Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire" chez L.E.A. 53 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L.E.A. 53 et le syndicat CGT-FO le 2020-11-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05320002094
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : L.E.A. 53
Etablissement : 49190942000011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

Accord d’Entreprise relatif à la mise

en place d’un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire

Entre :

L’EURL Lea53,

dont le siège social est situé 24 rue Albert Einstein à Laval, représentée par XXX, en sa qualité de Gérante,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,

Et

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

La Confédération générale du travail - Force Ouvrière de la Mayenne, représentée par XXX, Délégué syndical dument habilité,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).


Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Bénéficiaires 4

Article 3 : Dispenses d’adhésion 4

Article 4 : Financement 5

Article 5 : Portabilité 6

ARTICLE 6 : Information des salariés 6

Article 7 : Entrée en vigueur, durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord 6

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité 7


Préambule

Les organisations syndicales et la Direction ont décidé d’ouvrir les négociations dans l’objectif de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise.

A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en conformité le régime de couverture frais de santé obligatoire préexistant, mis en place initialement par décision unilatérale de l’employeur du 30 septembre 2015, avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :

• aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015 ;

• aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015 ;

• aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

• ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

• le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond ;

• le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire.

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

* * * *

Article 1 : Objet

L’objet du présent accord collectif est d’instituer un nouveau régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2 : Bénéficiaires

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les ayants droit couverts à titre facultatif sont et seront affiliés au régime ainsi mis en place au choix du salarié :

  • Conjoint(e) ;

  • Enfant(s).

Article 3 : Dispenses d’adhésion

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime :

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :

- sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

- sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

  • Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous.

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :

- un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;

- le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;

- le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

- Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”).

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :

- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),

- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS).

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférant.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Article 4 : Financement

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en euros et qui, à titre informatif, seront pour l’année 2021 :

Bénéficiaire Cotisation
Adulte 32,14€
Enfant 17,67€

Les taux de cotisation peuvent évoluer au 1er janvier de chaque année si les résultats du contrat le nécessitent.

Le financement du régime obligatoire du salarié est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts suivantes :

  • Quote-part Employeur : 50 % de la cotisation

  • Quote-part Salariés : 50% de la cotisation

En cas d’évolution de la cotisation, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles ci-dessus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

Article 5 : Portabilité

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

ARTICLE 6 : Information des salariés

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage dans l’ensemble des établissements de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 7 : Entrée en vigueur, durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Les parties signataires au présent accord se réuniront, au moins une fois par an à l’initiative de l’employeur et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et ou de modifications de certaines mesures, ce(s) bilan(s) étant ensuite transmis au CSE pour information.

A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires, dont une version sur support électronique signée des parties et une version sur support électronique anonymisée, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la Mayenne de la DIRECCTE des Pays de Loire,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LAVAL.

Fait à Laval, le 3 novembre 2020

Pour l’Entreprise Pour l’organisation syndicale
Lea53 Force Ouvrière de la Mayenne
XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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