Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise Activité Partielle de Longue Durée" chez ACT RH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACT RH et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321010236
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : ACT RH
Etablissement : 49188189200013 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre, les soussignés
La SOCIETE : ACT RH, 102 Traverse de la Seigneurie, 13009 MARSEILLE
Déclaration d’activité prestataire de formation N° 93 13 12461 13 auprès de la Préfecture de Région PACA
Siret 491 881 892 00013
Représentée par M…, agissant en qualité de Gérant
Et,
Les membres du personnel, dont les noms suivent : ……. appartenant à l'entreprise à la date de la signature du présent accord et représentant la majorité des 2/3 du personnel de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L 3322-6 du Nouveau Code du travail.
Représentation du personnel
L’effectif de l’entreprise étant inférieur aux seuils définis par la loi, aucune représentation du personnel n’a été mise en place dans l’entreprise
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Inscrite au cœur du plan de relance, la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD ou dispositif spécifique d’activité partielle.
L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi
Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein d’ACT RH.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après
Diagnostic
ACT RH créée en 2006, emploie, depuis sa création 2 associées salariées en CDI : …….. (33,4 % ETP) et ……………….. (80 % ETP)
ACT RH, organisme de formation, propose depuis sa création en octobre 2006 des prestations :
Dans le domaine de la formation des adultes (sur des thématiques Communication/ Conflits/ Management / Efficacité Professionnelle…)
Dans le domaine du conseil RH (recrutement, diagnostic RH / climat…)
Auprès d’une clientèle dans le secteur privé et dans le secteur public
Evolution du CA
Exercice du .1/10/2017 au 30/09/2018 |
Exercice du 1/10/2018 au 30/09/2019 |
Exercice du 1/10/2019 (Clôture en cours) |
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Chiffre d’affaires global | 185 750 € | 173 787 € | 124 790 € |
Part du chiffre d’affaires en formation | 40 % | 44 % | 51% |
Durant les premières années d’exercice, le CA d’ACT RH se répartissait de la façon suivante :
70 % du CA environ en prestations de formation
30 % du CA environ en prestations de conseils
Au fil du temps, on assiste à une répartition du CA qui tend plutôt vers :
50 % du CA environ en prestations de formation
50 % du CA environ en prestations de conseils
Pour faire face à ces changements, …………, a complété son cursus, par une formation certifiante de « Médiateur Professionnel » en 2017/2018 de 112 heures, pour développer des actions de conseils sur cette thématique
Au début de l’exercice 2019/2020 : ACT RH voit l’un de ses marchés par appel d’offres auprès du ………., non renouvelé, alors qu’il représente depuis 2010 environ une soixantaine de jours d’intervention de formation, par an, pour un CA de 40 000 € environ
ACT RH a alors recours à l’activité partielle, pour lui permettre de faire face à cette perte et rebondir, mais à cela s’ajoute la crise sanitaire que nous connaissons depuis ce début d’année avec un arrêt de l’activité de formation et de conseil, suite à l’arrêté du 15 mars concernant les organismes de formation, et suspend temporairement et totalement notre activité qui reprend timidement courant juin, pour vite s’interrompre durant les 2 mois d’été à nouveau, puis suite au deuxième confinement de nombreuses dates ont été suspendues, reportées sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.
Fin 2019, nous avons obtenu un nouveau marché auprès de l’………………….., 15 journées de formation à la Gestion du Stress (pour un CA de 11 250 €) sont programmées sur le second semestre 2020, ces sessions, suite à la crise sanitaire sont d’abord reportées sur le dernier trimestre 2020, pour être ensuite annulées, du fait de la difficulté à maintenir de telles actions de formation, compte tenu des exigences à respecter dans les salles de formation.
De même, certains de nos clients du secteur privé, eux-mêmes parfois fragilisés par le contexte, préfèrent reporter leurs actions sur l’année 2021, sous réserve que les conditions d’organisation des formations s’assouplissent et que le niveau d’activité y compris pour nos clients se stabilisent. Des propositions de formation en Visio conférence ont été faites mais nos thématiques d’intervention essentiellement en intra nécessitent du partage de pratiques ou d’expériences ou du travail pédagogique par ateliers moins facilement réalisables par écran interposé ou à distance, pourtant nous mettons en place quelques formation en Visio conférence pour ne pas annuler toutes interventions prévues fin 2020.
