Accord d'entreprise "ACCORD ASTREINTES" chez ECAT - EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECAT - EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT et CGT le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02923007839
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES
Etablissement : 49235647200034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

ACCORD ASTREINTES


Entre :

La société ECAT SASU, dont le siège social est situé ZI Keriel – 29800 PLOUEDERN, immatriculée au Registre du Commerce de Brest le 16 octobre 2006, 492 356 472 RCS Brest, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur Général

D'une part,

et

Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’Article L2232-12 du Code du Travail, à savoir :

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, CFDT, agissant en qualité de délégué syndical dans l’entreprise et mandaté par l’union locale CFDT

Madame XXXXXXXXXXXX, CGT, agissant en qualité de déléguée syndicale dans l’entreprise et mandatée par l’union locale CGT

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :


Le présent accord annule et remplace l’accord d’astreinte conclu pour une durée déterminée de 3 ans le 24 octobre 2019, et son avenant signé le 17 octobre 2022.

Le présent accord a pour but de définir et formaliser les règles internes communes applicables à tous les salariés pouvant être soumis au régime d’astreintes pour les différents services de l’entreprise Ecat SASU ainsi que la compensation liée et la rémunération des interventions dans ce cadre.

1- Définition et fonctionnement de l’astreinte

1.1 – Définition

L’astreinte se définit par une « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise ».

L’objectif pour Ecat est d’assurer les interventions en dehors des horaires habituels d’ouverture de l’Entreprise nécessaires :

  • à la sauvegarde de l’intégrité de l’outil industriel et des œufs ou animaux de nos différents clients,

  • à assurer un support à nos techniciens lors d’interventions chez nos clients,

  • à la sauvegarde de l’intégrité des sites de l’entreprise, de ses données informatiques, des bâtiments, de l’outil industriel.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance et/ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. Au sein de Ecat SASU, il a été défini que la personne en astreinte :

  • doit être joignable par téléphone immédiatement et au plus tard rappeler le contact sous 15 minutes

  • et/ou pouvoir, en fonction de l’astreinte mise en place, intervenir en urgence sur site dans un délai maximum ne dépassant pas celui nécessaire pour relier le domicile au lieu de travail.


1.2 - Recours à l’astreinte

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions d’attente ou de contournement.

Le recours à l’astreinte se fera en fonction des besoins de l’Entreprise.

Afin de concilier les nécessités d'organisation des services avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat. Dans ces conditions, les managers demanderont aux salariés s'ils sont volontaires ou non pour participer aux périodes d'astreinte. L’entreprise s’engage cependant à veiller à ce qu’un roulement soit mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n'est pas une condition de réalisation de l'astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non favorables à la réalisation de l'astreinte. Ce sera notamment le cas :

  • si le nombre de salariés s'étant déclarés volontaires est insuffisant ;

  • ou si pour une période déterminée, aucun salarié s'étant déclaré volontaire n'est disponible ou n'est plus en mesure d'effectuer une astreinte.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes soit pour des raisons médicales, soit pour des situations personnelles spécifiques, l'ensemble de ces demandes étant soumises à justificatif.

1.3 - Services pouvant être soumis à ce régime

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs qui au regard de leur fonction sont amenés à intervenir en dépannage, maintenance, support technique auprès de nos clients et techniciens, à distance ou sur site, ou à intervenir pour assurer la sauvegarde de l’intégrité des sites de l’entreprise, de ses données informatiques, de l’outil industriel.

Sans que cette énumération puisse être exhaustive, les services SAV, bureau d’étude automatisme, électricité, et recherche et développement sont principalement concernés.

Les besoins de disposer de personnes en astreinte sont définis par le responsable du service demandeur de l’astreinte, en accord avec le Directeur Général.

