs pour organiser leur emploi du temps. L’Accord répond à la volonté des Parties signataires de trouver une cohérence entre les dispositifs applicables en matière de temps de travail et la gestion de Société.

L’Accord s’inscrit dans les dispositions du Code du travail donnant la primauté à l’accord d’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail. Les dispositions de la CCN SYNTEC concernées par le présent Accord cesseront donc de s’appliquer à compter de son entrée en vigueur.

L’Accord s’inscrit également dans les modalités de négociation et de conclusion prévues à l’article L.2232-24 du Code du travail. A ce titre, la Société a fait connaître au CSE son intention de négocier sur la durée du travail lors du CSE de septembre 2019, et en a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche le 25 octobre 2019.

Les élus ont entendu négocier sans être mandatés par une organisation syndicale et les réunions de négociation se sont tenues en décembre 2019.

PARTIE I : forfait annuel en jours

  1. Personnel éligible à la conclusion d’une convention de forfait en jours

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, aux salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Cette incompatibilité avec un horaire collectif résulte notamment de la dimension itinérante des missions, du suivi de projets internationaux impliquant de multiples fuseaux horaires, des missions d’encadrement dévolues.

A ce jour, à titre indicatif, répondent à cette définition les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • Directeurs

  • Chargés d’affaires

  • Cadres des fonctions support

  • Non cadres des fonctions supports

  1. convention individuelle de forfait en jours

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à l’existence d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par RTEi et le salarié, inséré dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci (Annexe 1).

Ces conventions de forfait :

  • Rappellent que le temps de travail du salarié, au vu de ses fonctions, ne peut pas être prédéterminé,

  • Fixent le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;

  • Définissent la rémunération correspondante ;

  • Rappellent les garanties prévues au bénéfice du salarié par le présent accord (ces garanties pourront, alternativement, être rappelées par une note d’information).

  1. Durée du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés visés à l’article 3 est déterminée en nombre de jours sur l’année.

Il est convenu qu’au sein de RTEi, la période de référence du forfait correspond à l’année civile.

Conformément à l'article L.3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours pour les salariés bénéficiant d'un nombre de jours de congés payés annuel complet.

Il est rappelé que le lundi de Pentecôte est travaillé dans l’entreprise au titre de la journée de solidarité. Par ailleurs, les jours fériés travaillés à l’étranger lors de missions sont rattrapés en France au temps pour temps et programmés selon les mêmes modalités qu’un RTT.

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, des forfaits annuels inférieurs à 218 jours, définis à due proportion, pourront être conclus et prévoiront un programme de jours travaillés ainsi qu’une rémunération au prorata. La charge de travail de ces salariés sera adaptée en conséquence.

Pour le salarié entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours de travail sur l’année est déterminé prorata temporis.

Enfin, le plafond de 218 jours pourra être dépassé, en cas de rachat de jours de RTT conformément à l’article 6.3.

  1. jours de RTT

    1. Acquisition des jours de RTT

Le salarié relevant d’une convention de forfait en jours acquiert des jours de repos au titre de ce forfait (ci-après « jours de RTT »).

La période d’acquisition des jours de RTT correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de RTT est obtenu par le calcul suivant (exemple fourni pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020) :

Nombre de jours dans l'année 366
- Nombre de jours de week-end 104
- Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux 25
- Nombre de jours fériés sur jours ouvrés de la période 81
Sous-total 229
- Nombre de jours de travail annuels dans le cadre du forfait 218
Soit nombre de jours de RTT sur la période 11

Ce nombre de jours de RTT sera amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée. Il sera indiqué aux salariés concernés en début de chaque période.

En cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année, le nombre de jours RTT sera calculé au prorata du nombre de jours de RTT théorique dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année.

  1. Prise des jours de RTT

Les jours de RTT pris sont rémunérés selon la règle du maintien de salaire.

Les jours de RTT accordés aux salariés sont posés à l’initiative du salarié en concertation avec la direction et dans le respect du bon fonctionnement du service.

Les jours de RTT devront être posés à l’avance et transmis à la direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra néanmoins être écourté d’un commun accord.

