Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'organisation des RTT, des congés payés et l'augmentation salariale 2019" chez JOCELYNE FOREST ET ASSOCIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JOCELYNE FOREST ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219013798
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL JOCELYNE FOREST ET ASSOCIES
Etablissement : 49180856400018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25
JOCELYNE FOREST&ASSOCIÉS
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISER SUR L’ORGANISATION DES RTT, DES CONGÉS PAYÉS et
L’AUGMENTATION SALARIALE 2019
25 juin 2019
Entre, d’une part :
La SELARL Jocelyne Forest & Associés dont le siège est situé au 85 rue Rivay à Levallois-Perret (92300),
Représentée par , agissant en qualité de co-gérant,
Et, d’autre part :
L’organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale
PRÉAMBULE
Le présent accord collectif à pour objectif de clarifier les règles concernant l’application, le calcul, et l’utilisation des journées de Récupérations du Temps de Travail (RTT) et des congés payés et de proposer une augmentation de salaire pour l’année 2019.
1-ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL : RTT
Il est rappelé que le temps de travail à temps complet au sein de l’entreprise (hors contrat jours) est de 35 heures par semaine soit 1607 heures dans l’année (y compris journée de solidarité). Par contre les horaires de travail sont de 38h par semaine.
Cette différence donne droit à une compensation forfaitaire de 10 jours de RTT par an dans le respect des accords de 2014. Ainsi chaque année les salariés ont le même jour de JRTT peu importe le nombre de jours fériés chômés dans l’année.
le présent accord est conclu:
- Afin de permettre dans toute la mesure du possible, une pré planification des horaires afin de limiter les contraintes de gestion ;
- Afin de permettre à l’entreprise d’obtenir une meilleure adéquation organisationnelle, entre les besoins et les attentes de nos clients, et la gestion de la répartition des RTT tout au long de l’année ;
Rappel
Les RTT (réduction du temps de travail) ne sont pas des congés payés mais des jours de repos payés de récupération des heures de travail effectuées entre 35 heures (durée légale du travail) et 38 heures par semaine (horaire effectif du travail).
Calcul des RTT
10 Jours de RTT sont octroyés pour la période du 01 janvier au 31 décembre pour les salariés à temps complet.
Pour rappel ces JRTT sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
Par contre, les absences non assimilées à du temps de travail n’ouvrent pas droit au RTT (maladie, congé maternité, congé paternité, absence pour état pathologique lié à la maternité, absences pour congé de maternité ou adoption, absences ou congés non rémunérés, congé pour cure thermale ou congé individuel de formation, absence pour enfant malade…).
Ces absences par définition n’étant pas travaillées, elles n’ouvrent pas droit au RTT, ainsi le nombre de RTT sera donc défini en fonction du prorata temporis des jours de présence dans l'entreprise.
Pour rappel selon la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers, « sont assimilées à des périodes de travail ouvrant droit aux congés payés outre les période prévues par la loi :
- maladie dans la limite de 2 mois dans la période de référence ;
- commissions paritaires prévues par la présente convention ;
- temps de préparation desdites commissions paritaires ;
- formation professionnelle ou perfectionnement, y compris les périodes d’examens ;
- absences autorisées rémunérées.
La base de calcul est de 227 jours travaillés en moyenne par an. (365jours -104jours de repos hebdomadaire-25 jours de CP-9 jours fériés en moyenne = 227jours).
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés dans les conditions indiquées ci-dessus, au prorata temporis des jours de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel de l’entreprise (en moyenne 227 jours). En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de compte.
Ainsi des retenues sur salaires peuvent être faites, lorsqu’un salarié quittant définitivement l’entreprise a pris plus de jours de RTT qu’il n’en a acquis à la date de son départ. Il en est de même pour le salarié quittant l’entreprise pour des congés sans solde.
Le salarié qui a pris sur le semestre un nombre de jours de RTT supérieur au nombre de jours qu’il a réellement acquis en raison d’absence telle que mentionnée plus haut se verra proposer à sa convenance :
une diminution du nombre de RTT correspondant sur le 2° semestre, s’il s’agit du 1° semestre
diminution correspondante du nombre de jours de congés payés à prendre
Pour les salariés au forfait jour, il est fait application des mêmes règles.
.Prise des RTT
La période pour la prise de RTT est le semestre. (soit 5 RTT par semestre)
Les jours de repos RTT sont pris par journée dans le semestre d’acquisition.
Les RTT n’ayant pas été utilisés à la fin de l’année civile en cours ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.
Les RTT ne peuvent pas être posées, adossées à des CP.
Les RTT devront être posées si possible mensuellement en tenant compte des nécessités du service et en concertation avec ses collègues et son service. Un planning de roulement mensuellement par agence et par service devra être proposé par trimestre.
Il pourra être exceptionnellement posé jusqu’à 3 RTT consécutives pour un trimestre, le salarié devra alors prévenir la direction au moins 6 semaines à l’avance, qui aura 15 jours pour accorder ce cumul.