1.4 - Principes de l’astreinte

Le paiement de l’astreinte s’appuie sur deux actes différents :

  • L’astreinte

  • L’intervention

Toutes les astreintes ne nécessitent pas d’intervention. Certaines astreintes excluent toute intervention physique (exemple des astreintes en Service Après Ventes par télémaintenance).

L’astreinte peut être planifiée et déclenchée (cf Titre 2 – Article 1)

  • sur une semaine (lundi soir au vendredi matin)

  • sur une soirée - nuit en semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi), plusieurs soirs peuvent être cumulés

  • sur un jour férié en semaine (du lundi au vendredi)

  • sur un week-end (vendredi soir au lundi matin, y compris jour férié),

Il est possible de cumuler ces différents types d’astreinte et de les faire se suivre, dans le respect des conditions des articles 2.2, 2.3 et 2.4 Par exemple, un collaborateur pourra être d’astreinte un jour de semaine, puis le week-end suivant, ou être d’astreinte sur une semaine puis le week-end suivant.

Le temps passé en astreinte est valorisé par une prime forfaitaire conformément au point 3.1.

Les heures d’intervention en astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif. Elles ne sont pas automatiquement considérées comme des heures supplémentaires. Elles le seront en cas de dépassement de l’horaire contractuel sur la semaine. Pour les collaborateurs dont le temps de travail est géré par un forfait jours, le temps d’intervention sera considéré comme en dehors du forfait uniquement pour les interventions ayant lieu au cours des samedis, dimanches et jours fériés.

2 - Modalités de mise en œuvre du régime d’astreinte

2.1 - Mode de fonctionnement du régime d’astreintes

Les périodes d’astreinte sont définies comme suit (débutant le lundi à 17h00 jusqu’au lundi 8h00) :

Lundi de 17 h au Mardi 8 h 00 

Mardi de 17 h au Mercredi 8 h 00 

Mercredi de 17 h à Jeudi 8 h 00

Jeudi de 17 h à Vendredi 8 h00 

Astreinte semaine
Une soirée + une nuit, lundi, mardi, mercredi ou jeudi, fin de journée de 17 h au lendemain 8 h 00  Astreinte soirée-nuit en semaine

Veille du jour férié 17 h

Jour férié journée entière

au lendemain 8 h 00 

Astreinte jour férié en semaine (lundi au vendredi)

Vendredi de 16 h à minuit 

Samedi journée entière

Dimanche journée entière

Lundi de minuit à 8 h 00 

Astreinte week-end (y compris férié tombant un samedi ou un dimanche)

2-2 Respect des temps de repos et des durées maximales de temps de travail

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.

Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

Les périodes minimales de repos :

  • Quotidien : 11h consécutives à la date de signature du présent accord.

  • Hebdomadaire : 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives.

Les repos quotidien et hebdomadaires doivent être donnés à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par les règles législatives et conventionnelles.

La durée quotidienne maximale de travail :

  • 10h à la date de signature du présent accord pour les salariés soumis à horaire,

  • 12h pour les personnels des services de maintenance et d’après-vente, conformément à l’article 9 de l’accord métallurgie du 28 juillet 1998 modifié.

La durée hebdomadaire maximale de travail : 48 h ou 44h sur une période de 12 semaines à la date de signature pour les salariés soumis à horaire.

Le nombre de jours maximum de travail successifs : 6 jours à la date de signature du présent accord.

Toute intervention nécessitant un décalage de l’horaire de prise du poste du lendemain doit être signalée par mail au responsable hiérarchique et au service ressources humaines, dès la fin de l’intervention.

Lorsque le salarié est amené à intervenir et qu’afin de respecter la législation du travail notamment sur le temps minimum de repos entre deux plages de travail, la prise de poste est décalée, la journée de travail du collaborateur sera valorisée au temps qu’il aurait dû travailler ce jour-là.

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, Les heures d’intervention incluent le temps de trajet aller-retour sur la base du domicile principal en cas de déplacement.

