Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI" chez CREALOG
Cet accord signé entre la direction de CREALOG et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05720003787
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : CREALOG
Etablissement : 49179709800028
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Avenant n°1 à l'accord collectif sur l'activité réduite pour le maintien en emploi (2021-06-28)
Avenant 2 à l'accord collectif sur l'activité réduite pour le maintien en emploi (2021-12-20)
Avenant N° 3 à l'accord collectif sur l'activité réduite pour le maintien en emploi (2023-01-23)
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28
ACCORD COLLECTIF SUR L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI |
ENTRE :
La Société CREALOG société SAS au capital de xx euros, dont le siège social est situé 5 bis rue St Léon, à Nancy (54000), inscrite au RCS de Nancy sous le numéro SIREN 491 797 098,
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Opérations Logistiques,
Ci-après dénommée "LA SOCIETE",
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales
CFTC :
Monsieur
Monsieur
CGT :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
D’autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé que le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction.
Le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d'amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois.
Les perspectives d'activité, malgré l'achèvement de la période d'urgence sanitaire, ne laissent pas présager une reprise d'activité suffisamment fortes, comme les parties en ont convenu dans le Titre 1 "DIAGNOSTIC".
A ce jour la société constate encore les effets de la pandémie de la COVID 19 sur son activité. De surcroît, en cas de phénomènes épidémiques rémanents à l'automne 2020, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l'activité de l'entreprise durablement atteinte.
Il est donc indispensable de prévoir de nouvelles mesures qui permettront d’accompagner les baisses durables d'activité de l’entreprise et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité absolue.
C'est pourquoi, les parties se sont résolues à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de suppression d'emplois.
Par le présent accord, les parties conviennent d'instituer le dispositif dénommé « activité réduite pour le maintien de l'emploi » afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
En effet, la reprise de l'activité pourrait connaître des fluctuations à la hausse ou à la baisse sur la période des prochaines années et, de ce fait, nécessiter la mise en œuvre de ce dispositif selon les situations rencontrées par l’entreprise.
Faciliter la prise de jours de congés payés est un autre moyen d’une part, pour affronter les difficultés inhérentes à la pandémie, de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.
Aussi, les parties signataires conviennent de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés tel que le prévoit l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Les parties reconnaissent que des discussions ont été engagées dans le respect des règles de loyauté, et notamment que la négociation a été engagée selon un calendrier de négociation et sur la base d'échanges d'informations tels qu'arrêtés par les parties à l'issue de la réunion de lancement de la négociation.
Les parties reconnaissent avoir chacune disposer du temps et des moyens nécessaires pour mener une négociation loyale, notamment, les représentants des salariés déclarent que bénéficiant d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur, ils ont conjointement avec lui élaboré le présent accord, en concertation avec les salariés.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 : DIAGNOSTIC ET PERSPECTIVES D'ACTIVITE
Après plusieurs semaines d’activité partielle, la reprise d’activité de la société se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de reprendre une activité normale.
La Société est contrainte de constater que son activité est en retrait ainsi que le démontre la synthèse ci-après.
Le chiffre d’affaires cumulés du xx 2020 au xx 2020 s’est élevé à xx K€, soit une variation négative de – xx% par rapport à 2019, sur la même période.
CA (En k€) | Budget 2020 | Réalisé 2020 | Réalisé 2019 | Variation en % |
---|---|---|---|---|
Janvier | ||||
Février | ||||
Mars | ||||
Avril | ||||
Mai | ||||
Juin | ||||
Juillet | ||||
Août | ||||
Septembre | ||||
Octobre | ||||
Novembre | ||||
Décembre | ||||
CA Previsionnel | ||||
Mars-Août | ||||
TITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION DE L’APLD
Article 1 – DATE DE DEBUT ET DUREE D'APPLICATION DE L'ACTIVITE REDUITE DANS L'ETABLISSEMENT OU L'ENTREPRISE
La date de début de l’activité réduite ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation du présent accord sera transmise à l’autorité administrative.
Aussi, il est convenu que la date de début de l’activité réduite est fixée au 1er octobre 2020.
En application du présent accord, la durée d’application de l’activité réduite est fixée par période de six mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Article 2 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF
Le présent accord s’applique aux activités et salariés visés ci-dessous.
Article 2.1 – RAPPEL DES REGLES
Il est rappelé que le dispositif d’activité réduite pour maintien de l'emploi prévu par le présent accord ne permet pas la mise en œuvre d'une réduction d'horaire de manière individualisée.
Il est toutefois précisé qu'il sera possible, dans le cadre de l'application du dispositif prévu par le présent accord, de placer les salariés en position d’activité réduite par établissement, ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet.
Le dispositif d’activité réduite pour maintien de l'emploi prévu par le présent accord ne peut pas se cumuler, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L5122-1 du Code du travail.
Il est toutefois précisé que lorsqu'il y aura recours à l’activité réduite pour maintien de l'emploi prévue par le présent accord pour une partie des salariés, il pourra concomitamment être fait appel au dispositif d’activité partielle prévu à l’article L5122-1 du code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus à l’article R5122-1 du Code du travail, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.
Article 2.2 – ACTIVITES CONCERNEES – SALARIES CONCERNES
L’ensemble des activités de l’entreprise est concerné par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Aussi, l’ensemble des salariés est susceptible d’être concerné par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 3 – REDUCTION MAXIMALE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT OU DANS L'ENTREPRISE
En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l’entreprise ou l’établissement applicable à chaque salarié concerné est fixée à 40 % de la durée légale du travail.
