Accord d'entreprise "un Accord d’entreprise portant sur les Congés Payés" chez ASS NEGAWATT COMPAGNIE DES NEGAWATTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS NEGAWATT COMPAGNIE DES NEGAWATTS et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003567
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS NEGAWATT COMPAGNIE DES NEGAWATTS
Etablissement : 49213065300032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord d’entreprise sur les Congés Payés

Entre, l’Association négaWatt, 1 rue Marc Seguin, 26300 ALIXAN, dûment représentée par XXXX,

Et

XXXXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique,

PRÉAMBULE

La Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », a refondé le droit du travail, en donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiée par la loi du 29 mars 2018.

Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles conférant ainsi une primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail.

L’activité de …

En matière de congés payés, la pratique de xx a toujours été de se référer à l’année calendaire.

Partant de ce constat, l’Employeur a proposé à la Représentante du personnel au Comité social et Économique de XX de se joindre à lui pour régulariser cette situation par un accord d’entreprise encadrant les congés payés, dont l’objectif est de fixer les différentes règles relatives à la période de référence de prise des congés payés.

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions de la convention collective nationale Eclat (ex Animation) portant sur le même objet.

ACCORD

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord d’Entreprise, conclu entre l’Employeur et la Représentante du personnel, ci-après l’ACCORD, a pour objet la fixation d’un cadre collectif relativement aux droits et aux obligations en matière de

congé payé au sens de l’article L. 3141-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

L’ACCORD s’applique à l’ensemble des personnels salariés de l’Association sur tous ses établissements, ci-après le « Salarié » en général ou « les Salariés » dans sa forme plurielle.

ARTICLE 3 - DURÉE D’APPLICATION

L’ACCORD entre en vigueur le 1 janvier 2022 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - HIÉRARCHIE DES DROITS APPLICABLES

En vertu des article L. 2251-1 et suivants du Code du travail, il est rappelé que les stipulations de l’ACCORD s’appliquent en lieu et place des dispositions combinées du Code du travail, de la Convention collective nationale « Eclat » et des accords de branche étendus applicables dans l’Association, sous réserve que ceux-ci les y autorisent.

ARTICLE 5 - CONVENTION

  1. UNITÉ DES DROITS À CONGÉ

Le droit à congé est exprimé dans l’Association en jour ouvré (JOé), c’est à dire en jour normalement travaillé par un Salarié à temps complet, soit cinq (5) jours par semaine du lundi au vendredi.

Cette unité s’applique également au Salarié dont la durée du travail n’est pas celle exposée ci-dessus, sauf si elle crée un désavantage pour ledit Salarié par rapport à l’application d’un décompte en jours ouvrables prévu par l’article L. 3141-3 du Code du travail. L’Employeur s’engage à procéder à des vérifications au terme de chaque période de congé, c’est-à-dire globalement sur l’ensemble de la durée du congé acquis au titre de la période de référence, pour s’assurer qu’aucun préjudice pour les Salariés n’est constaté.

  1. DROIT À CONGÉ

Le Salarié a droit à un congé légal de deux jours ouvrés et huit centièmes de jour ouvré (2,08 JOé), déterminée par le calcul 25 jours/12 mois. Ainsi, pour douze (12) mois de travail effectif, le Salarié est crédité d’un droit à congé total de vingt-cinq (25) JOé, correspondant à cinq (5) semaines de congés payés.

Lorsque le nombre de jours calculé n'est pas un nombre entier pour le calcul des droits, le droit à congé est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination du droit à congé les périodes équivalentes à quatre (4) semaines ou vingt-quatre (24) jours de travail. La définition du travail effectif retenue pour la détermination du droit à congé est celle résultant du cumul des dispositions du Code du travail et des stipulations de la Convention collective plus favorables.

Les droits à congé supplémentaires issus notamment de l’application de dispositions de la Convention collective en vigueur s’appliquent pour les Salariés concernés.

