Accord d'entreprise "UN ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BRONCIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRONCIN et les représentants des salariés le 2018-05-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518000348
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET BRONCIN STEPHANE
Etablissement : 49193480800040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE PAR DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR

Monsieur BRONCIN Stéphane

située 5 Boulevard Stéphane Moreau – 85000 LA ROCHE SUR YON

Siret n°491 934 808 00040

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF des Pays de Loire située 11 rue Benjamin Franklin – 85000 LA ROCHE SUR YON sous le numéro 527 7251255386.

Préambule

Par décision unilatérale, décide la mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.212-8 du Code du Travail.

Article N°1 - Champ d'application

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise.

Son champ d'application est :

- les salariés

Article N°2 - Objet de la modulation

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1er Janvier au 31 Décembre.

Article N°3 – Programmation de la modulation pour un temps plein

La limite supérieure de la modulation est fixée à 39 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 31 heures par semaine.

Les horaires de modulation pourront avoir lieu sur les mois de Juin à Décembre et concerneront 22 semaines dans l’année.

Les autres semaines ne faisant pas l’objet de modulation.

Article N°4 – Planning de modification des horaires

Un planning sera établi en début d’année pour l’exercice civil.

Article N°5 – Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée à l’article 3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées ou récupérées mensuellement, suivant la législation en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 200 heures.

Constituent également des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, compte-tenu de la durée de travail hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise des jours de congés légaux et conventionnels, pour une période complète.

Cette durée de 1 607 heures est calculée prorata temporis pour les temps partiels sur la base du calcul suivant le nombre d’heures prévus au contrat.

Article N°6 – Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures ou du nombre d’heures prévu au contrat, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Article N°7 – Absences

Les absences indemnisés ou non, seront calculés sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

Article N°8 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Les heures payées et non travaillées sont régularisées par les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article N°9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur le 1er Juillet 2018

Article N°10 – Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 28 Mai 2018.

La direction de l’entreprise notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge à l’ensemble des salariés.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de LA VENDEE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à la Roche sur Yon

Le 28 Mai 2018

En 3 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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