Cette limite pourra toutefois être portée à 50 % dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise ou de l’établissement, sous réserve d'une décision de l'autorité administrative.
La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite telle que prévue dans l’article 1 du présent accord.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.
Article 4 – INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DANS L'ETABLISSEMENT OU L'ENTREPRISE
Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 5 – ENGAGEMENTS DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'ENTREPRISE EN MATIERE D’EMPLOI
La SOCIETE s’engage, pour les emplois définis à l’article 2 du présent accord, à ne procéder à aucune mesure de licenciement pour motif économique durant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien de l'emploi.
Article 6 – ENGAGEMENTS DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'ENTREPRISE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
La Société s’engage dans le cadre du présent accord et pendant la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite de favoriser les « actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mise en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L6323-6 du code du travail, quelques que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance en situation de travail) »
La Société s’engage à proposer à chaque salarié bénéficiaire un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation ou de bilans qui pourraient être réalisées pendant la période de réduction d’activité.
La société sensibilisera les collaborateurs à la mobilisation du CPF pour valoriser leurs compétences durant la période d’application du présent accord d’entreprise.
Article 7 – MOBILISATION DES CONGES PAYES
Il est rappelé que chaque salarié doit prendre l’intégralité des congés payés acquis. A l’exception, de la cinquième semaine de congés payés, les congés payés doivent être pris pendant la période principale de congés payés.
En 2021, au moins deux semaines consécutives de congés devront être pris entre le 1er juillet et le 31 août. La demande de congés devra être formulée sur « Connect RH » et validée par le hiérarchique.
Sauf situations exceptionnelles et après accord préalable de la Société, les congés payés ne seront pas reportés sur la période de référence suivante. Ainsi, les congés payés non pris par le salarié seront perdus au terme de la période de référence.
Afin d’éviter le recours à l’activité partielle et moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés, la Société peut unilatéralement fixer cinq jours ouvrés de congés. La Société peut, en outre, modifier les dates déjà fixées sans limitation du nombre de jours ainsi posés. Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, cette faculté ne sera ouverte que jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 8 – MODALITES D'INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACTIVITE REDUITE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS
1 – INFORMATION DU C.S.E.
La SOCIETE informera préalablement à la mise en œuvre du dispositif, le C.S.E, en précisant, les prévisions de réduction d'horaires selon les services, le nombre de salariés susceptibles d'être concernés sur les six mois.
Compte tenu des variations d’activité auxquels la Société est confrontée, de l’impossibilité de connaître avec précision les volumes d’activité, des décisions pouvant être prises par les clients de la Société ou par les autorités administratives et/ou gouvernementales et impactant la Société, ledit planning prévisionnel sera mis à jour chaque semaine et sera adapté en fonction des contraintes d’exploitation auxquels la Société se trouvera confrontée.
Cette information préalable du CSE, sera complétée tous les trois mois d'une information périodique sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite, notamment à la lumière des travaux de la commission de suivi définie ci-après.
De plus, avant l'échéance des six mois d'application, une réunion du CSE devra intervenir au cours de laquelle celui-ci sera informé sur :
la mise en œuvre de l’activité réduite
le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
le bilan sur le respect des engagements de l'entreprise souscrits aux articles 5 et 6 du présent accord.
2 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES
Il est mis en place une commission de suivi constituée des membres de la délégation salariale signataire du présent accord qui se réunira préalablement aux réunions d'information du CSE prévues au paragraphe précédent, sous la présidence de l'employeur ou de son représentant, assisté de deux collaborateurs maximum.
Cette commission sera informée sur :
l'application du dispositif d'Activité Réduite pour le Maintien de l'Emploi,
l'actualisation des données du diagnostic visé au titre I.
Avant l'échéance des six mois d'application, la commission sera également informée sur :
le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise
le bilan sur le respect des engagements de l'entreprise souscrits aux articles 5 et 6 du présent accord.
les éventuels aménagements du dispositif qui seraient rendus nécessaires.
Le compte rendu de ces réunions sera communiqué au CSE dans le cadre de son information trimestrielle.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 9 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord ne prend effet que sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n°2020-926.
Il est conclu pour une durée initiale de neuf mois, soit du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. En l’absence de dénonciation par lettre recommandée avec A.R., trois mois avant le terme fixé, il sera renouvelé par tacite reconduction.
En tout état de cause, la durée d’application réduite ne saurait excéder une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Article 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Toute évolution législative applicable aux dispositions de cet accord donnera lieu à échanges entre les parties signataires afin d’en mesurer l’impact. De nouvelles dispositions pourront alors être redéfinies.
Article 11 – REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires.
Toute demande d'une partie signataire aux fins de révision doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueur. A la demande d’engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties signataires devront se rencontrer pour examiner cette demande.
Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord conclu selon les dispositions légales en vigueur.
Article 12 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires.
La demande de validation du présent accord collectif sera adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail.
Cet accord sera par ailleurs déposé sur la plate-forme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties. Il sera également déposé une version anonymisée en version docx dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Metz.
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Sarreguemines, le 28 / 10 / 2020
Pour la Société, Pour le Syndicat CFTC,
Directeur des Opérations Logistiques
Pour le Syndicat CGT,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com