Dérogations possibles aux temps de repos et à la durée maximale du temps de travail :

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Le repos quotidien, dans ces conditions, est suspendu, et repris après l’intervention.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Le repos hebdomadaire, dans ces conditions, est suspendu, et repris après l’intervention.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

2.3- Programmation des astreintes

Afin d’assurer un support aux clients et aux techniciens sur toute l’année, un planning d’astreintes couvrant l’année entière sera établi par le service client en concertation avec les personnes volontaires dont les noms auront été transmis par leur manager.

Ce planning sera mis à disposition via l’outil de partage de fichiers de la société et mis à jour régulièrement dans le respect des délais de prévenance indiqués ci-dessous.

La permutation d’astreinte à l’initiative des salariés, en raison de convenances personnelles, est acceptée, sous réserve d’un accord explicite des deux salariés concernés, et de la mise à jour immédiate du planning. Tout changement devra être communiqué par les salariés concernés par mail au service demandeur de l’astreinte et à leur manager au moins deux jours avant le début de l’astreinte.

En cas de besoin d’une astreinte non prévue par le planning annuel, la programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par courrier électronique.

Délais de prévenance :

Toute astreinte sera communiquée au collaborateur concerné quinze jours à l’avance, via le partage du planning, ou par mail en cas d’astreinte non prévue au planning. Toute modification du planning à l’initiative de l’employeur devra être communiquée au collaborateur concerné dans le respect du délai de prévenance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Les collaborateurs ne peuvent être en astreinte pendant une période de formation, de congés payés, de récupération, de jours repos forfait et lorsqu’ils sont en chantier, sauf nécessité d'astreinte sur le chantier auquel la personne est affectée. La suspension du contrat de travail (maladie, accident…) suspend l’astreinte.

En cas d’évènement exceptionnel avant ou au cours de l’astreinte, rendant impossible la prise de l’astreinte prévue, le salarié concerné devra informer sans délai leur manager et les membres du Codir figurant dans le guide d’astreintes.

2.4 - Fréquence des astreintes

Le nombre maximal d’astreintes sur une année civile est fixé à 98 jours.

Le décompte des jours passés en astreinte sur l’année se fera selon ce barème :

  • astreinte soirée-nuit en semaine = 1 jour

  • astreinte jour férié en semaine = 2 jours

  • astreinte 25 décembre ou 1er janvier = 3 jours

  • astreinte weekend = 3 jours

  • astreinte semaine = 4 jours

2.5 - Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent.

3 - Compensation des astreintes et des interventions

Le temps d’astreinte est distingué du temps d’intervention, car toute intervention est considérée comme du travail effectif. Le temps de déplacement accompli pour se rendre sur le lieu de l’intervention fait partie intégrante de celle-ci.

A ce titre, l’entreprise ne versera pas d’indemnités kilométriques aux collaborateurs disposant d’un véhicule de service, de fonction ou d’un véhicule de location. Les collaborateurs devant se déplacer pour intervention avec leur véhicule personnel percevront une indemnité kilométrique (forfait au kilomètre déterminé chaque année par l’entreprise) sur présentation d'une note de frais indiquant clairement le lieu de départ, le lieu d'arrivée et la distance parcourue.

Les personnes devant intervenir sur le site lorsqu’elles sont soumises au régime d’astreinte devront déclarer à leur responsable hiérarchique et au service RH après chaque intervention via le document « fiche d’intervention » envoyé par courriel :

  • L’heure de départ de leur domicile

  • l’heure d’arrivée et l’heure de départ du site

  • l’heure de retour à leur domicile

  • le nom du ou des clients éventuels, le nom du contact sur place, le motif de l’intervention et le stade de résolution du problème.

Les personnes devant intervenir à distance lorsqu’elles sont soumises au régime d’astreinte devront déclarer à leur responsable hiérarchique et au service RH après chaque intervention via le document « fiche d’intervention » envoyé par courriel :

  • l’heure de début d’intervention

  • l’heure de fin d’intervention

  • le nom du ou des clients éventuels, le motif de la demande, le nom de l’appelant ou du demandeur, le motif d’intervention et le stade de résolution du problème.

