Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail de nuit" chez NOVABOX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVABOX et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723004451
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : NOVABOX
Etablissement : 49170099300042 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

Accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL NOVABOX,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le n° SIRET 49170099300042,

Dont le siège social est situé 6, Quai de la Loire à ROCHECORBON (37210),

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Le personnel de l'entreprise, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours et de mise en œuvre du travail de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société NOVABOX et plus particulièrement la réalisation d’évènements dans des délais restreints.

Il est rappelé que cette modalité d’organisation du temps de travail est exceptionnelle et résulte de contraintes inhérentes à la tenue de certains évènements dont la Société a la charge. Consciente de l’impact du travail de nuit sur la santé et sécurité des salariés concernés, la Société NOVABOX a souhaité fixer les modalités concrètes de cette organisation et les contreparties liées à cette sujétion exceptionnelle.

En tout état de cause, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise se substituent pleinement à d’éventuels usages ou pratiques antérieurs, accords d’entreprise préexistants et aux dispositions conventionnelles prévues dans la convention collective de la Publicité ayant le même objet.

Article 1 – Justification du travail de nuit

Consciente que le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel, la Société NOVABOX est néanmoins dans la nécessité d’y recourir sur certains évènements afin de finaliser sa prestation de travail dans les délais requis.

Il est rappelé que le recours au travail de nuit n’est autorisé que dans la mesure où celui-ci est nécessaire pour assurer la continuité de l’activité économique de la Société et indispensable compte tenu des contraintes horaires.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de la Société NOVABOX engagé en contrat à durée déterminée à caractère saisonnier ou en raison d’un surcroît temporaire de travail dont l’embauche a pour objet la participation directe ou indirecte à l’événement du Tour de France et pouvant être amené à travailler, à titre occasionnel ou habituel, de nuit.

Article 3 – Définition des horaires du travail de nuit

Par le présent accord, tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures du matin est considéré comme du travail de nuit.

A toutes fins utiles, il est rappelé la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire préalablement déterminée de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut légal spécifique.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, un salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit :

  • soit, au moins deux (2) fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois (3) heures de travail effectif en travail de nuit ;

  • soit, sur une période de douze (12) mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, les salariés, même s'ils effectuent des heures de nuit, ne sont pas travailleurs de nuit et ne bénéficient pas des dispositions particulières liées à ce statut.

Article 4 – Durée du travail des travailleurs de nuit

Conformément aux dispositions du Code du travail visées aux articles L. 3122-17 et L. 3122-18, les durées maximales de travail sont portées à :

  • à 12 heures quotidiennes pour les activités caractérisées par l’éloignement entre les différents lieux de travail du salarié (1° de l’article R. 3122-7 du Code du travail) ;

  • à 44 heures hebdomadaires dans la mesure où l’activité de la Société porte sur l’organisation d’évènements exigeant notamment l’exécution dans un temps limité de prestations de travail indispensables pour la réussite de l’événement.

Conformément à l’article R. 3122-3 du Code du travail, toute heure réalisée au-delà des 8 heures quotidiennes fera l’objet d’une récupération dans les plus brefs délais et dans la limite de 3 semaines. Compte tenu des contraintes opérationnelles et des délais impératifs à respecter, si ce solde d’heures de récupération n’a pu être pris par le salarié, celui-ci lui sera rémunéré lors de l’établissement de son solde de tout compte.

Il est précisé que la dérogation à la durée maximale quotidienne demeurera exceptionnelle.

Article 5 – Contreparties au travail de nuit

5-1 – Contreparties sous forme de repos compensateur à destination exclusivement des travailleurs de nuit

Sous réserve de remplir les critères relatifs au travailleur de nuit, ces derniers bénéficieront d’un repos compensateur égal à 10 % par heure effectivement travaillée pendant la période de travail de nuit définie à l’article 3 du présent accord.

Le bénéfice au repos compensateur sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteindra 8 heures.

Il pourra être pris sur une nuit entière dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis ci-après.

La nuit, au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette nuit.