De même la direction pourra étudier, par semestre, avec un salarié des dérogations au cumul des RTT, durant les vacances scolaires, en raison de sa situation familiale particulière (parent isolé, garde d’enfants).
Si les dates souhaitées par le collaborateur ne sont pas compatibles avec les nécessités de service, un échange aura lieu entre le collaborateur et la direction. Cette dernière aura la possibilité, afin d’assurer la bonne organisation du service, d’organiser les dates de prise de RTT des salariés dans la limite de 50% des RTT par semestre. Elle devra alors en informer le collaborateur au moins 15 jours avant la prise d’effet.
Pour les salariés au forfait jour, il est fait application des mêmes règles.
Don de RTT
Le don volontaire de jours de RTT à un collègue de travail est autorisé. Il permet de donner des jours de RTT aux parents d'un enfant malade.
Pour les salariés au forfait jour, il est fait application des mêmes règles.
2-ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL : CONGÉS PAYÉS
Règles d’acquisition et de prise des congés payés
Les dispositions suivantes sont applicables à l’ensemble du personnel, conformément aux dispositions du code du travail et complètent les dispositions de la convention collective des cabinets de géomètres-experts.
La période de référence d’acquisition des congés payés est fixé du 1° juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Les congés payés sont planifiés et étalés en tenant compte des besoins des services.
Les congés payés acquis peuvent être pris par anticipation avec l’accord de la direction, avant la période de prise des congés payés mentionnée précédemment.
Lorsque le droit à congés payés ne dépasse pas 12 jours ouvrés, ces congés sont pris de manière continue sauf dérogation ou accord.
Le salarié a le droit de prendre en une seule fois au maximum de 24 jours ouvrables (4 semaines). Ce congé de 24 jours ouvrables, dit congé principal, peut être fractionné par l’employeur avec accord du salarié, à condition qu’il ait une période minimale de douze jours ouvrables.
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être pris de manière continue. Il est donc interdit de fractionner les deux premières semaines. De plus lorsque l’employeur fractionne le congé principal, l’une des fractions doit être au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Lorsque le congé payé principal dépasse 12 jours ouvrés, une fraction d’au moins 12 jours ouvrés est prise de manière continue entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Les autres jours de congés payés sont pris en une ou plusieurs fois.
La pose des congés payés doit se réaliser dans la concertation et les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités du service.
Sauf raison majeure, la demande de prise de congés d'une durée supérieure ou égale à 5 jours doit être transmise à la direction après en avoir informé son responsable au moins six semaines avant la date souhaitée de départ en congés pour permettre à la direction de donner une réponse au plus tard un mois avant la date du départ souhaitée.
Les dates et l’ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l’avance, dans les locaux normalement accessibles aux salariés ou par accès numériques au tableau des congés payés validés.
La concertation a pour objectif de permettre aux différents services de fonctionner correctement durant les périodes de congés (vacances scolaires, été).
Faute pour les salariés d'un service de concilier leurs souhaits et les besoins en organisation du service, une priorité de départ peut être réservée par roulement aux salariés dont la situation de famille présente des aspects particuliers et/ou ayant des enfants d'âge scolaire. Ce roulement concerne les salariés ayant des situations semblables.
Le planning de ce roulement des départs sera alors communiqué au(x) salarié(s) au moins un mois à l’avance.
3-ACCORD SUR LES SALAIRES : AUGMENTATION POUR 2019
À compter du 1 juillet 2019 les salaires seront revalorisés de 2%.
De plus, cette revalorisation sera rétroactive à compter du 01 janvier 2019 pour tous les salariés présents au 1 juillet 2019 et étant depuis plus de trois mois dans l’entreprise. Cette revalorisation sera versée sur le salaire de juillet.
4-DISPOSITIONS DIVERSES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019 et se substitue à toute pratique antérieure.
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir, au terme de la première année de mise en œuvre du présent accord, afin de réaliser un bilan sur l’application du présent accord et d’envisager, le cas échéant, des adaptations via la procédure de révision fixée à l’article ci-après.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant, conformément aux dispositions de l’article L2261-7 du code du travail.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.
Les négociations devront être engagées le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois suivant cette demande.
Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclu(s) pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Cette notification fait partir le délai de préavis de trois mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties et en une version sur support électronique :
un exemplaire sera adressé à l’organisation syndicale représentative signataire et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
la direction de la société conservera un exemplaire original de l’accord
il sera procédé au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
un exemplaire sur support papier et une version sur support électronique seront adressés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
enfin, un exemplaire, rendu anonyme, sera destiné à la publication du présent accord sur la base de données nationale.
Fait à Levallois, le 25 juin 2019
Signatures
Géomètre Expert Déléguée syndicale CFTC au sein
Co-gérant du cabinet du cabinet Forest & Associés
Forest & Associés
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