Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES" chez ECAT - EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES)
Cet accord signé entre la direction de ECAT - EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES et le syndicat CGT-FO le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T02919002439
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES
Etablissement : 49235647200042 EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Un avenant n°1 à l'accord d'astreintes (2022-10-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24
ACCORD ASTREINTES
Entre :
La société ECAT SASU, dont le siège social est situé Rue Alfred Nobel – ZI du Vern – 29401 Landivisiau Cedex, immatriculée au Registre du Commerce de Brest le 16 octobre 2006, 492 356 472 RCS Brest, représentée par xxxxxxxxxxxxx, Directeur Général
D'une part,
et
Le Représentant d’organisation syndicale représentative au sens de l’Article L2232-12 du Code du Travail, à savoir :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Force Ouvrière, agissant en qualité de Déléguée Syndicale dans l’Entreprise et mandatée par Union Départementale Force Ouvrière du Finistère
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent accord a pour but de définir et formaliser les règles internes communes applicables à tous les salariés pouvant être soumis au régime d’astreintes pour les différents services de l’entreprise Ecat SASU ainsi que la compensation liée et la rémunération des interventions dans ce cadre.
1- Définition et fonctionnement de l’astreinte
1.1 – Définition
L’astreinte se définit par une « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
L’objectif pour Ecat est d’assurer les interventions en dehors des horaires habituels d’ouverture de l’Entreprise nécessaires :
à la sauvegarde de l’intégrité de l’outil industriel et des matières premières de nos différents clients,
à la sauvegarde de l’intégrité de notre outil industriel,
à la sauvegarde de nos données informatiques,
à assurer un support à nos techniciens lors d’installations.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance et/ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. Au sein de Ecat SASU, il a été défini que la personne en astreinte :
doit être joignable par téléphone immédiatement et au plus tard rappeler le contact sous 15 minutes
et/ou pouvoir, en fonction de l’astreinte mise en place, intervenir en urgence sur site dans un délai maximal d’une heure après la demande d’intervention.
1.2 - Recours à l’astreinte
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions d’attente ou de contournement.
Le recours à l’astreinte se fera en fonction des besoins de l’Entreprise dans un premier temps et pourra évoluer vers une astreinte couvrant l’année entière en fonction du nombre de personnes habilitées à assurer une astreinte. Le présent accord couvre l’année entière mais est décliné selon le point 2 .2 du présent accord.
L’entreprise s’engage à veiller dans la détermination du personnel concerné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, à ce qu’un roulement soit mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes pour des raisons médicales (sur présentation de justificatif). Toute demande de dispense pour des raisons personnelles exceptionnelles devra être étudiée et soumise à l’accord express du manager et de la direction.
En application des articles L138-24 et L138-28 du code de la Sécurité Sociale, à partir de la fin de l’année civile de ses 50 ans révolus, le salarié aura la possibilité de demander à ne plus être soumis au régime des astreintes. Cette demande sera obligatoire réalisée par écrit et adressée à la DRH.
1.3 - Services pouvant être soumis à ce régime
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui au regard de leur fonction sont amenés à exécuter des astreintes de maintenance des installations au sein de l’établissement ou chez les clients (à distance ou sur site).
Les services ci-dessous listés seront amenés à être soumis régulièrement au régime d’astreinte sous réserve du respect de l’article 1.2 précédent. Les besoins de disposer de personnes en astreinte sont définis par le responsable de service en accord avec le Directeur Général.
Services pouvant être régulièrement soumis au régime d’astreinte :
SAV service client
Informatique (IT)
Bureau d’études mécanique, électrique ou automatisme,
Production (ateliers électricité, montage, soudure, process) et magasins
Recherche et Développement
Gestion de projets
1.4 - Principes de l’astreinte
Le paiement de l’astreinte s’appuie sur deux actes différents :
L’astreinte
L’intervention
Toutes les astreintes ne nécessitent pas d’intervention sur site. Certaines astreintes excluent toute intervention physique (exemple des astreintes en Service Après Ventes par télémaintenance).
L’astreinte peut être planifiée et déclenchée (cf Titre 2 – Article 2)
Sur une semaine entière, comprenant un week-end,
sur une semaine hors week-end,
sur un week-end.
Le temps passé en astreinte est valorisé par une prime forfaitaire, conformément au point 3.1.