  • une copie des éventuels échanges écrits

Les reportings habituels suite à une intervention pour un client devront être établis.

Le document « fiche d’intervention » est joint en annexe au présent accord.

Les temps d’intervention devront être enregistrés dans l’outil de gestion des temps et de badgeage dès lors qu’il le permettra.

- Compensation des astreintes

Il est précisé que les primes relatives aux astreintes englobent l’indemnisation due au titre des congés payés et ne seront pas prises en compte pour l’application des règles de calcul de l’indemnisation des droits à congés payés.

3.1.1- Prime d’astreinte

Le salarié ayant effectué une astreinte se verra verser une prime correspondant par astreinte, avec un mois de décalage de paie. Les compensations décrites ci-dessous seront versées indifféremment aux salariés d’astreintes qu’ils soient soumis à l’horaire collectif ou soumis à une convention de forfait jour.

Afin de tenir compte de la particularité du 25 décembre et du 1er janvier, la prime d’astreinte jour férié en semaine sera doublée pour les 25 décembre et 1er janvier.

Il est précisé que lorsque ces deux jours fériés coïncideront avec un week-end, la prime d’astreinte du week-end correspondant sera doublée.

2 types de compensation existent :

  1. L’astreinte nécessitant de rester à disposition immédiate de l’employeur (dans un rayon géographique permettant une intervention sur site dans l’heure) et pouvant donner lieu à intervention sur site :

  • Astreinte soirée-nuit en semaine : prime forfaitaire de 36 € brut

  • Astreinte jour férié en semaine : prime forfaitaire de 94 € brut

  • Astreinte 25 décembre ou 1er janvier : prime forfaitaire de 188 € brut

  • Astreinte semaine : prime forfaitaire de 144 € brut

  • Astreinte week-end uniquement : prime forfaitaire de 153 € brut

  1. L’astreinte ne nécessitant pas de rester à disposition immédiate de l’employeur (sans contrainte géographique) car ne donnant pas lieu à intervention sur site par définition :

  • Astreinte soirée-nuit en semaine : prime forfaitaire de 18 € brut

  • Astreinte jour férié en semaine : prime forfaitaire de 47€ brut

  • Astreinte 25 décembre et 1er janvier : prime forfaitaire de 94 € brut

  • Astreinte semaine : prime forfaitaire de 72 € brut

  • Astreinte week-end : prime forfaitaire de 77 € brut

Un salarié ne peut pas cumuler les compensations A et B sur une même astreinte.

3.1.2 – Prime spécifique astreintes cumulées

Le salarié ayant effectué un nombre cumulé de jour d’astreinte sur l’année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N), avec ou sans interventions, avec ou sans déplacement, percevra une prime pour astreintes cumulées, selon les critères définis ci-dessous, quel que soit son régime de temps de travail :

  • 18 jours d’astreinte cumulés sur l’année civile : versement d’une prime de 200€ brut le mois suivant la réalisation du 18ème jour d’astreinte,

  • 30 jours d’astreinte cumulés sur l’année civile : versement d’une prime de 200€ brut le mois suivant la réalisation du 30ème jour d’astreinte,

  • Versement d’une nouvelle prime de 200€ brut par nouveau palier de 10 jours au-delà des 30 jours, soit le mois suivant la réalisation du 40ème, 50ème, 60ème, 80ème, 90ème jour d’astreinte.

Les jours d’astreinte seront décomptés conformément à l’article 2.4.

