Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez NOVABOX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVABOX et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723004452
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : NOVABOX
Etablissement : 49170099300042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

Accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL NOVABOX,

Immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de TOURS sous le n° SIRET 49170099300042,

Dont le siège social est situé 6 Quai de la Loire à ROCHECORBON (37210),

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Le personnel de l'entreprise, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

La Société NOVABOX a pour activité principale l’organisation d’événements et participe à ce titre à l’organisation du Tour de France cycliste. Compte tenu de la variabilité de la charge de travail, de l’itinérance de l’événement et des contraintes opérationnelles tant géographiques que temporelles, la Direction a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail adapté à la réalité du terrain.

Dans la mesure où les dispositions de la convention collective de la Publicité ne répondent pas aux impératifs spécifiques induits par cet événement, il est apparu opportun de réfléchir à la négociation d’un accord collectif d’entreprise.

Aux fins d’assurer un aménagement conforme à la règlementation et à l’organisation des services instituée sur le Tour de France, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés du Tour de France cycliste en application des dispositions visées à l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Le présent dispositif permet ainsi de faire varier la durée du travail selon les semaines du Tour de France avec des semaines de plus forte activité (liées à des contraintes opérationnelles ou des temps de trajet plus longs) et des semaines de préparation ou de rangement des équipements utilisés pendant l’événement.

En tout état de cause, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise se substituent pleinement à d’éventuels usages ou pratiques antérieurs, accords d’entreprise préexistants et aux dispositions conventionnelles prévues dans la convention collective de la Publicité ayant le même objet.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la Société NOVABOX, engagés en contrat à durée déterminée à caractère saisonnier ou en raison d’un surcroît temporaire de travail dont l’embauche a pour objet la participation directe ou indirecte à l’évènement du Tour de France.

Sont exclus du présent dispositif les salariés engagés au sein du service « Village du Tour – Equipe de nuit » bénéficiant du statut de travailleurs de nuit.

Les modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail seront fixées par service et précisées ci-après.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements présents et à venir de la Société NOVABOX.

Article 2 – Période de référence

La période de référence est fixée sur une période de 4 semaines dans l’unique but de préparer, participer et ranger les équipements utilisés au cours du Tour de France cycliste.

En raison de la difficulté de définir la période de référence dudit accord et des facteurs impondérables pouvant l’impacter, la période de référence sera définie 1 mois avant sa mise en œuvre. Elle pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles.

Pour des commodités de langage, la durée du travail sur la période de référence susvisée sera également évoquée sous les termes « la durée globalisée du travail ».

Article 3 – Rappel des dispositions légales relatives à la durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause correspond à tout temps pendant lequel le salarié n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’employeur dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions.

Ce temps de pause non travaillé durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

A ce titre, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Article 4 – Définition de la durée du travail pendant la période de référence

Conformément au présent dispositif, le temps de travail des salariés éligibles fait l’objet d’un décompte en heures de travail à l’issue de la période de référence, la durée de travail hebdomadaire étant amenée à varier d’une semaine à l’autre pour tenir compte des variations du temps de travail effectif.

Compte tenu de la diversité des missions dévolues à la Société NOVABOX dans sa participation à l’organisation du Tour de France, plusieurs services distincts ont été mis en place afin de répondre aux contraintes opérationnelles.

Tenant compte de cette diversité de services, le dispositif d’aménagement du temps de travail fait l’objet d’une application différenciée selon le service auquel est affecté un salarié. Les rythmes de travail, la charge de travail et les missions associées étant distinctes parmi ces services, ces éléments justifient d’une durée du travail différente.

