Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la prise et à la modification des dates de congés dans le contexte exceptionnel lié à la pandémie du COVID-19" chez INNOCENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INNOCENT et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024528
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : INNOCENT
Etablissement : 49176553300030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE ET A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES DANS LE CONTEXTE EXCEPTIONNEL LIE A LA PANDEMIE DU COVID 19

Entre :

  • La société Innocent SAS, dont le siège social est situé au 67 Avenue de la République, 75011 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 491 765 533 et représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur général

Ci-après dénommée « La société »

D’une part,

Et :

  • XXX, en sa qualité d’élu titulaire du CSE

  • XXX, en sa qualité d’élu titulaire du CSE

  • XXX, en sa qualité d’élu titulaire du CSE

Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

Ci-après dénommées « le CSE »

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties », « les signataires » ou « les partenaires sociaux »

PREAMBULE

La France fait actuellement face, comme le reste du monde, à une crise sanitaire majeure liée à la pandémie de Coronavirus COVID-19.

Cette crise sanitaire mondiale justifie, de la part des autorités comme de l’ensemble des acteurs économiques de la société, la mise en place de dispositifs exceptionnels pour lutter contre sa propagation et préserver chaque citoyen.

Dans ce contexte, le Gouvernement a récemment déclenché le stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.

D’une part sur le plan sanitaire, sont imposées une application stricte des gestes dits « barrières » et une réduction drastique des déplacements sur l’ensemble du territoire national.

D’autre part, sur le plan économique, des mesures de soutien aux sociétés ont été prises.

Dans ce cadre, pour permettre aux sociétés de faire face à cette crise sans précédent tout en limitant au maximum le recours à l’activité partielle, le Parlement a, par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d’adaptation en matière de prise des congés payés et jours de repos.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise ainsi l’employeur, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif, à imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans la société.

L’ordonnance permet également à l’employeur d’adapter les modalités et délais de prise de certains jours de repos en dérogeant aux règles légales et conventionnelles.

C’est dans ce contexte exceptionnel, et pour limiter au maximum le recours à l’activité partielle en cette période de crise sanitaire, que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.

Le CSE a été préalablement informé et consulté à l’occasion d’une réunion de l’instance qui s’est tenue le 09 avril 2020.

Le 13 avril 2020, le gouvernement a annoncé un déconfinement progressif prévisible à compter du 11 mai 2020. C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié le 14 avril 2020.

Les parties au présent accord ont ainsi convenu de ce qui suit :


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 selon laquelle, si l’intérêt de la société le justifie eu égard aux difficultés économiques financières et sociales liées à la propagation du covid-19, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires relatives aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise d’une partie des congés payés et de certains jours de repos, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelle en vigueur.

Pendant la mise en œuvre et la durée des dispositions du présent accord, ses dispositions se substitueront aux dispositions conventionnelles ayant le même objet, applicables au sein de la société, à l’exception de la note interne sur l’organisation du temps de travail en 2020, qui restera en vigueur.

Elles se substituent notamment aux dispositions ayant le même objet prévues par l’accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Innocent du 18 décembre 2017.

A l’échéance de cet accord, les dispositions conventionnelles applicables dans la société retrouveront pleine application.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, cadres et non cadres, dans les conditions ci-après définies, à l’exception des cadres dirigeants.

ARTICLE 3 : PRISE ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES-PAYES, JRTT OU JRFJ ACQUIS

3.1. Il est appelé que pour l’année 2020, six (6) jours de RTT ou JRF sont imposés par la Société aux dates suivantes :

  • Vendredi 22 mai 2020 (vendredi suivant l’Ascension)

  • Lundi 13 juillet 2020

  • Lundi 28 décembre 2020

  • Mardi 29 décembre 2020

  • Mercredi 30 décembre 2020

  • Jeudi 31 décembre 2020

Il est convenu que les sept (7) jours de RTT/JRF restants en 2020 seront posés dans les conditions prévues à l’article 3.2 ci-après.

Il est également rappelé qu’en raison des fluctuations annuelles d’activité et sauf circonstances exceptionnelles validées par le manager (force majeure, nécessité impérieuse de service…), il est obligatoire de prendre un minimum de dix (10) jours ouvrés consécutifs (2 semaines) sur la période du 1er juillet au 31 août 2020.

3.2. Conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties conviennent que, dans la limite de :

  • six (6) jours ouvrables de congés payés

  • et dix (10) jours ouvrables de jours de repos au tire du forfait annuel en jours (JRF) ainsi que les jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Pendant la période de confinement ordonnée par le gouvernement, la Direction impose la prise de minimum trois (3) jours par mois de congés/repos acquis (y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle les congés/repos acquis ont normalement vocation à̀ être pris), à compter du jour du début du confinement. A titre d’exemple, si le confinement est confirmé entre le 16 mars et le 11 mai 2020, six (6) jours de repos devront être posés entre ces dates, trois (3) du 16 mars au 16 avril et 3 du 16 avril au 16 mai 2020.

Si le confinement devait perdurer ou être renouvelé au-delà du 11 mai 2020, il est d’ores et déjà convenu que cinq (5) jours de repos/congés devront être soldés la semaine du 10 août 2020 pour l’ensemble du personnel, à l’exception des personnes dont la présence reste nécessaire pour la bonne continuité de l’activité de l’entreprise (pour une permanence client ou finance, par exemple)

La Direction a la possibilité d’annuler unilatéralement les dates de prise de congés/repos. Le cas échéant, la Direction informera le salarié en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

La période des congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 : DUREE

Le présent accord entrera en vigueur le 16 avril 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.

A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

ARTICLE 5 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 6 : SUIVI

La Commission de suivi est composée des signataires du présent accord.

Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé par la commission au cours d’une réunion au mois de décembre 2020.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève la société.

  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est en outre remis par la Direction à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche à l'adresse indiquée sur le site internet du ministère du travail, conformément aux articles D.2232-1-1 et 2 du Code du travail.

Enfin, le présent accord est transmis aux Représentants du Personnel et porté à la connaissance des salariés de l’établissement sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

  • XXX, en sa qualité d’élu titulaire du CSE

  • XXX, en sa qualité d’élu titulaire du CSE

  • XXX, en sa qualité d’élu titulaire du CSE

Paris, le 16 avril 2020,

En 3 (trois) exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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