Exemple 1 :

Sur une année N, un salarié réalise :

Janvier N 1 weekend 3
Cumul à fin janvier N 3
Mars N 1 weekend 3
Cumul à fin mars N 6
Avril N 2 weekends 6
Cumul à fin avril N 12
Mai N 1 jour férié 2
Cumul à fin mai N 14
Octobre N 1 weekend 3
Cumul à fin octobre N 17
Novembre N 1 weekend 3
Cumul à fin Novembre N 20
Versement d’une prime de 200 € brut sur le salaire décembre N
Décembre N 1 weekend 3
Cumul à fin Décembre N 23


Exemple 2 :

Janvier N 1 weekend 3
Cumul à fin janvier N 3
Février N 2 weekends 6
Cumul à fin février N 9
Mars N 2 weekends 6
Cumul à fin mars N 15
Avril N 1 jour férié lundi de Pâques 2
1 astreinte weekend 3
Cumul à fin avril N 20
Versement d’un prime de 200€ brut sur le salaire de Mai N
Mai N 1 jour d’astreinte 8 mai 2
Cumul à fin mai N 22
Juin N 1 weekend 3
Cumul à fin juin N 25
Juillet N 1 jour d’astreinte 14 juillet 2
Cumul à fin juillet N 27
Septembre N 1 weekend 3
Cumul à fin septembre N 30
Versement sur le salaire d’une prime de 200€ brut sur le salaire d’octobre N
Octobre N 1 weekend 3
Cumul à fin octobre N 33
Novembre N 2 weekends 6
Cumul à fin octobre N 39
Décembre N 1 jour d’astreinte 25 décembre 3
Cumul à fin décembre N 42
Versement d’une prime de 200€ brut sur le salaire de janvier N+1


3.2 - Compensation des interventions

3.2.1 - Salariés soumis à l’horaire collectif :

Toute intervention sur le site, ou à distance, y compris les heures de trajet, est payée comme du travail effectif.

L’intervention doit être déclarée via la fiche d’intervention, envoyée par mail au responsable hiérarchique et au service RH.

La rémunération en intervention est calculée comme suit :

taux horaire du salarié X (temps d’intervention + temps de trajet)

En cas d’heures supplémentaires, les majorations seront appliquées.

L’intervention est payée sur le mois suivant avec un décalage de paie.

3.2.2- Salariés soumis à une convention de forfait jour

Pour les salariés dont le temps de travail se décompte en jours, les temps d’intervention ne s'imputent pas sur le nombre de jours prévu au forfait, mais sont rémunérés par ½ journées ou journées entières selon le temps passé en intervention.

Intervention au cours d’une astreinte sur un jour habituellement non travaillé (samedi, dimanche) ou sur un jour férié : Lorsqu’un salarié soumis à une convention de forfait effectue une intervention d’astreinte au cours d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié, une demi-journée est rémunérée si le cumul d’intervention (temps de trajet compris) est compris entre 0h01 et 4h00. Une journée est rémunérée en cas de cumul d’intervention (temps de trajet compris) supérieur à 4h01 sur la journée.

Le paiement de l’intervention pour ces salariés se calcule de la manière suivante :

½ journée : salaire forfaitaire mensuel brut/ 21,67 /2

Journée : salaire forfaitaire mensuel brut / 21,67

Intervention au cours d’une astreinte en semaine, jours ouvrés : Lorsqu’un salarié soumis à une convention de forfait effectue une intervention d’astreinte sur un jour ouvré (lundi au vendredi inclus), son intervention (temps de trajet compris) est alors englobée, pour ce qui concerne le temps de travail effectif, dans sa journée de travail au titre du forfait annuel en jours.

Si une intervention avait pour conséquence d’interrompre le repos quotidien de 11h, ou le repos hebdomadaire de 35h, alors le salarié devrait bénéficier de son repos à la fin de l’intervention et ne reprendre son travail habituel qu’à l’issue de son temps de repos.

4 - Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment d’un prêt d’un téléphone portable, restituable à la fin de la mission ou sur simple demande de sa hiérarchie.

Il en va de même des moyens informatiques qui pourraient être mis à disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.

