Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT le 2023-09-20 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00223060038
Date de signature : 2023-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : FELLMANN CARTONNAGES PICARDIE
Etablissement : 49226447800016

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

L'employeur

La société FELLMANN CARTONNAGES PICARDIE dont le siège social est à Villeneuve St Germain représentée par

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales

L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical

D’autre part,

Article 1 – PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

La direction rappelle l’importance qui est attachée au sein de l’entreprise FELLMANN au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tant en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la carrière professionnelle, la rémunération et d’une manière générale le respect de l’ensemble des droits existants, la promotion de l’inclusion et de la diversité afin de garantir les mêmes opportunités.

Le présent accord vise à améliorer les pratiques de l’entreprise en mettant en place des actions en faveur des salariés afin de promouvoir l’égalité de situation entre les femmes et les hommes et de résorber les éventuels écarts.

DONNÉES PROPRES A L’ENTREPRISE

Afin de définir au mieux les domaines d’actions ainsi que les objectifs en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, il a été procédé à l’analyse des données chiffrées arrêtées au 31/12/2022.

EFFECTIF DE L’ENTREPRISE, RÉPARTI PAR CATÉGORIE AU 31/12/2022

Au 31/12/2022, l’entreprise était composée de 66 salariés, représentant 61 hommes et 5 femmes, soit 92,4% d’hommes et 7,6% de femmes.

Hommes Femmes
Ouvriers 53 86,9% 0 0%
Employés 3 4,9% 3 60%
Agents de maîtrise 5 8,2% 1 20%
Cadres et ingénieurs 0 0% 1 20%
Total 61 100 % 5 100 %

A noter : L’index égalité professionnelle de l’entreprise pour l’année 2023 s’est révélé incalculable en raison d’un manque de mixité des effectifs ne permettant pas les comparaisons (même constat pour tous les index précédents de l’entreprise).

LES DOMAINES RETENUS

Les partenaires sociaux ont choisi les domaines d’action suivants :

A partir des constats obtenus par le rapport de situation comparée réalisé avec les données de l’année N-1, les parties s’engagent à se fixer des objectifs de progression dans les domaines suivants :

  • Rémunération effective

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • Conditions de travail

L’atteinte de ces objectifs s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue le délai de réalisation et la budgétisation font également partie du présent accord.

ARTICLE 2 - PREMIER DOMAINE : LA RÉMUNÉRATION EFFECTIVE

Rappel de la situation actuelle : La convention nationale collective du cartonnage prévoit deux journées payées pour chaque salarié pour garde d’enfant malade.

Description de l’action : Les parties signataires souhaitent mettre en place via cet accord un jour additionnel, et étendre ce dispositif à trois jours avec maintien de la rémunération, car nous estimons que les deux jours ne sont pas suffisants.

Objectif de progression chiffré : 100% des salariés parents sollicitant le dispositif pourront bénéficier de 3 jours d’absences rémunérés pour enfant malade.

Echéancier : Dès le dépôt de l’accord.

Indicateurs chiffrés : Nombre de salariés ayant sollicité le dispositif / Nombre de jours pris par salarié sur l’année

Budgétisation de l’action : Estimation à 2’400€

ARTICLE 3 – DEUXIÈME DOMAINE D’ACTION : ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Rappel de la situation actuelle : Certains salariés de l’usine ont un compteur de congés payés fortement excédentaire (supérieur à 30 jours).

D’autres salariés ont des compteurs négatifs tout au long de l’année en lien avec des motifs et d’ordres familiaux.

Le Code du travail prévoit la possibilité pour les salariés d’effectuer un don de jours de congés au bénéfice d’un salarié de l’entreprise dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Également, peuvent bénéficier du dispositif de don de jours les salariés proches aidants (ayant un proche en situation de handicap avec une incapacité permanente d’au moins 80% et/ou un proche âgé et en perte d’autonomie).

Description de l’action : Les parties signataires souhaitent faciliter la mobilisation du dispositif de don de jours par les salariés de l’entreprise en mettant en place une procédure simple et accessible.

Dans ce cadre, la direction mettra à disposition des salariés un formulaire permettant de demander un don de jours et un formulaire permettant aux salariés de donner des jours à un autre salarié. Également, une fiche portant sur le dispositif du don de jours sera transmise à l’ensemble des salariés pour qu’ils soient informés de leurs droits.

Objectif de progression chiffré : 100% des salariés de l’entreprise seront informés et ceux remplissant les conditions du dispositif pourront mobiliser le don de jours facilement suite à la mise à disposition de formulaires dédiés.

Echéancier : Dès le dépôt de l’accord.

Indicateurs chiffrés : Nombre de salariés ayant sollicité le dispositif / Nombre de jours donnés par les salariés / Nombre de jours pris par chaque salarié ayant mobilisé le dispositif

Budgétisation de l’action : Valorisation du temps pris par la direction pour la mise à disposition des salariés de la fiche d’information et des formulaires.

ARTICLE 4 – TROISIÈME DOMAINE D’ACTION : CONDITIONS DE TRAVAIL

Rappel de la situation actuelle : Afin de permettre aux salariés de travailler dans les meilleures conditions possibles et de réduire le risque d’accident du travail, les parties signataires ont retenu le domaine des conditions de travail.

Description de l’action : Les parties signataires de l’accord souhaitent qu’un ergonome du travail intervienne sur site afin d’analyser l’ensemble des postes de travail et préconise les améliorations/modifications qui seront jugées nécessaires.

Objectif de progression chiffré : L’intervention d’un ergonome du travail au sein de l’entreprise afin d’analyser l’ensemble des postes de travail.

Echéancier : L’action sera réalisée en 2024.

Indicateur chiffré : Intervention d’un ergonome du travail / Si préconisations de l’ergonome, les améliorations/modifications de postes effectuées

Budgétisation de l’action : A définir – prise de contact avec le service de santé au travail.

ARTICLE 5 – SUIVI DU PRÉSENT ACCORD

Il est institué une commission de suivi des conditions d’application du présent accord intitulée « commission égalité femme-homme ».

Le suivi de l’accord sera effectué par une commission de suivi dédiée composée de :

La « commission de suivi égalité femme-homme » se réunit :

- au moins une fois par an ;

- à la demande de l’un des signataires du présent accord.

La « commission de suivi égalité femme-homme » a pour attributions :

- de veiller à la bonne application du présent accord ;

- de régler les difficultés qui surviendraient lors de la mise en œuvre du présent accord ;

- d’arbitrer les questions d’interprétation et les litiges qui lui seront soumis dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord ;

- de vérifier la réalisation effective des actions par le biais des indicateurs ci-dessus indiqués.

Les parties signataires s’engagent à suivre la réalisation du présent accord tous les ans au moyen d’indicateurs de suivi.

ARTICLE 6 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4ans.

ARTICLE 7 – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS. Il cessera par conséquent de s’appliquer le 21/09/2027. En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sous format papier au greffe du conseil de prud’hommes de Soissons.

L’entreprise affichera cet accord dans ses locaux et informera l’ensemble des personnels de son existence et de ses possibilités de consultations (lieux, exemplaires disponibles…)

ARTICLE 9 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait le 20 septembre 2023, en 4 exemplaires Signatures

A Villeneuve Saint Germain

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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