Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE DE L'ASTREINTE TELEPHONIQUE" chez SAS FRIGOPOLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS FRIGOPOLIS et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120006379
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAS FRIGOPOLIS
Etablissement : 49213009100019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD D'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

S.A.S. FRIGOPOLIS,

Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro : 492.130.091,

Dont le siège social est situé Z.A.C. de Gabardie - 1, Impasse Marthe Condat - BP 92022 - 31017 Toulouse Cedex 2,

Représentée par Monsieur Christian Rouch en sa qualité de Président,

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf Midi-Pyrénées auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro : 737.103878394,

Code APE : 3832Z,

Désignée ci-après par le terme « la société FRIGOPOLIS »,

D’une part,

ET

Monsieur Omar Nasrallah Alaoui My, en sa qualité de représentant titulaire du CSE ;

Monsieur Charles Edouard Barbery, en sa qualité de représentant suppléant du CSE ;

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

D’autre part.


PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise vise à définir les modalités de mise en place de l’astreinte téléphonique au sein de la société Frigopolis.

Les parties ont constaté que les dispositions conventionnelles résultant de l’accord de branche du 6 décembre 1971 devaient être revues et adaptées pour tenir compte des nécessités d’astreintes téléphoniques de la société Frigopolis.

En outre, les parties au présent accord conviennent que pour assurer le bon déroulement de l’activité de l’entreprise et dans un souci de favoriser un dialogue social serein et constructif, il était important de doter, par voie d’accord d’entreprise, la société Frigopolis de règles qui lui soient propres en matière d’astreintes téléphoniques afin de préserver ses intérêts et ceux de ses salariés.

Dans ces circonstances, les parties au présent accord ont souhaité construire un accord responsable et équilibré afin d’adapter et clarifier les règles existantes.

Sommaire

Titre I. Cadre juridique de l’accord P.4

Article 1. Cadre législatif et conventionnel p.4

Article 2. Portée juridique de l’accord p.4

Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires P.5

Article 3. Champ d’application de l’accord p.5

Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires p.5

Titre III. L’astreinte téléphonique P.6

Article 5. Définition de l’astreinte téléphonique p.6

Article 6. Astreintes et repos hebdomadaire p.7

Article 7. Programmation de l’astreinte téléphonique p.7

Article 8. Rémunération de l’astreinte téléphonique p.7

Titre IV. Clauses administratives et juridiques P.8

Article 9. Commission paritaire de suivi p. 8

Article 10. Date d’effet p. 8

Article 11. Conditions de validité p. 8

Article 12. Révision de l’accord p. 8

Article 13. Modification de l’accord p. 8

Article 14. Dénonciation de l’accord p. 9

Article 15. Adhésion p. 9

Article 16. Dépôt de l’accord et publicité p. 9

TITRE I. CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1. CADRE LEGISLATIF ET CONVENTIONNEL

Article 1.1. Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre IV afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • Des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail (conclusion d’un accord par les membres du CSE) ;

  • De la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (astreintes) ;

  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application ;

  • De l’article L.2232-23-1 du Code du travail relatif au champ de la négociation ;

  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Cette liste est purement indicative. Elle n’est par conséquent pas exhaustive.

Article 1.2. Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles collectives nationales de branche actuellement appliquée qui pourraient être appliquées à l’avenir compte tenu de l’activité principale de la société Frigopolis.

ARTICLE 2. PORTEE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet d’autre part.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II. CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES

ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à la société Frigopolis, siège social mais également sur tous sites/établissements actuels ou à venir.

ARTICLE 4. CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES

Les salariés concernés par le dispositif d’astreinte téléphonique à la date du présent accord sont les salariés exerçant des fonctions de maintenance au sein de la société Frigopolis.

TITRE III. L’ASTREINTE TELEPHONIQUE

ARTICLE 5. DEFINITION DE L’ASTREINTE TELEPHONIQUE

L'astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (Source C. trav., art. L. 3121-9).

L’astreinte téléphonique s’entend ici comme une période pendant laquelle le salarié d’astreinte, sans être à la disposition permanente de son employeur, doit être en mesure de répondre à un appel téléphonique de l’entreprise en cas de panne ou de problème sur les équipements techniques de la société Frigopolis.

Ainsi, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable pour son entreprise.

Au sein de la société Frigopolis, l’astreinte téléphonique se fera sur des périodes hors temps de travail :

  • Le samedi de 7 h à 20 h ; 

  • Les après-midis de 15 h à 21 h ;

  • Les jours fériés de 7 h à 20 h (sauf ceux tombant un dimanche) ; 

Cette astreinte reposera sur plusieurs personnes à tour de rôle. Cette personne sera informée par téléphone.