Enfin, les Parties au présent accord conviennent que :

  • Les jours de RTT pourront être pris par journées entières ou par demi-journées ;

  • Les salariés pourront accoler des jours de RTT aux congés payés ou aux jours fériés chômés ;

  • Les jours de RTT acquis au cours d’une période de référence devront être pris au cours de cette période (soit l’année civile), sans faculté de report sur la période suivante. Les jours de RTT acquis d’une période de référence et non pris au cours de cette période, ou au plus tard au 31 janvier de l’année N+1, seront donc perdus ou plaçables à hauteur de 5 jours maximum sur le PERCO de l’entreprise ;

  1. Rémunération

La rémunération du salarié au forfait-jours tient compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de ses fonctions.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par 1/12ème ou 1/13ème (en cas de travail effectif sur l’intégralité de la période de référence, au prorata à défaut) à hauteur du nombre de jours annuel convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois, conformément au principe de mensualisation du salaire.

En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, une régularisation salariale sera opérée à la hausse ou à la baisse sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période.

Exemple : un salarié quitte les effectifs le 30 juin 2020 mais il a travaillé à cette date 125 jours, soit plus que le prorata du forfait à date (218/2 = 109). Il lui est donc dû une régularisation :

- Le salaire dû pour le nombre de jours travaillés est de (salaire annuel x 125/218), soit, pour un salaire annuel de 28.003€, 16.057€.

- Or il a perçu à date 28.003/12x6 = 14.002€.

- Il lui est donc dû un solde de (16.057 – 14.002) = 2.055€.

Si au contraire le salarié n’avait travaillé que 100 jours à son départ, il aurait trop perçu, et devrait à RTEi une somme de (28.003/12x6) – (28.003x100/218) = 1.157€.

  1. Modalités de contrôle et conditions de suivi de la charge de travail des salariés concernés

Afin de contrôler la charge de travail des salariés relevant du forfait-jours et de veiller à la prise des repos, un suivi sera effectué de la manière suivante :

  1. Respect des droits au repos et limitation de l’amplitude des journées de travail

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, en application de l'article L.3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales prévues par le Code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Le salarié devra prendre en compte les contraintes organisationnelles de RTEi dans la gestion de son temps de travail. Il est rappelé que la liberté d’organiser librement ses horaires ne doit pas amener le salarié à empiéter sur des jours normalement dévolus à son repos.

RTEi et le salarié devront veiller au respect des dispositions relatives au repos journalier (au minimum 11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (au minimum 35 heures consécutives).

Il est précisé que le rappel de ces durées minimales de repos n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est donc rappelé que le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Il pourra notamment le faire à l’occasion des points hebdomadaires et / ou mensuels avec le responsable hiérarchique.

  1. Entretien annuel

En application de l'article L.3121-65 du Code du travail, le salarié bénéficiera annuellement d'au moins un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées :

  • La charge individuelle de travail du salarié ;

  • L'organisation du travail ;

  • L'amplitude de ses journées d'activité ;

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié seront en possession du récapitulatif visé à l’article 6.3 relatif à la période contrôlée.

Il sera fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié, la durée des trajets professionnels, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

L’objectif de cet entretien est ainsi de vérifier l’adéquation de la charge de travail et du nombre de jours travaillés.

L’entretien aura en outre pour objet un éventuel réajustement de la mission, s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une charge de travail mal répartie dans le temps ou incompatible avec la prise régulière des repos. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi.

L’entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit qui sera soumis pour observations au salarié et transmis à la Direction.

Chaque salarié soumis à une convention de forfaits jours peut, en outre, solliciter à tout moment un entretien dans l'hypothèse où l’organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel ne serait pas compatible avec les exigences des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, afin d’en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail.

  1. Décompte du temps de travail

La convention individuelle de forfait annuel en jours s'accompagne pour le salarié d’une déclaration du nombre de journées ou demi-journées travaillées au moyen du tableau de pointage technique utilisé par les salariés, faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (étant précisé que la demi- journée est délimitée par la coupure-déjeuner habituelle) ;

  • le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de RTT, ou tout autre jour non travaillé.

Les déclarations sont effectuées par le salarié et visées chaque mois sous forme numérique par le supérieur hiérarchique et conservées par la direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique vérifie que le salarié use régulièrement de ses jours de RTT. Le supérieur s'assure enfin du caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail et de la bonne répartition du travail dans le temps.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail.

  1. Dispositif de veille et d'alerte

La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs et doit permettre la conciliation des responsabilités professionnelles et de la vie personnelle. A cette fin, il est convenu de mettre en place un dispositif de veille et d'alerte :

Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais du suivi des jours travaillés.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, RTEi recevra, dans les 8 jours, le salarié concerné pour un entretien, sans attendre l’entretien annuel périodique prévu ci-dessus.