Les heures d’intervention en astreinte ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, sauf dans le cas d’un dépassement de l’horaire de travail légal.
2 - Modalités de mise en œuvre du régime d’astreinte
2.1 – Choix des salariés amenés à réaliser des astreintes
Le choix des salariés amenés à réaliser des périodes d’astreinte appartient au pouvoir du responsable hiérarchique. Il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.
2.2 - Mode de fonctionnement du régime d’astreintes
Salariés soumis à l’horaire collectif :
Les périodes d’astreinte sont définies comme suit (débutant le lundi en fin de journée, selon l’heure de fin de journée définie par l’horaire collectif applicable au salarié concerné, jusqu’au lundi matin début de journée, selon l’heure définie par l’horaire collectif applicable au service du salarié concerné) :
Lundi fin de journée au Mardi début de journée Mardi fin de journée au Mercredi début de journée Mercredi fin de journée au Jeudi début de journée Jeudi fin de journée à Vendredi début de journée Vendredi fin de journée à minuit Samedi 24 h Dimanche 24 h Lundi de minuit à début de journée |
Astreinte semaine complète |
---|---|
Lundi de fin journée au Mardi début de journée Mardi fin de journée au Mercredi début de journée Mercredi fin de journée au Jeudi début de journée Jeudi fin de journée à Vendredi début de journée |
Astreinte semaine hors week-end |
Vendredi fin de journée à minuit Samedi journée entière 24h Dimanche journée entière 24h Lundi de minuit à début de journée |
Astreinte week-end |
Les horaires de début et de fin de journée seront précisés par note de service dès l’entrée en vigueur de l’astreinte, ainsi qu’à chaque modification.
Salariés au forfait jours :
Les dispositions ci-dessous sont applicables aux personnels soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Les salariés au forfait jours seront également soumis au régime d’astreinte, semaine complète, semaine ou week-end. Les salariés au forfait n’étant pas soumis à horaires, l’astreinte sera considérée comme commencée dès la sortie de l’établissement en fin de journée.
Pendant les journées d’astreinte en semaine, l’horaire de fin d’astreinte est fixé à 8h00, quelle que soit l’heure d’arrivée du salarié dans les locaux de l’entreprise.
Lundi de la sortie de l’établissement au Mardi 8h00 Astreinte semaine complète
Mardi de la sortie de l’établissement au Mercredi 8h00
Mercredi de la sortie de l’établissement au Jeudi 8h00
Jeudi de la sortie de l’établissement à Vendredi 8h00
Vendredi de la sortie de l’établissement à minuit
Samedi 24 h
Dimanche 24 h
Lundi de minuit à 8h00
Lundi de la sortie de l’établissement au Mardi 8h00 Mardi de la sortie de l’établissement Mercredi 8h00 Mercredi de la sortie de l’établissement à Jeudi 8h00 Jeudi de la sortie de l’établissement à Vendredi 8h00 |
Astreinte semaine hors week-end |
Vendredi de la sortie de l’établissement à minuit Samedi : 24h Dimanche : 24 h Lundi de minuit à 8h00 |
Astreinte week-end |
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2-3 Respect des temps de repos et des durées maximales de temps de travail
En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par les règles législatives et conventionnelles. Les heures d’intervention incluent le temps de trajet aller-retour sur la base du domicile principal.
Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :
La période minimale de repos quotidien (11h à la date de signature du présent accord).
La durée quotidienne maximale de travail (10h à la date de signature du présent accord pour les salariés soumis à horaire, 12h pour les personnels des services de maintenance et d’après-vente, conformément à l’article 9 de l’accord métallurgie du 28 juillet 1998 modifié).
La durée hebdomadaire maximale de travail (48 h ou 44h sur une période de 12 semaines à la date de signature pour les salariés soumis à horaire)
Le nombre de jours maximum de travail successifs (6 jours à la date de signature du présent accord)
La période minimale de repos hebdomadaire, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
Toute intervention nécessitant un décalage de l’horaire de prise du poste du lendemain doit être signalée par e-mail au responsable hiérarchique, dès la fin de l’intervention.
Lorsque le salarié est amené à intervenir et qu’afin de respecter la législation du travail notamment sur le temps minimum de repos entre deux plages de travail, la prise de poste est décalée, la journée de travail du collaborateur sera valorisée au temps qu’il aurait dû travailler ce jour-là.
