Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au relèvement du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez ACIERS COMTOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACIERS COMTOIS et les représentants des salariés le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09021000847
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : ACIERS COMTOIS
Etablissement : 49188359100035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU RELEVEMENT DU CONTINGENT ANNUEL
D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La société ACIERS COMTOIS, Société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée à capital variable
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 491883591 RCS BELFORT, Siret 49188359100035, Code NAF 4672Z, dont le siège social est situé 34 Avenue Jean Jaurès – 25400 Audincourt
Prise en la personne de son représentant légal, ………, ……….., ci-après dénommée « l’employeur »,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après, dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
L’entreprise relève des conventions collectives de la :
METTALURGIE : Belfort – Montbéliard, IDCC : 2755
METALLURGIE : Ingénieurs et cadres, IDCC : 650
Qui renvoient aux dispositions de la convention collective de la METALLURGIE : accords nationaux (ouvriers, Etam, ingénieurs et cadres) en matière de durée du travail.
Le présent accord, prévoyant une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
En sont exclus les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et de répondre aux exigences des contrats signés avec les clients en donnant d’avantage de souplesse.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail qui est fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif hebdomadaires soit 1607 heures par an.
Les heures supplémentaires sont mises en place par la Direction, dans l’intérêt de l’entreprise, et ne peuvent être effectuées qu’à sa demande expresse. Seules ces heures supplémentaires se verront appliquer le régime fixé ci-après.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Métallurgie notamment concernant le taux de majoration (25% de la 36ième à la 43 ième heure et 50% au-delà).
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu écarter les dispositions de la convention collective de la Métallurgie applicables dans l’entreprise relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires afin de fixer par accord d’entreprise, un contingent supérieur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la Métallurgie est de 220 heures en l’absence de modulation. Le présent accord a pour objet de fixer un contingent individuel annuel d’heures supplémentaires plus important afin que la majorité des heures supplémentaires nécessaires à l’activité de l’entreprise puissent être exécutées dans le cadre du contingent.
Dans ce cadre, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 340 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
Il est rappelé comme précisé ci-dessus, que ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 5. Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 7. Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord
Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Suivi de l’accord, révision, dénonciation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Le présent accord sera, déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt,
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord
L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.
Fait à AUDINCOURT, le …………
En deux exemplaires originaux,
Pour la Société :
M.
Agissant en qualité de Gérant de ACIERS COMTOIS
Signature :
Pour les salariés :
Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé
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