L’organisation dans l’affectation des astreintes s’appuie sur un principe de roulement entre les différents salariés.

Aucune période d’astreinte ne pourra être prévue pendant les congés payés des salariés concernés.

En tout état de cause, le salarié ne pourra pas être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.

ARTICLE 5.1 Les deux situations pendant une astreinte

  • L’intervention pendant l’astreinte : un temps de travail effectif

A la différence des périodes de travail classiques, les temps d’intervention et de transport aller-retour pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire), sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé.

Les interventions peuvent être réalisées à distance. La société Frigopolis fournira l’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de l’astreinte (téléphone portable d’astreinte). Pendant les périodes d’astreinte, le salarié d’astreinte veillera à ne pas éteindre le téléphone portable d’astreinte.

Le temps d’intervention s’entend comme la période pendant laquelle le salarié est en communication téléphonique avec un autre salarié présent dans l’entreprise en vue de solutionner un problème rencontré sur les équipements technique sur site ou la période pendant laquelle le salarié est présent au sein de la société Frigopolis s’il doit s’y déplacer pour effectuer des opérations de maintenance urgentes.

Pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’intervention d’astreinte de manière à présenter à sa hiérarchie :

  1. La cause et l’horaire du déclenchement de l’intervention ;

  2. Les horaires d’intervention (durée, heure de début et heure de fin ; temps de déplacement) ;

  3. La description précise de l’intervention effectuée ;

  4. Les résultats obtenus et les conséquences ;

A posteriori, il sera établi, si nécessaire, un rapport d’intervention à remettre à la hiérarchie dans les 72 heures suivant l’intervention.

  • L’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 6. ASTREINTES ET REPOS HEBDOMADAIRE

La période d'astreinte sera décomptée de la période de repos hebdomadaire si le salarié a eu à intervenir.

Concrètement, le temps durant lequel le salarié d'astreinte n'est pas en intervention, est considéré comme du repos.

En revanche, si le salarié d'astreinte doit réaliser une intervention pendant son astreinte, il doit bénéficier de son temps de repos intégral quotidien ou hebdomadaire (11 heures ou 35 heures selon la situation), sauf s’il a bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue sus rappelée.

Un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de deux semaines sur un mois. En toute hypothèse, ces deux semaines ne pourront pas être consécutives sauf en cas de situation exceptionnelle et sous réserve de la validation du salarié concerné.

ARTICLE 7. PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE TELEPHONIQUE

Les périodes d'astreinte seront individualisées et portées à la connaissance du salarié. Cette annonce sera effectuée dans un délai raisonnable de 15 jours à l'avance. En revanche, ce temps pourra être ramené à un jour franc dans le cadre de circonstances exceptionnelles.

Les périodes d’astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés concernés.

ARTICLE 8. CONTREPARTIE FINANCIERE A L’ASTREINTE TELEPHONIQUE

Chaque période d’astreinte donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d’une prime brute calculée de la manière suivante :

La contrepartie forfaitaire au dispositif d’astreinte est de 12,50 euros bruts par période d’astreinte hebdomadaire.

Cette contrepartie sera déterminée au prorata temporis en cas d’absence sur la période hebdomadaire de référence de l’astreinte non assimilée à du travail effectif. Cette contrepartie ne sera pas due au salarié qui ne réaliserait pas ou plus d’astreinte.

Lorsque le salarié réalisera une astreinte sur un jour férié, les contreparties se cumuleront avec les majorations de salaire légales et conventionnelles correspondantes.

TITRE IV. CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

ARTICLE 9. COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société Frigopolis.

Article 9.1 Rôle de la commission paritaire de suivi

Une Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :

  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;

  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.

Article 9.2 Composition de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire est composée au maximum de trois représentants : un représentant de la Direction et deux représentants de la délégation du personnel du CSE signataire de l’accord. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune de parties est présent.

Article 9.3 Réunion de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire se réunira deux fois par an la première année d’application de l’accord et une fois par an par la suite.

Article 9.4 Avis de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

Article 9.5 Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi

Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Article 10. DATE D’EFFET

Conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail, pour entrer en vigueur, le présent accord doit être signés par des élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE). Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Article 11. CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord d’entreprise n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-23-1 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 12. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.

Article 13. MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 14. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société Frigopolis ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Article 15. ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 16. DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Le présent accord d’entreprise comporte 10 pages.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux.

Pour la société Frigopolis

Le Président

Pour la délégation des membres du CSE

Le représentant titulaire du CSE

Pour la délégation des membres du CSE

Le représentant suppléant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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