Ces moyens de communication doivent être utilisés par le salarié en astreinte uniquement à des fins professionnelles. Le règlement intérieur et la charte informatique doivent être respectés.

5 – Récapitulatif

Services

Support Client

Bureau d’Etudes automatisme / électricité

Recherche et développement

Tout collaborateur pouvant intervenir en support client ou en support d’un technicien sur site client, ou pour la sauvegarde de l’intégrité des sites de l’entreprise et de ses données informatiques.

Modalité d’astreinte

4 types d’astreintes

  • Semaine

  • Soirée-nuit en semaine

  • Jour férié en semaine

  • Week-end

Paiement prime d’astreinte

Primes forfaitaires exprimées en brut

  • Astreinte nécessitant déplacement :

Astreinte soirée-nuit en semaine : 36 €

Astreinte jour férié en semaine : 94 €

Astreinte 25 décembre et 1er janvier : 188 €

Astreinte semaine : 144 €

Astreinte week-end : 153 €

  • Astreinte ne nécessitant pas de déplacement :

Astreinte soirée en semaine : 18 €

Astreinte jour férié en semaine : 47 €

Astreinte 25 décembre et 1er janvier : 94 €

Astreinte semaine : 72 €

Astreinte week-end : 77 €

Paiement prime pour astreintes cumulées

Paiement d’une prime de 200 € brut sur le mois suivant l’atteinte des paliers suivants :

  • 18 jours d’astreinte cumulés

  • 30 jours d’astreinte cumulés

  • A chaque franchissement d’un nouveau palier de 10 jours (40, 50, 60, 70,80, 90)

Décompte des jours passés en astreinte
  • astreinte soirée-nuit en semaine = 1 jour

  • astreinte jour férié en semaine = 2 jours

  • astreinte 25 décembre ou 1er janvier = 3 jours

  • astreinte weekend = 3 jours

  • astreinte semaine = 4 jours

Paiement heure d’intervention – Salariés soumis à l’horaire collectif Paiement des heures d’intervention y compris le temps de trajet domicile – lieu d’intervention, sans majoration de salaire dans la mesure où ce ne sont pas des heures supplémentaires.
Paiement du temps d’intervention – Salariés soumis à une convention de forfait en jours

En cas d’intervention au cours d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié, paiement d’une demi-journée si le cumul du temps d’intervention (temps de trajet inclus) est compris entre 0h01 et 4h00, paiement d’une journée si le cumul du temps d’intervention (temps de trajet inclus) est supérieur à 4h01.

½ journée = salaire forfaitaire brut mensuel / 21.67 / 2

Journée = salaire forfaitaire brut mensuel / 21.67

Décompte des temps d’intervention Déclaration via la fiche d’intervention (voir annexe) – envoi par mail au manager et au service RH – badgeage quand le système le permettra.
Frais de déplacement En cas d’utilisation du véhicule personnel, et sur présentation de note de frais détaillée, remboursement selon le barème en vigueur dans l’entreprise (nombre de km x indemnité fixée par l’entreprise).

6 – Suivi des astreintes

Un suivi annuel des astreintes sera organisé et un rapport sera remis au CSE en début d’année (en N+1 pour année N). Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :

  • Le nombre d’astreintes effectuées

  • Le nombre de salariés concernés

  • Le nombre d’astreinte par salarié

  • Le nombre et la durée d’intervention par astreinte.

7 – Respect du règlement intérieur

Le salarié en intervention doit respecter le règlement intérieur.

8 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L3121-5 du Code du Travail, modifié par la Loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi.

8.1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur immédiatement après les formalités de dépôt.

8.2 - Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’accord.

8.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues aux articles L 2231-5, L. 2231-6, D.2231-2 et D. 2231-4 et suivants du code du travail.

Il sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires, à Plouédern, le 9 janvier 2023.

POUR L’ENTREPRISE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Directeur Général Déléguée syndicale CGT,

XXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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