Dérogations possibles aux temps de repos et à la durée maximale du temps de travail :
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Le repos quotidien, dans ces conditions, est suspendu, et repris après l’intervention.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.
Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Le repos hebdomadaire, dans ces conditions, est suspendu, et repris après l’intervention.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
2.4 - Fréquence des astreintes
Le nombre maximal d’astreintes sur une année civile est fixé à 26, quel que soit le type d’astreinte (semaine entière, semaine hors weekend, week-end). L’entreprise s’engage à porter ce maximum à 18 semaines dès lors que la rotation des astreintes pourra être assurée par au moins 3 salariés stabilisés (stabilisé s’entend hors période d’essai, préavis, ou maladie supérieure à un mois) au sein du service concerné par l’astreinte.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Les personnes ne peuvent être en astreinte pendant une semaine de formation, de congés payés, de récupération, de jours repos forfait et lorsqu’elles sont en chantier, sauf nécessité d'astreinte sur le chantier auquel la personne est affectée. L’arrêt maladie suspend l’astreinte.
2.5 - Intervention pendant l’astreinte
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent.
Si le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir immédiatement sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.
3 - Compensation des astreintes et des interventions
Le temps d’astreinte est distingué du temps d’intervention, car toute intervention est considérée comme du travail effectif. Le temps de déplacement accompli pour se rendre sur le lieu de l’intervention fait partie intégrante de celle-ci.
A ce titre, l’entreprise ne versera pas d’indemnités kilométriques aux collaborateurs disposant d’un véhicule de service, de fonction ou d’un véhicule de location. Les collaborateurs devant se déplacer pour intervention avec leur véhicule personnel percevront une indemnité kilométrique (forfait au kilomètre déterminé chaque année par l’entreprise) sur présentation d'une note de frais indiquant clairement le lieu de départ, le lieu d'arrivée et la distance parcourue.
Les personnes devant intervenir sur le site lorsqu’elles sont soumises au régime d’astreinte devront déclarer à leur responsable hiérarchique après chaque intervention via un courriel :
L’heure de départ de leur domicile
l’heure d’arrivée et l’heure de départ du site
l’heure de retour à leur domicile
le nom du ou des clients éventuels, le nom du contact sur place, le motif de l’intervention
Les personnes devant intervenir à distance lorsqu’elles sont soumises au régime d’astreinte devront déclarer à leur responsable hiérarchique après chaque intervention via un courriel :
l’heure de début d’appel
l’heure de fin d’appel
le nom du ou des clients éventuels, le motif de l’appel, le nom de l’appelant ou du demandeur,
une copie des éventuels échanges écrits
Les reportings habituels suite à une intervention pour un client devront être établis.
Les temps d’intervention devront être enregistrés dans l’outil de gestion des temps et de badgeage dès lors qu’il le permettra. Une fiche de pointage des astreintes est mise en place dans l’attente, et jointe au présent accord.
3.1 - Compensation des astreintes
Le salarié ayant effectué une astreinte se verra verser une prime correspondant par semaine d’astreinte, avec un mois de décalage de paie. Les compensations décrites ci-dessous seront versées indifféremment aux salariés d’astreintes qu’ils soient soumis à l’horaire collectif ou soumis à une convention de forfait jour.
2 types de compensation existent :
L’astreinte nécessitant de rester à disposition immédiate de l’employeur (dans un rayon géographique permettant une intervention sur site dans l’heure) et pouvant donner lieu à intervention sur site :
Astreinte complète semaine : 296,36 €
Astreinte semaine uniquement : 143,40 €
Astreinte week-end uniquement : 152,96 €
L’astreinte ne nécessitant pas de rester à disposition immédiate de l’employeur (sans contrainte géographique) car ne donnant pas lieu à intervention sur site par définition :
Astreinte complète semaine : 148,80 €
Astreinte semaine uniquement : 72 €
Astreinte week-end uniquement : 76,80 €
Un salarié ne peut pas cumuler les 2 types de compensation.
La prime d’astreinte perçue englobe l’indemnisation due au titre des congés payés et ne sera pas prise en compte pour l’application des règles de calcul de l’indemnisation des droits à congés payés.
En cas d’arrêt de l’astreinte à l'initiative du collaborateur ou de l’Entreprise, quelle qu’en soit l’origine ou la motivation, aucune compensation financière ne sera accordée au collaborateur.