Cet entretien aura pour but d'examiner ensemble l'organisation de travail, la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité, et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. L’entretien fera l’objet d’un compte rendu écrit et d'un suivi.

Pour sa part, si le salarié soumis à une convention de forfait en jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec son droit au repos ou à sa santé ou en cas de difficulté inhabituelle, il pourra alerter son supérieur hiérarchique par e-mail. Le supérieur devra alors recevoir le salarié dans le cadre de l’entretien mentionné ci-dessus dans les 8 jours.

  1. Suivi des forfaits jours par les instances représentatives du personnel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Comité Social et Economique sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans RTEi ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

  1. Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pourra être organisée pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

PARTIE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES AVEC JOURS DE RTT

  1. Salariés concernés

Peuvent être concernés par cette organisation du temps de travail :

o Les salariés non Cadres

o Les salariés Cadres qui ne disposent pas d’une autonomie justifiant le passage à une convention de forfait jours.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, le passage des salariés actuellement employés en régime horaire à ce dispositif ne constitue pas une modification de leur contrat de travail.

  1. Horaire

Les salariés relevant de ce mode d’organisation du travail relèvent d’un horaire de 37 heures de travail effectif hebdomadaire.

L’horaire sera affiché dans les conditions réglementaires.

Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail résultant du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Il s’appliquera donc dans le cadre des contrats existants, sans nécessité d’avenant.

  1. Traitement des heures supplémentaires comprises dans l’horaire contractuel

Les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de la durée légale du travail, actuellement fixée à 35 heures sur la semaine civile. L’horaire contractuel de 37h entraîne donc 2 heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont compensées par l’octroi de 12 jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») en vertu du présent accord, selon le calcul suivant :

((Horaire appliqué – durée légale du travail) x semaines travaillées dans l’année) / horaire journalier

((37 – 35) x 45,91) / (37/5) = 12

La prise de ces JRTT permet d’aboutir à un horaire moyen sur l’année de 35h.

Les JRTT s’acquièrent mensuellement, en fonction du travail effectif. Ils ne s’acquièrent donc pas si, par l’effet d’une absence telle que maladie, absence autorisée, absence injustifiée etc., le salarié n’accomplit pas l’horaire hebdomadaire donnant lieu à RTT.

Les 12 JRTT seront posés par le salarié, moyennant délai de prévenance de 7 jours. Les JRTT peuvent être pris sur toute l’année civile, mais pas au-delà : les JRTT non pris au 31/12, ou au plus tard le 31/1 N+1, seront donc perdus ou plaçables à hauteur de 5 jours maximum sur le PERCO de l’entreprise. Les JRTT ne peuvent être accolés l’un à l’autre que dans la limite de deux jours.

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, le calcul des JRTT se fait au prorata du temps de présence. En cas de départ en cours d’année civile, le salarié devra solder ses JRTT préalablement à la cessation des relations contractuelles, à défaut de quoi ils seront perdus, sans droit à indemnité compensatrice.

Il est rappelé que les heures supplémentaires, c’est-à-dire celles accomplies au-delà de 37 heures hebdomadaires, ne peuvent être effectuées qu’à la demande et avec l’accord écrit du responsable hiérarchique du salarié concerné. Toute heure supplémentaire accomplie sans l’accord écrit du supérieur hiérarchique n’est pas rémunérée.

Partie III : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation et formalités

  1. Validite de l’accord

Conformément aux articles L.2232-21 du Code du travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa validation par la signature du CSE.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.

  1. Suivi de l’application de l’accord et rendez-vous

    Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’un représentant des salariés et qu’un représentant de la direction se réuniront une fois par an pour vérifier les conditions de l'application du présent accord.

  2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou du CSE dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord.

  1. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE – Unité Territoriale des Hauts de Seine, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A ce titre, il sera établi une version publiable. Le présent accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Fait à Paris, le _________________

En 3 exemplaires originaux,

Pour RTEi2 Le CSE3

Annexe 1 : modèle de convention individuelle de forfait en jours

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

RTE International, Société par actions simplifiée dont le siège social est 2 PL DES VOSGES 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Courbevoie sous le numéro 491 590 915, représentée par son Directeur général, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,

,

Ci-après désignée « RTEi »,

D’UNE PART,

ET :

Monsieur/Madame [ ], dont le numéro d'immatriculation au régime général de la Sécurité Sociale est le [ ], demeurant [ ], ci-après le « Salarié »

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Un accord d’aménagement du temps de travail comportant la mise en œuvre d’un régime de forfait en jours a été conclu au sein de l’entreprise. La présente convention individuelle de forfait en jours s’inscrit dans cet accord, conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • DUREE DE TRAVAIL

Le Salarié occupe des fonctions désignées par l’accord d’entreprise précité comme pouvant relever du forfait-jours. En effet, ces fonctions lui confèrent une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et ne le conduit pas à suivre un quelconque horaire collectif applicable dans l’entreprise.