Perspectives d’activité
A ce jour, un prévisionnel de commande, des perspectives d’activité existent pour ACT RH, qui peuvent toutefois être aussi totalement reconsidérées par nos clients selon l’évolution du contexte économique et / ou sanitaire, à la fois dans leur propre secteur d’activité, mais aussi dans le secteur de la formation
- sur le semestre à venir : Un prévisionnel de commande d’actions de formation auprès de clients du secteur privé de 18 jours (la réalisation de ces commandes reste toutefois totalement suspendue à l’évolution des conditions sanitaires et au maintien des possibilités d’exercer sur l’ensemble du territoire)
-Le marché avec ……………………………….., court sur 3 ans, tout laisse à penser, sans aucune confirmation à ce jour, que les sessions annulées en 2020, pourraient se replanifier en 2021
-Nous avons été référencé par ………………………….., pour mener auprès de leurs adhérents de la Région Occitanie, des diagnostics RH, mais le prévisionnel de commande, dans le contexte actuel est incertain et difficile à envisager
-Un nouveau marché obtenu auprès d’…………………….. a été validé le 24 septembre 2020, pour un montant annuel de 61 570 € sans commandes significatives pour l’instant.
-2 nouveaux appels d’offres ont été adressés au ……………….: l’un sur les thématiques de la communication déposé le 21 septembre 2020, l’autre sur la thématique du management déposé le 1er septembre 2020
Par ailleurs, nous continuons de développer nos prestations auprès d’un public privé, en conseil et en formation, pour réaliser notamment des actions de Médiation mais aussi sur toutes nos thématiques d’intervention, nos actions commerciales devront encore être soutenues dans les prochains mois, pour permettre de maintenir la situation économique de la structure, malgré les difficultés contextuelles.
ARTICLE 1er - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée
Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 4 janvier 2021. La durée d’application du dispositif est fixée à 6 mois soit jusqu’au 4 juillet 2021.
ARTICLE 2 - Activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif
Article 2.1 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif
Le présent accord concerne l’ensemble des activités de production d’ACT RH
Article 2.2 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif
…………., consultante et formatrice, salariée à 80 % ETP, depuis octobre 2006 est principalement concernée par ce dispositif
Elle assure des actions de production sur nos diverses thématiques
Il est entendu que les salariés susceptibles de remplacer un salarié à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie…) ou un départ anticipé pour une durée indéterminée ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle spécifique.
ARTICLE 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale
La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.
A titre indicatif, les réductions d’horaires prévisionnels par activités visées par le dispositif d’APLD qui devraient être observées pendant la durée du présent accord sont les suivantes :
Activité de production de …………….. (dont le contrat est de 121,33 h/ mois) réduite de 40 % soit de 48,53 h / mois X 6 mois = 291, 19 heures
Quoiqu’il en soit, cette réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 50% de la durée légale.
ARTICLE 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi
Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés par le présent accord et ce durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.
Ainsi durant la durée de l’accord l’emploi de …………………… est maintenu
Article 4-2 - Engagement en matière de formation
Conscient de l'importance cruciale de continuer à former ses salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, ACT RH s’engage à mettre en œuvre un plan de développement de compétences permettant le déploiement de l’activité assessment center qui a un potentiel important de contribution au développement de l’activité compte tenu des besoins de nos clients. ACT RH renforce également le recours à de la formation permettant de dispenser certaines de nos thématiques en distanciel.
ARTICLE 5 - Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif
L’employeur s’engage à donner une information à l’ensemble du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l’accord selon les modalités suivantes :
- Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes
- Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique
- La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité
- Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle
Un procès-verbal sera établi à l’issu de cette réunion susmentionnée en vue notamment de sa communication à l’administration prévue par les dispositions légales.
Article 6 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative
Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.
Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.
Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Le bilan est accompagné du procès-verbal de cette réunion
ARTICLE 7- Indemnisation des salariés placés en APLD
Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière. Ainsi, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 8 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise
Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.
La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.
∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.
∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 9 – Dispositions finales
Article 9.1 – Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés visés par l’article 3 (Salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise) mentionné ci-dessus.
Article 9.2 – Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 MOIS.
Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 4 janvier 2021 et expire le 4 juillet 2021 au soir
Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail
Article 9.3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé par l’un des signataires dans les conditions fixées par le Code du travail.
Article 9.4 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires.
Il est versé à la base de données économiques et sociales.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
- Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
- Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.
Fait à Marseille, le 4 janvier 2021
Les Salariés (nom, prénom des salariés - signature de ceux qui acceptent)
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……………… |
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……………………….. |
……………. |
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Cet accord est ratifié par 2 Salariés sur un total de 2, soit une majorité supérieure à la majorité des deux tiers prévue par l'article L.3332-6 du Code du travail.
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