3.2 - Compensation des interventions
Salariés soumis à l’horaire collectif :
Toute intervention sur le site, ou à distance, y compris les heures de trajet, est payée comme du travail effectif.
L’intervention doit être déclarée sur les feuilles de ventilation des heures.
La rémunération en intervention est calculée comme suit :
taux horaire du salarié X (temps d’intervention + temps de trajet)
L’intervention est payée sur le mois suivant avec un décalage de paie.
Salariés soumis à une convention de forfait jour
Les interventions des salariés dont le temps de travail est décompté selon un forfait en jours seront compensées par l’attribution de journées ou ½ journées de récupération :
Astreinte en semaine, jours ouvrés : Lorsqu’un salarié soumis à une convention de forfait effectue une intervention d’astreinte sur un jour ouvré (lundi au vendredi inclus), son intervention (temps de trajet compris) est alors englobée, pour ce qui concerne le temps de travail effectif, dans sa journée de travail au titre du forfait annuel en jours.
Astreinte pendant temps de repos quotidien ou hebdomadaire, ou sur un jour férié : Lorsqu’un salarié soumis à une convention de forfait effectue une intervention d’astreinte au cours de sa période de repos quotidien de 11h, d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié, une demi-journée sera décomptée du forfait annuel de 218 jours si le cumul d’intervention (temps de trajet compris) est compris entre 0h01 et 4h00. Une demi-journée de récupération lui sera alors attribuée. Une journée sera décomptée en cas de cumul d’intervention (temps de trajet compris) supérieur à 4h01 sur la journée, une journée de récupération lui sera alors attribuée.
4 - Moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment d’un prêt d’un téléphone portable, restituable à la fin de la mission ou sur simple demande de sa hiérarchie.
Il en va de même des moyens informatiques qui pourraient être mis à disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.
Ces moyens de communication doivent être utilisés par le salarié en astreinte uniquement à des fins professionnelles – sauf quand ils sont également utilisés en journée, et dans ce cas le règlement intérieur et la charte informatique doivent être respectés.
5 – Récapitulatif
Services | Support Client Production Informatique Bureau d’Etudes Gestion de projets Infrastructures Recherche et développement |
---|---|
Modalité d’astreinte | 3 types d’astreintes + tel et intervention
|
Paiement prime d’astreinte |
|
Paiement heure d’intervention – Salariés soumis à l’horaire collectif | Paiement des heures d’intervention y compris le temps de trajet domicile – lieu d’intervention, sans majoration de salaire dans la mesure où ce ne sont pas des heures supplémentaires. |
Récupération du temps d’intervention – Salariés soumis à une convention de forfait en jours | En cas d’intervention pendant le repos quotidien, au cours d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié, récupération d’une demi-journée si le cumul du temps d’intervention (temps de trajet inclus) est compris entre 0h01 et 4h00, récupération d’une journée si le cumul du temps d’intervention (temps de trajet inclus) est supérieur à 4h01. |
Badgeage des heures d’intervention | Non à date (déclaratif via courriel au manager pour consolidation dans un tableau de déclaration en paie) – badgeage quand le système le permettra. Déclaration via fiche d’intervention envoyée par mail dans l’intervalle. |
Frais de déplacement | En cas d’utilisation du véhicule personnel, et sur présentation de note de frais détaillée, remboursement selon le barème en vigueur dans l’entreprise (nombre de km x indemnité fixée par l’entreprise). |
6 – Suivi des astreintes
Un suivi annuel des astreintes sera organisé et un rapport sera remis au CSE en début d’année (en N+1 pour année N). Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :
Le nombre d’astreintes effectuées
Le nombre de salariés concernés
Le nombre d’astreinte par salarié
Le nombre et la durée d’intervention par astreinte.
7 – Respect du règlement intérieur
Le salarié en intervention doit respecter le règlement intérieur.
8 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L3121-5 du Code du Travail, modifié par la Loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi.
8.1 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Un point d’étape sera fait au cours du dernier trimestre 2020. Il entrera en vigueur immédiatement après les formalités de dépôt.
8.2 - Révision et dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’accord.
8.3 - Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues aux articles L 2231-5, L. 2231-6, D.2231-2 et D. 2231-4 et suivants du code du travail.
Il sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 3 exemplaires, à Plouédern , le 24 octobre 2019.
POUR L’ENTREPRISE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Directeur Général Elue Force Ouvrière,
mandatée Union Départementale Force Ouvrière du Finistère
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