Par conséquent, la durée du travail du Salarié sera décomptée en jours sans aucune référence horaire. Cette durée est fixée à 218 jours travaillés par année civile complète sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La rémunération prévue au contrat de travail présente donc un caractère forfaitaire et rémunère le Salarié pour l’ensemble du temps de travail effectué au titre des jours compris dans le forfait.

  • SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur sur un tableau tenu à cet effet.

Ce tableau permettra un état récapitulatif mensuel du nombre de jours travaillés sur le mois et du nombre de jours de RTT pris le cas échéant. Cet état sera revu par le superviseur du salarié. Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Les supérieurs hiérarchiques du Salarié s’assurent que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et que celles-ci permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié dans le but de préserver leur sécurité et leur santé.

Pour sa part, si le salarié soumis à une convention de forfait en jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec son droit au repos ou à sa santé ou en cas de difficulté inhabituelle, il pourra alerter son supérieur hiérarchique par e-mail. Le supérieur devra alors recevoir le salarié dans le cadre de l’entretien mentionné ci-dessus dans les 8 jours.

  • REPOS

Les jours de repos alloués en contrepartie de la clause de forfait seront pris au choix du Salarié, en concertation avec son supérieur hiérarchique et dans le respect du bon fonctionnement de son service.

Le salarié a la responsabilité de prendre ses jours de repos au cours de l’année civile, moyennant délai de prévenance de 7 jours. Les jours non pris au cours de l’année civile seront perdus.

Il en va de même des jours restant à prendre et non pris par le salarié au jour de sa sortie des effectifs.

Par ailleurs, les parties veilleront à respecter les repos minimums légaux, soit un minimum de 11 heures consécutives par jour et 35 heures consécutives par semaine.

  • ENTRETIEN ANNUEL

Pour contribuer au respect du droit au repos et à la santé du Salarié, un entretien de suivi sera annuellement organisé à l’initiative de l’employeur à la suite de l’entretien d’évaluation. Cet entretien sera conduit par le supérieur hiérarchique du Salarié concerné.

Cet entretien a pour but d’évoquer la charge de travail du Salarié, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Il n’a aucunement vocation à évaluer la qualité du travail du Salarié, cette thématique ayant été abordée à l’occasion d’un entretien d’évaluation distinct.

A l’occasion de cet entretien, le représentant de l’employeur rappelle au Salarié l’absolue nécessité de respecter les dispositions impératives énoncées au présent article. Un état des lieux récapitulatif des jours travaillés et des jours de repos pris sera également effectué. A cette occasion, le Salarié doit faire état de toute éventuelle difficulté découlant de la mise en œuvre de son forfait en jours.

Un compte rendu signé de part et d’autre est établi. Un exemplaire de ce compte rendu est donné au salarié l’autre exemplaire étant conservé dans son dossier personnel.

Pour contribuer à la protection de sa santé, le Salarié pourra solliciter une visite médicale spécifique avec le médecin du travail.

  • REMUNERATION

La rémunération du Salarié est fixée à <>.

Cette rémunération est fixée en prenant en considération la nature de la mission du Salarié et l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail. Elle revêt donc un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.

Elle correspond au nombre de jours travaillés mentionnés à l’article 1 du présent avenant.

  • STIPULATIONS DIVERSES

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Les stipulations du contrat non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait le [________], à [________], en double exemplaire, chacune des parties reconnaissant, par sa signature, avoir reçu le sien.

Pour RTEi4 Le Salarié5

Madame/Monsieur [_____]


  1. Mercredi 1er janvier : Jour de l’An ; Lundi 13 avril : Pâques ; Vendredi 1er mai : Fête du Travail ; Vendredi 8 mai : Victoire des Alliés ; Jeudi 21 mai : Ascension ; Lundi 1er juin : Pentecôte ; Mardi 14 juillet : Fête nationale ; Samedi 15 août : Assomption ; Dimanche 1er novembre : Toussaint ; Mercredi 11 novembre : Armistice 1918 ; Vendredi 25 décembre : Noël.

  2. 1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » ; parapher chaque page.

  3. 1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » ; parapher chaque page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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