Selon le service auquel est affecté le salarié, la durée globalisée du travail est fixée comme suit :

Service / Equipe Durée du travail sur la période de référence de 4 semaines Durée hebdomadaire moyenne Durée mensuelle lissée
Village du Tour – Equipe de jour

208 h (sous réserve de l’autorisation de déroger à la durée maximale hebdomadaire sollicitée auprès de l’inspection du travail)

192 h (à défaut d’autorisation de la dérogation sollicitée)

52 h

48 h

225,33 h

208 h

Caravane publicitaire 156 h 39 h 169 h
Hospitalités 192 h 48 h 208 h
Logistique globale 192 h 48 h 208 h

Cette durée globalisée du travail tient compte du jour hebdomadaire de repos.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, il est précisé que la durée globalisée de l’équipe « Village du Tour – Equipe de jour » fixée à hauteur de 208 heures soit 52 heures hebdomadaires en moyenne ne pourra prendre effet qu’en cas d’autorisation du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

A cet effet, une demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire sera sollicitée dans les plus brefs délais auprès de l’inspection du travail pour l’équipe « Village du Tour – Equipe de jour » étant donné le fort surcroît d’activité induit par les missions de ces salariés dans l’organisation du Village départ.

A défaut de ladite autorisation, il est expressément rappelé que la durée du travail hebdomadaire de l’équipe concernée respectera la limite maximale légale soit 48 heures hebdomadaires maximum.

Article 5 – Variation de la durée du travail

La durée du travail pourra varier dans les limites hebdomadaires suivantes :

  • Limite haute : 48 heures, pouvant être portée à 60 heures selon les dispositions légales et sous réserve de l’autorisation de l’inspection du travail.

  • Limite basse : 0 heure.

En tout état de cause, il est rappelé que chaque salarié ne peut pas travailler au-delà des durées maximales instituées par le Code du travail et le présent accord collectif, à savoir :

  • Durée quotidienne limitée à 12 heures en raison de la charge de travail directement liée à la réalisation certaines missions saisonnières et aux courts délais auxquels la Société est liée (article L. 3121-19 du Code du travail) ;

  • Durée maximale hebdomadaire limitée à 48 heures ou, le cas échéant, 60 heures sur autorisation de l’inspection du travail.

Article 6 – Remise du planning de travail et délai de prévenance

Afin d’assurer une visibilité aux salariés, les horaires de travail seront déterminés sous la forme d’un programme indicatif remis auprès des salariés concernés au moment de leur embauche. Ce planning précise les jours travaillés, les jours de repos ainsi que les horaires quotidiens selon le service auquel est affecté le salarié.

Dans la mesure où la modification de l’horaire de travail dépend de facteurs extérieurs à la Société, cette dernière se réserve la possibilité de modifier les horaires de travail sous réserve d’un délai de prévenance d’une journée ouvrable (sauf cas exceptionnel ou aléa impondérable) et de l’accord du salarié dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Surcroît exceptionnel de travail ;

  • Conditions météorologiques particulières ;

  • Retard d’un prestataire de l’évènement ;

  • Evénement routier impondérable ;

  • Cas de force majeure.

Article 7 – Lissage de la rémunération

Afin d’éviter la variation de la rémunération du salarié, celle-ci est indépendante de l’horaire réellement réalisé.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail et déterminée selon le service auquel est affecté le salarié. Elle est calculée de la manière suivante : durée hebdomadaire contractuelle moyenne x 52 / 12.

En cas d’absence, d’entrée ou de départ en cours de période, les modalités de calcul de la rémunération sont régies par les dispositions de l’article 10 du présent accord.

Article 8 – Suivi des heures réalisées

Les salariés, faisant l’objet de l’aménagement du temps de travail prévu dans le présent accord, devront sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Enregistrer chaque jour, sur le relevé d’heures, les heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que le nombre d’heures de travail effectuées quotidiennement ;

  • Récapituler à la fin de chaque mois le nombre d'heures de travail réalisées.

Afin de simplifier la gestion et la lisibilité du présent dispositif, un compteur individuel des heures réalisées sera également mis en place pour chaque collaborateur et arrêté au jour de son départ de l’entreprise ou au plus tard à l’issue de la période de référence.