  1. OUVERTURE DU DROIT À CONGÉ

La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés s’étend du 1ier janvier N au 31 décembre N.

  1. CONDITIONS DE MOBILISATION DU DROIT À CONGÉ

Les congés peuvent être pris dès l’embauche.

La prise de demi-journée de congé est autorisée.

  1. PÉRIODE DE PRISE DE CONGÉS

La période de prise de congé s’étend du 1ier janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition.

  1. DÉCOMPTE DES CONGÉS PRIS

Le décompte des droits à congé pris s’opère en jour ouvré (JOé) ou en demi-journée ouvrée (1/2 JOé) pour autoriser la prise de congé par demi-journée.

Le point de départ du congé est le premier jour ouvré où le Salarié aurait dû travailler.

Lorsqu’une période de congé comporte un jour férié coïncidant avec un jour ouvré chômé dans l’Association, celui-ci n'est pas décompté de ses congés.

  1. REPRÉSENTANT DE L’EMPLOYEUR

Pour l’application des stipulations de l’Article 5, la personne ou le service en charge de la gestion des ressources humaines de l’Association représente l’Employeur dans les interactions avec le Salarié.

ARTICLE 6 : SUBSTITUTION AUX ACCORDS ET USAGES ANTÉRIEURS

Il est convenu que l’ACCORD se substitue à toutes les dispositions ayant le même objet et applicables au sein de l’Association à sa date de signature, quels que soient leurs supports. Cela inclut notamment les usages et engagements unilatéraux.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

L’application de l’ACCORD sera suivie par les membres du CSE. Ces derniers seront régulièrement informés de son application à l’occasion des réunions périodiques, et, au minimum deux fois par an.

ARTICLE 8 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’ACCORD, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de six (6) mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 9 : INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Il est expressément convenu entre les Parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’ACCORD, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des Parties en vue de rechercher une solution amiable.

A cette fin, les Parties conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze (15) jours, à la requête de la partie la plus diligente. La demande de rencontre consignera l’exposé précis du différend. Au terme de la réunion des Parties, leurs positions feront l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’Employeur. Le document sera remis à chaque partie.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze (15) jours suivants la première réunion.

Si les Parties ne parvenaient pas à une solution amiable à l’issue du délai d’un (1) mois, le différend pourra être porté devant le conseil de prud’hommes par la partie la plus diligente.

Il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application de l’ACCORD se poursuivra.

ARTICLE 10 : RÉVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, l’ACCORD pourra être révisé dans les conditions fixées par la Loi notamment aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’ACCORD selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être proposée par écrit à chacune des Parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’ACCORD dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt, se substitueront de plein droit à celles de l’ACCORD qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 11 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Chacune des Parties aura la faculté de dénoncer l’ACCORD, dans les conditions suivantes :

  • respect d’un préavis de six (6) mois ;

  • notification de la dénonciation aux autres Parties, par mail ;

  • dépôt de l’acte de dénonciation auprès de la DREETS et remise au Conseil de Prud'hommes.

En application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation de l’ACCORD par l’une des Parties, ce dernier continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué. A défaut d’accord de substitution, l’ACCORD continuera de survivre pendant une durée d’un (1) an suivant la fin du préavis susvisé.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande d’une des Parties intéressée, dans les trois (3) mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.

ARTICLE 12 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’Employeur, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Région Auvergne Rhône Alpes, DDCS de la Drôme (26).

Ce dépôt sera effectué par voie électronique, via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail).

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DREETS pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes de VALENCE et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Il sera également communiqué à l’ensemble des Salariés et accessible sur demande, auprès de la personne ou du service en charge des RH de l’Association.

Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’Association, le présent accord n’a pas à être notifié à une organisation syndicale.

SIGNATURES

Établi le 17/12/2021 à XX

Pour le personnel de xxx Pour l’Employeur

xxx, en sa qualité de membre du Le Directeur

CSE titulaire représentant la majorité des

suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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