Le salarié adressera sa demande en précisant la date et la durée du repos qu’il souhaite prendre au moins 3 jours à l'avance. L'employeur apportera une réponse dans les 2 jours suivant la réception de la demande.

L'absence de demande de prise de repos compensateur par le travailleur de nuit ne pourra pas entraîner la perte de son droit au repos.

Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.

Le travailleur de nuit dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspondra à ses droits acquis et chaque heure bénéficiera de la majoration de 10 % au titre des heures normales de nuit travaillées.

Les travailleurs de nuit seront tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur acquis par une mention dans leur bulletin de salaire ou par un document annexé au bulletin de salaire.

5-2 – Contreparties sous forme de compensation salariale

Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit et les travailleurs occasionnels de nuit bénéficieront d’une majoration de salaire de 10 % pour chaque heure travaillée effectivement pendant la période de nuit définie à l’article 3 du présent accord.

Article 6 – Garanties accordées aux travailleurs de nuit

Afin d’améliorer les conditions de travail nocturnes, les salariés seront encadrés par un chef d’équipe qui assurera des conditions de travail et de sécurité optimales et accompagnera les salariés qui effectuent, à titre habituel, un travail de nuit.

Dans l’optique de garantir la santé et sécurité des travailleurs de nuit, plusieurs mesures ont été convenues définies dans cet article.

6-1 – Surveillance médicale renforcée

Les salariés bénéficieront d’une visite d’information et de prévention préalablement à une affectation sur un poste de nuit.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé qui aura pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Il est précisé que les risques liés au travail de nuit, notamment sur la santé des salariés, feront l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

6-2 – Organisation des temps de pause

En cas de travail ininterrompu d’une durée supérieure à 6 heures pendant la période de travail de nuit définie à l’article 3 du présent accord, le travailleur de nuit bénéficiera a minima d’une pause dont la durée est de 20 minutes.

Il sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail un espace dédié à la pause au sein duquel le salarié y retrouve de quoi se restaurer, désaltérer et reposer notamment.

6-3 – Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et ses responsabilités familiales et sociales

L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Afin de répondre à cet objectif, la société s’engage à :

  • prendre en compte les situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit ;

  • attribuer un jour de repos fixe par semaine.

Par ailleurs, lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

En principe, les travailleurs de nuit seront logés sur le lieu de l’évènement et n’utiliseront pas de moyen de transport. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ils pourront être logés dans un rayon de 10kms et le cas échéant, utiliser un moyen de transport pour s’y rendre.

6-4 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment au travail de nuit. La considération du sexe d’un salarié ne pourra en aucun cas être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit ou le muter d’un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement.

6-5 – Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.

Article 7 – Rappel du contexte des négociations

En l’absence de candidature aux élections du Comité social et économique, un procès-verbal de carence a été établi le 1er octobre 2019.

Il est précisé que le projet du présent accord collectif a été transmis au médecin du travail pour consultation en application de l’article L. 3122-10 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, l’employeur a proposé ce projet d’accord aux salariés portant sur le travail de nuit.

A l’issue d’un délai de quinze jours, soit le mercredi 24 mai 2023, les salariés ont été consultés afin de se prononcer en faveur ou en défaveur de l’accord au cours d’une consultation.

Les conditions de consultation des salariés ont été respectées conformément aux principes posés par l’article R. 2232-10 du Code du travail, à savoir :

  • La consultation matérielle a été organisée par l’employeur pendant le temps de travail des salariés,

  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,

  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation qui se déroulait en son absence,

  • Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été réalisée par la société et annexée au présent accord lors de son dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, la validité et la mise en œuvre du présent accord est subordonnée à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers.

Article 8 – Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée. L’accord pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 9 – Publicité, dépôt et information des salariés

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Un exemplaire signé du présent accord collectif sera affiché dans les locaux de la Société et remis à chaque salarié présent.

Fait à ROCHECORBON,

Le 24 mai 2023

En 26 exemplaires originaux

Pour la SARL NOVABOX Les salariés

(PV joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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