Selon la variation d’activité au cours de la période de référence, ce compteur pourra être « positif » (réalisation d’heures au-delà de la durée hebdomadaire moyenne) ou « négatif » (réalisation d’heures en-deçà de la durée hebdomadaire moyenne).

Le compteur individuel est communiqué au salarié à la fin de la période de référence avec le bulletin de paie ou par tout moyen.

Article 9 – Décompte des heures supplémentaires – Salarié présent sur la totalité de la période de référence

9.1. Heures supplémentaires contractuelles

Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail (35 heures) et dans la limite de la durée hebdomadaire de référence du service sont qualifiées d’heures supplémentaires et majorées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Elles sont intégrées dans la rémunération lissée et payées mensuellement.

9.2. Décompte des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

En tout état de cause et en application du dispositif d’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l’échéance du contrat à durée déterminée de chaque salarié ou au plus tard à l’issue de la période de référence.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires varie selon la durée globalisée de travail du salarié à réaliser sur les 4 semaines de référence, à savoir :

  • Les heures réalisées au-delà de 208 h pour les salariés du service « Village du Départ – Equipe de jour ». En cas de refus de la demande de dérogation à la durée hebdomadaire, le seuil de déclenchement est fixé à 192 h.

  • Les heures réalisées au-delà de 156 h pour les salariés du service « Caravane publicitaire » ;

  • Les heures réalisées au-delà de 192 h pour les salariés du service « Hospitalités » et « Logistique globale ».

Chaque heure excédent le seuil concerné visé ci-dessus constitue une heure supplémentaire majorée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ces heures sont payées dans le solde de tout compte de chaque salarié.

Si le compteur d’un salarié fait apparaître un nombre d’heures inférieur à la durée qu’il aurait dû réaliser sur la période de référence, les heures rémunérées au titre du lissage de la rémunération ne feront pas l’objet d’une récupération.

Article 10 – Incidences des absences, entrées et sorties en cours de période de référence

10.1. Les absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont comptabilisées au titre de l’aménagement du temps de travail et rémunérées comme telles. Elles ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une récupération.

Il est rappelé que les absences rémunérées, quel que soit leur nature, sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue est proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.

10.2. Les entrées et départs en cours de période

En cas d’embauche au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler jusqu’à la fin de la période de référence est recalculé en tenant compte de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et du temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Dans ce cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera recalculé en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En cas de départ du salarié, quel qu’en soit le motif, le salarié verra sa rémunération ajustée au nombre d’heures réellement effectuées.

Si le nombre d’heures travaillées est supérieur au nombre d’heures payées, les heures excédentaires sont directement rémunérées avec les majorations applicables sur le dernier bulletin de salaire.

Si le nombre d’heures travaillées est inférieur au nombre d’heures payées, ces heures ne font pas l’objet d’une régularisation.

Article 11 – Rappel du contexte des négociations

En l’absence de candidature aux élections du Comité social et économique, un procès-verbal de carence a été établi le 1er octobre 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, l’employeur a proposé ce projet d’accord aux salariés portant sur l’aménagement du temps de travail.

A l’issue d’un délai de quinze jours, soit le mercredi 24 mai 2023, les salariés ont été consultés afin de se prononcer en faveur ou en défaveur de l’accord au cours d’une consultation.

Les conditions de consultation des salariés ont été respectées conformément aux principes posés par l’article R. 2232-10 du Code du travail, à savoir :

  • La consultation matérielle a été organisée par l’employeur pendant le temps de travail des salariés,

  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,

  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation qui se déroulait en son absence,

  • Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été réalisée par la société et annexée au présent accord lors de son dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, la validité et la mise en œuvre du présent accord est subordonnée à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers.

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée. L’accord pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 13 – Publicité, dépôt et information des salariés

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Un exemplaire signé du présent accord collectif sera affiché dans les locaux de la Société et remis à chaque salarié présent.

Fait à ROCHECORBON,

Le 24 mai 2023

En 26 exemplaires originaux

Pour la SARL NOVABOX Les salariés

(PV joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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